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10/10/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0185.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2011, S.10.0185.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0185.F

MAATSCHAPPIJ VOOR DISTRIBUTIE VAN PERIODIEKEN, PERS EN PUBLICITEIT,societe cooperative à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Anderlecht, rue Verheyden, 39,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. M.-N.,

2. K. W. K.,

3. K. V.,

4. L. T.,

ayant fait election de domicile chez Mait

re Bernard Burhin, avocat dont lecabinet est etabli à Ixelles, avenue F. D. Roosevelt, 84/4,

defendeurs en cassation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0185.F

MAATSCHAPPIJ VOOR DISTRIBUTIE VAN PERIODIEKEN, PERS EN PUBLICITEIT,societe cooperative à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Anderlecht, rue Verheyden, 39,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. M.-N.,

2. K. W. K.,

3. K. V.,

4. L. T.,

ayant fait election de domicile chez Maitre Bernard Burhin, avocat dont lecabinet est etabli à Ixelles, avenue F. D. Roosevelt, 84/4,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 avril 2009par la cour du travail de Bruxelles.

Le 23 septembre 2011, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail ;

- articles 1134, 1710, 1779 et 1780 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Declarant l'appel principal des defendeurs recevable et des à presentpartiellement fonde, l'arret reforme le jugement [entrepris] en ce quiconcerne le fondement de la demande des defendeurs et dit pour droit quedu 3 janvier 1994 au 14 decembre 1994, les defendeurs ont chacun effectuepour la demanderesse, en execution d'un contrat de travail soumis à laloi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, des distributions deperiodiques, presse et publicite, avec un vehicule qu'ils se sont procureseux-memes et cela à concurrence de 24 heures par semaine au moins, etcondamne en consequence la demanderesse à payer à titre provisionnel àchacun d'eux :

- la regularisation de la remuneration du 3 janvier 1994 au 30 novembre1994, sur la base de la remuneration minimum mensuelle garantie àconcurrence de 24 heures par semaine et compte tenu des remunerationspayees ;

- la remuneration du 1er au 13 decembre 1994, sur la base de laremuneration minimum mensuelle garantie à concurrence de 24 heures parsemaine ;

- le pecule de vacances de depart calcule sur la remuneration minimummensuelle garantie due à concurrence de 24 heures par semaine du 3janvier 1994 au 13 decembre 1994 ;

- les interets (legaux et judiciaires) de retard calcules au taux legal :

* sur les remunerations à partir de leur exigibilite et sur le peculede vacances à partir du 27 juin 1995, jusqu'au 19 octobre 1996 ;

* puis du 17 novembre 1999 au 18 mars 2001 ;

* puis du 10 fevrier 2004 au jour du paiement ;

- confirme le jugement [entrepris] en ce qu'il deboute la demanderesse desa demande reconventionnelle et ordonne la reouverture des debats en cequi concerne les consequences de la requalification des relations entreles parties pour le surplus.

L'arret justifie cette decision par les motifs que :

« 1. Suivant les articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 sur lescontrats de travail, le contrat de travail est celui par lequel untravailleur s'engage contre remuneration à fournir un travail sousl'autorite d'un employeur. Le contrat de travail comporte donc troiselements constitutifs : le travail, la remuneration et l'autorite.

Seule l'autorite de l'employeur, le lien de subordination dans lequel letravailleur fournit le travail à l'employeur, est propre au contrat detravail et le distingue du contrat d'entreprise ou de la collaborationindependante. Le lien de subordination suppose le pouvoir de l'employeurde determiner la prestation de travail dans son contenu et le pouvoird'organiser l'execution meme de la prestation (M. Jamoulle, Seize lec,onssur le droit du travail, 1994, p. 113), l'objet du contrat d'entrepriseetant le travail determine que l'entrepreneur s'engage à effectuerlibrement et celui du contrat de travail etant la force de travail dutravailleur dirigee par l'employeur (M. Jamoulle, Contrats de travail,t. I, p. 193 et ss.).

Lorsque les parties qualifient leurs relations de contrat de travail,cette qualification s'impose en regle generale aux parties. Toutefois, laqualification peut etre ecartee lorsque les dispositions du contrat ou lavolonte des parties, telles que la revele notamment l'execution de laconvention, sont incompatibles avec la qualification.

2. Les parties ont qualifie leur relation de travail de collaborationindependante et les [defendeurs] se sont assujettis à la securite socialedes travailleurs independants.

Toutefois, chacun et l'ensemble des elements releves ci-dessous en ce quiconcerne les dispositions des contrats et la maniere dont les parties ontexecute les contrats sont incompatibles avec la qualification de contratd'entreprise ou de collaboration independante. Ils etablissent aveccertitude que les [defendeurs] ont travaille en execution d'un contrat detravail (cf. dans le meme sens, sur la nature des relations contractuellesnouees dans les annees 80 entre un distributeur et la societe Belgiquediffusion : C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2006, 10e ch., R.G.n. 46.876w).

3. Les dispositions des contrats et la maniere dont les parties ontexecute les contrats temoignent du pouvoir de la [demanderesse] de dirigerl'execution et l'organisation du travail confie aux distributeurs, aucuneliberte d'organisation ne leur etant laissee et les contraintes excedantlargement celles necessitees par le travail à fournir :

- les jours et les heures de la distribution et le parcours à effectuersont imposes (sans possibilite par exemple d'adaptation par desarrangements entre collegues, seul le remplacement du distributeur pour latotalite de la tournee etant envisage - et obligatoire en cas d'absence dudistributeur).

- la [demanderesse] fixe la remuneration : le fait que la memeremuneration selon les memes modalites complexes soit fixee pour tous lesdistributeurs prouve que ceux-ci n'ont pas eu la possibilite de negocierla remuneration (pas un n'a obtenu par exemple d'augmenter le minimummensuel de 700 francs).

- l'obligation de justifier les absences par des motifs prouves supposeque le distributeur n'a pas la liberte d'organiser, avec des collegues oudes remplac,ants de son choix, l'execution du travail confie. Il a aucontraire l'obligation d'effectuer lui-meme toutes les tournees, saufabsence justifiee par des motifs prouves. La nature du travail n'expliquepas cette obligation, le remplac,ant que le distributeur doit trouver encas d'absence justifiee ne doit d'ailleurs repondre à aucune exigenceparticuliere. Il s'agit donc d'une tres importante contrainted'organisation relative à l'execution meme de la prestation, qui n'estpas rendue necessaire par la nature de la prestation ;

- pour tout probleme au cours de la tournee, le distributeur s'adresse àla [demanderesse] (mention sur les bons de livraison). C'est donc elle quidonne les instructions à suivre en cas d'imprevu. Ceci renforce leconstat que la [demanderesse] organise l'execution meme de la prestation.

L'execution du contrat revele par ailleurs le pouvoir de l'employeur decontroler le respect par le distributeur de ses instructions precises etimperatives.

Les `sanctions d'office' ne constituent pas l'execution de la clause deresponsabilite inscrite au `contrat d'entreprise', mais bien des mesuresunilaterales appliquees par la [demanderesse]. Ni la clause ni aucunaccord ulterieur n'indique les hypotheses de `sanction' ou leur montant.La [demanderesse] ne prouve pas que les montants des retenuescorrespondent au dommage provoque par une negligence (montants encentaines de francs, variant suivant des criteres que ni le dossier ni lesparties ne revelent, et etablis `d'office' c'est-à-dire unilateralementpar elle selon la [demanderesse]).

De meme, la retenue de 1.410 francs pour absence d'un jour ne constituepas l'execution du contrat mais bien une mesure unilaterale appliquee parla [demanderesse] : aucune clause du contrat n'indique les consequencespecuniaires d'une absence, aucun element du dossier n'indique que cesconsequences auraient fait l'objet d'une negociation, et la [demanderesse]ne prouve pas que ce montant correspond au dommage.

4. Le pouvoir de la [demanderesse] de diriger l'execution etl'organisation du travail et celui de controler le respect par ledistributeur de ses instructions precises et imperatives etant etablis, larelation contractuelle entre les parties doit etre qualifiee de contrat detravail.

Dans ces conditions, la circonstance que les clauses du contrat et lesmesures `d'office' prises dans le cours de la relation contractuelleexcedent largement les obligations et responsabilites des travailleurssalaries et les sanctions qui peuvent leur etre infligees, constitue uneviolation des dispositions imperatives relatives au contrat de travail etnotamment de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats detravail. Elle ne confirme nullement la qualification de contratd'entreprise.

Ces obligations, responsabilites et sanctions d'office non negociees etdont aucune clause contractuelle n'indique les cas d'application et lesmontants sont d'ailleurs incompatibles avec une relation de travailindependant.

De meme, la circonstance que, dans les seuls cas d'absence autorises parles contrats (les absences justifiees, pour des motifs prouves), ledistributeur doive trouver un remplac,ant n'exclut pas dans lescirconstances de l'espece l'existence d'un contrat de travail. C'est uneobligation qui excede celle des travailleurs salaries et constitue uneviolation de l'article 6 de la loi. En effet, la personne du travailleursalarie est pratiquement indifferente dans les faits (travail non qualifieà effectuer avec les outils du travailleur et en dehors des locaux del'entreprise), et la [demanderesse] a dans les faits la faculte d'agreerle remplac,ant (en lui remettant, ou non, les periodiques en debut detournee, un refus de remettre les periodiques n'etant comme le montre lepresent dossier guere susceptible de preuve).

5. En conclusion, du 3 janvier 1994 au 14 decembre 1994, chacun des[defendeurs] a effectue avec un vehicule qu'il s'est procure lui-meme desdistributions de periodiques, presse et publicite pour la [demanderesse],en execution d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978sur les contrats de travail.

Chacun a ete occupe au travail au moins à concurrence de 24 heures parsemaine, c'est-à-dire quatre heures par jour et six jours par semaine.Compte tenu de la precision des heures de distribution, de l'etendue destournees (voir un plan depose par les [defendeurs] et non conteste) et desaffirmations des [defendeurs] sur la duree des tournees, affirmations àl'egard desquelles la [demanderesse] ne formule pas de contestationprecise alors qu'elle dispose de tous les elements pour le faire, les[defendeurs] prouvent de maniere suffisante que les tournees lesoccupaient, au moins, quatre heures par jour ».

Griefs

En vertu de l'article 1134 du Code civil, la convention forme la loi desparties.

Par contrat de louage d'entreprise au sens des articles 1710, 1779 et 1787du Code civil, l'entrepreneur s'engage à effectuer des prestationsdeterminees moyennant une remuneration.

Le lien de subordination, qui est la caracteristique du contrat de travailau sens des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, n'existe que lorsqu'une personne peut, en fait,exercer son autorite sur les actes d'une autre personne dans l'exercice deses fonctions.

Lorsque les parties ont choisi de qualifier leur relation de travail decollaboration independante, le juge ne peut modifier cette qualificationen se fondant sur les dispositions du contrat et sur l'execution decelui-ci que pour autant que ces elements soient incompatibles avec laqualification donnee par les parties parce qu'elles revelent que, dans lesfaits, une partie dispose du droit d'exercer l'autorite caracteristique ducontrat de travail au sens des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail.

Le louage d'ouvrage n'exclut pas la possibilite de diriger l'execution etd'organiser le travail.

Pour ecarter la qualification donnee par les parties à leur convention,et pour decider que celle-ci etait un contrat de travail, l'arret se fondesur la constatation que les dispositions des contrats et la maniere dontles parties ont execute les contrats temoignent du pouvoir de lademanderesse de diriger l'execution et l'organisation du travail confieaux distributeurs, aucune liberte d'organisation ne leur etant laissee etles contraintes excedant largement celles necessitees par le travail àfournir, en se referant aux elements suivants :

« Les jours et les heures de la distribution, et le parcours àeffectuer, sont imposes (sans possibilite par exemple d'adaptation par desarrangements entre collegues, seul le remplacement du distributeur pour latotalite de la tournee etant envisage - et obligatoire en cas d'absence dudistributeur).

La [demanderesse] fixe la remuneration : le fait que la meme remunerationselon les memes modalites complexes soit fixee pour tous les distributeursprouve que ceux-ci n'ont pas eu la possibilite de negocier la remuneration(pas un n'a obtenu par exemple d'augmenter le minimum mensuel de700 francs).

L'obligation de justifier les absences par des motifs prouves, suppose quele distributeur n'a pas la liberte d'organiser, avec des collegues ou desremplac,ants de son choix, l'execution du travail confie. Il a aucontraire l'obligation d'effectuer lui-meme toutes les tournees, saufabsence justifiee par des motifs prouves. La nature du travail n'expliquepas cette obligation, le remplac,ant que le distributeur doit trouver encas d'absence justifiee ne doit d'ailleurs repondre à aucune exigenceparticuliere. Il s'agit donc d'une tres importante contrainted'organisation relative à l'execution meme de la prestation, qui n'estpas rendue necessaire par la nature de la prestation.

Pour tout probleme au cours de la tournee, le distributeur s'adresse à la[demanderesse] (mention sur les bons de livraison). C'est donc elle quidonne les instructions à suivre en cas d'imprevu. Ceci renforce leconstat que la [demanderesse] organise l'execution meme de la prestation.

L'execution du contrat revele par ailleurs le pouvoir de l'employeur decontroler le respect par le distributeur de ses instructions precises etimperatives.

Les `sanctions d'office' ne constituent pas l'execution de la clause deresponsabilite inscrite au `contrat d'entreprise', mais bien des mesuresunilaterales appliquees par la [demanderesse]. Ni la clause ni aucunaccord ulterieur n'indique les hypotheses de `sanction' ou leur montant.La [demanderesse] ne prouve pas que les montants des retenuescorrespondent au dommage provoque par une negligence (montants encentaines de francs, variant suivant des criteres que ni le dossier ni lesparties ne revelent, et etablis `d'office' c'est-à-dire unilateralementpar elle selon la [demanderesse]).

De meme, la retenue de 1.410 francs pour absence d'un jour ne constituepas l'execution du contrat mais bien une mesure unilaterale appliquee parla [demanderesse] : aucune clause du contrat n'indique les consequencespecuniaires d'une absence, aucun element du dossier n'indique que cesconsequences auraient fait l'objet d'une negociation, et la [demanderesse]ne prouve pas que ce montant correspond au dommage ».

Or, ces elements ne sont ni separement ni conjointement incompatibles avecl'existence d'un contrat d'entreprise, des lors que ces elements peuvents'inscrire egalement dans le cadre d'un contrat d'entreprise et dans unsouci de bonne concertation et d'organisation, necessaire à la bonnegestion de l'entreprise dont l'activite consiste à distribuer en tempsutile dans une zone geographique determinee des periodiques, de la presseet des publicites.

Plus specialement, ni le fait que les jours et heures de la distributionet le parcours à effectuer soient imposes, ni le fait que c'est le maitrede l'ouvrage qui fixe la remuneration, ni le fait pour le distributeur dedevoir justifier ses absences par des motifs prouves, ni le fait de devoirs'adresser au demandeur en cas de probleme au cours de la tournee, nienfin les `sanctions d'office' ou les mesures unilaterales prises par lademanderesse dans le cours de l'execution du contrat ne sont de nature àexclure la qualification conventionnelle de contrat d'entreprise.

Dans cette mesure, l'arret, qui se fonde sur ces elements, n'est paslegalement justifie en ce qu'il meconnait la notion legale de lien desubordination (violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 juillet1978 relative au contrat de travail), viole la notion legale de contratd'entreprise au sens des articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil et enecartant la qualification conventionnelle qui fait la loi des parties,meconnait la force obligatoire du contrat de collaboration independanteconclu entre les parties (violation de l'article 1134, alinea 1er, du Codecivil).

III. La decision de la Cour

Lorsque les elements soumis à son appreciation permettent d'exclure laqualification donnee par les parties à la convention qu'elles ontconclue, le juge du fond peut y substituer une qualification differente.

Pour ecarter la qualification de contrat d'entreprise que les parties ontdonnee, lors de sa conclusion, à leur convention ayant pour objet ladistribution d'imprimes et retenir l'existence d'un lien de subordination,l'arret se fonde sur les stipulations de cette convention et sur lamaniere dont elle a ete executee et, en particulier, sur les elements defait suivants :

- les jours et heures de la distribution et le parcours à effectueretaient imposes sans possibilite d'adaptation par des arrangements entrecollegues ;

- les defendeurs avaient l'obligation d'effectuer eux-memes toutes lestournees, sauf absence justifiee par des motifs prouves, alors que lanature du travail n'expliquait pas cette obligation, le remplac,ant qu'ilsdevaient trouver en cas d'absence justifiee ne devant repondre à aucuneexigence particuliere ;

- pour tout probleme au cours de la tournee, les defendeurs devaients'adresser à la demanderesse qui donnait les instructions à suivre encas d'imprevu ;

- la demanderesse avait le pouvoir de controler le respect par lesdefendeurs de ses instructions precises et imperatives ;

- la demanderesse pouvait prendre à l'egard des defendeurs des« sanctions d'office », qui ne constituaient pas l'execution de laclause de responsabilite inscrite au « contrat d'entreprise » mais desmesures unilaterales, sans que ni la clause ni aucun accord ulterieurn'indique les hypotheses de sanction ou leur montant et sans davantagequ'il soit prouve que le montant des retenues corresponde au dommageprovoque par une negligence.

Sur la base de l'ensemble de ces considerations, l'arret a pu deciderlegalement que les parties etaient liees par un contrat de travail.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens ;

Les depens taxes à la somme de trois cent dix-neuf euros soixante-quatrecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersChristine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, etprononce en audience publique du dix octobre deux mille onze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | A. Simon | M. Regout |
|---------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

10 OCTOBRE 2011 S.10.0185.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/10/2011
Date de l'import : 28/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.10.0185.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-10;s.10.0185.f ?
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