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10/10/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0071.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2011, S.10.0071.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0071.F

FONDS DU CENTRE REINE FABIOLA, association sans but lucratif dont le siegeest etabli à Neufvilles, rue de Neufvilles, 455,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

defendeur en cassation,r>
represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0071.F

FONDS DU CENTRE REINE FABIOLA, association sans but lucratif dont le siegeest etabli à Neufvilles, rue de Neufvilles, 455,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2009 par la cour du travail de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dont le second est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1134, specialement alinea 1er, 1135 et 1184 du Code civil ;

- article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs ;

- articles 3 et 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail ;

- article 34 de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris en execution de laloi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernantla securite sociale des travailleurs ;

- articles 14, 23 et 42, specialement alinea 2, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs, l'article 42 tel qu'il etait applicable avant samodification par la loi du 22 decembre 2008.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque dit recevable et fonde l'appel forme par la defenderesseet, en consequence, reforme le jugement entrepris et dit la demandeoriginaire de la demanderesse recevable mais non fondee, aux motifs que «pour rappel, l'objet de la demande originaire formee par (la demanderesse)porte sur l'annulation des cotisations sociales indument payees au nom demonsieur B. J. pour les troisieme et quatrieme trimestres 1998 ainsi quepour les premier et deuxieme trimestres 1999, ainsi que la condamnation(du defendeur) à rembourser à [la demanderesse] l'integralite des sommesindument payees pour monsieur J. pour lesdits trimestres, sommes evalueesà titre provisionnel et sous reserve de decompte exact à 23.143,71euros à majorer des interets judiciaires.

(Le defendeur) estime, pour sa part, que la prescription n'a eteinterrompue que le 8 octobre 2004 par l'envoi d'un courrier recommande quilui a ete adresse par (la demanderesse), de telle sorte que laprescription est acquise pour les troisieme et quatrieme trimestres 1998ainsi que pour les premier et deuxieme trimestres 1999.

L'article 42 de la loi du 27 juin 1969, modifie par l'article 75 de la loidu 29 avril 1996 (entre en vigueur le 1er juillet 1996) et avant samodification par l'article 74, 1DEG et 2DEG, de la loi du 22 decembre 2008(entre en vigueur le 1er janvier 2009), disposait que :

`Les creances [du defendeur] à charge des employeurs assujettis à lapresente loi et des personnes visees à l'article 30bis se prescrivent parcinq ans.

Les actions intentees contre [le defendeur] en repetition de cotisationsindues se prescrivent par cinq ans à partir de la date du paiement'.

L'article 36 de la loi du 25 janvier 1999 (entree en vigueur le 1erjanvier 1999) portant des dispositions sociales a, par ailleurs, modifiel'alinea 3 de cet article comme suit :

`La prescription des actions visees aux alineas 1er et 2 est interrompue :

1DEG de la maniere prevue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

2DEG par une lettre recommandee adressee par [le defendeur] à l'employeurou par une lettre recommandee adressee par l'employeur [au defendeur] ;

3DEG par la signification de la contrainte visee à l'article 40'.

Le coeur du litige porte sur la determination du point de depart de laprescription quinquennale prevue par l'article 42, alinea 2, de la loi du27 juin 1969.

La cour [du travail] estime que le litige qui lui est soumis doit etreresolu en analysant la notion de remuneration en securite sociale passiblede cotisations de securite sociale ainsi que l'obligation ou l'absenced'obligation de paiement par l'employeur de la remuneration convenue encas de defaut d'execution, par le travailleur, des prestations de travailfaisant l'objet du contrat de travail avenu entre les parties.

Conformement à l'article 5, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs, [le defendeur] est charge, notamment, de percevoir lescotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer aufinancement des regimes de securite sociale que l'article enonce.

L'article 14, S: 1er, de cette loi precise que les cotisations de securitesociale sont calculees sur la base de la remuneration du travailleur et,conformement au paragraphe 2 de cette disposition, la notion deremuneration est determinee par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la remuneration des travailleurs.

D'autre part, l'article 34 de l'arrete royal du 28 novembre 1969 preciseque les cotisations deviennent exigibles à l'expiration du delai pourlequel elles sont dues en raison de l'engagement pendant cette periode,etant entendu, toutefois, que les cotisations dues pour le trimestre venuà expiration doivent etre payees par l'employeur au plus tard le dernierjour du mois qui suit ce trimestre.

Aux termes d'un arret prononce le 18 novembre 2002 (Pas., 2002, I, p.2195), la Cour de cassation a rappele que, de la combinaison desdispositions reprises aux articles 14 de la loi du 27 juin 1969 et 34 del'arrete royal du 28 novembre 1969, il resulte que l'obligation de payerdes cotisations de securite sociale n'est, en principe, pas subordonnee aupaiement de la remuneration à laquelle le travailleur peut pretendre maisau caractere redevable de cette remuneration.

En d'autres termes, les cotisations de securite sociale ne sont dues parl'employeur que si la remuneration est elle-meme exigible, de telle sorteque, si le droit à la remuneration convenue n'existe plus, la creance decotisations disparait.

Or, il resulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que`la remuneration constitue la contrepartie du travail effectue enexecution du contrat de travail. Sauf dispositions legales [ou]contractuelles derogatoires, le travailleur n'a pas droit à laremuneration (pour la periode) pendant laquelle il n'a pas travaille, memedu fait de l'employeur' (Cass., 26 avril 1993, Pas., I, p. 392 ; Cass., 18janvier 1993, Pas., I, p. 61 ; Cass., 24 decembre 1979, Pas., 1980, I, p.499 ; voyez egalement Cass., 24 octobre 1979, Pas., I, p. 278 ; Cass., 3avril 1978, Pas., I, p. 850 ; Cass., 11 septembre 1995, Pas., I, p. 793).

En tant que contrepartie du travail preste dans le cadre du contrat detravail, la remuneration constitue, donc, un element essentiel du contrat(Cass., 22 novembre 2004, Pas., I, p. 1841 ; Cass., 29 octobre 2001, Pas.,I, p. 1733 ; Cass, 6 mars 2000, Pas., I, p. 509, et Cass., 25 mai 1998,Pas., I, p. 631).

Il resulte de cet enseignement que les parties à une relation de travail,executee dans le cadre d'un lien d'autorite, ne peuvent deroger à lanotion de remuneration en considerant que certaines primes ou avantagesoctroyes en execution des prestations de travail ne constitueraient pas dela remuneration au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 : selonla Cour de cassation, `il n'est pas compatible avec la nature du contratde travail et avec la notion de remuneration de considerer qu'il n'existeaucun droit à la remuneration dans la mesure ou il s'agit d'avantages quisont octroyes à titre de contrepartie pour un travail effectue enexecution du contrat de travail' (Cass., 11 septembre 1995, dejà cite).

(...) Il resulte de ces developpements jurisprudentiels que le caractereredevable des cotisations de securite sociale est en principe subordonneau caractere redevable de la remuneration (sur la base de laquelle ellesdoivent etre calculees), de telle sorte que, si une remuneration estlegalement due, c'est-à-dire doit etre versee au travailleur encontrepartie du travail execute par ses soins, les cotisations socialessont exigibles et doivent etre prelevees sur cette remuneration (voyez C.Wantiez `Dix arrets de la Cour de cassation qui comptent en droit dutravail', in Les Trente ans de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, p. 97).

La notion de remuneration pour le calcul des cotisations de securitesociale comprend, ainsi, tout avantage en especes evaluable en argentalloue au travailleur en raison de son engagement et qui constitue lacontrepartie de l'execution du travail effectue en execution d'un contratde travail. Le droit à cette contrepartie ne constitue donc que laconsequence necessaire de l'execution du travail en vertu d'un contrat detravail. Il n'est donc pas requis, pour qu'un avantage soit compris dansla notion de remuneration, que son octroi ait ete stipule par les partiesou que l'employeur ait, à cet egard, souscrit unilateralement uneobligation ou soit tenu en vertu d'une loi, d'une convention collective detravail ou de l'usage ; il faut mais il suffit que l'avantageremuneratoire soit accorde en contrepartie des prestations de travailfournies (voyez M. Morsa, `La notion de remuneration en securite sociale',Bruxelles, Larcier, 2008, p. 45).

En l'espece, il n'est conteste par aucune des parties que, à la suite dela revocation de son mandat d'administrateur et, partant, de sa fonctionde president du conseil d'administration des neuf autres associations sansbut lucratif formant avec (la demanderesse) le Centre Reine Fabiola,intervenue le 26 mai 1998, monsieur B. J. a decide unilateralement decesser d'exercer avec effet au 26 mai 1998 les fonctions de directeur de[la demanderesse], avec laquelle il etait lie par un contrat de travailconclu le 3 janvier 1994.

Il est acquis, ainsi, que, depuis le 26 mai 1998, monsieur J. n'a pluseffectue la moindre prestation relative à son contrat de travail alorsque, de son cote, (la demanderesse) a continue à lui maintenir saremuneration et ses autres avantages.

Par arret prononce le 4 mars 2004, la cour du travail de Mons prononc,a laresolution judiciaire du contrat de travail avenu entre les parties auxtorts exclusifs de monsieur J. avec effet retroactif à la date du 26 mai1998, condamnant, de surcroit, monsieur J. à rembourser l'integralite dela remuneration perc,ue depuis cette date mais reservant à statuer quantau montant de celle-ci.

Par arret subsequent prononce le 7 decembre 2004, la cour du travail deMons fixa à 128.609,39 euros le montant de la remuneration nette alloueeà monsieur Jurdant du 26 mai 1998 au 31 janvier 2004 que ce dernier etaittenu de restituer à (la demanderesse).

Il est, des lors, incontestable que monsieur J. a continue à percevoir saremuneration du 26 mai 1998 au 31 janvier 2004, remuneration sur la basede laquelle les cotisations sociales exigibles furent levees et versees[au defendeur], alors que parallelement monsieur J. n'a plus fourni lamoindre prestation au profit de (la demanderesse) durant la periodecouverte par le versement de cette remuneration.

Partant de ce constat, la cour [du travail] ne peut que relever que, dansla mesure ou (la demanderesse) n'etait pas redevable de cetteremuneration, puisque monsieur J. n'a plus execute la moindre prestationde travail à partir du 26 mai 1998, les cotisations de securite socialene devaient plus etre versees [au defendeur], sa creance de cotisationsayant disparu.

La repetition de l'indu ne suppose que deux conditions : d'une part, unpaiement (à savoir, en l'espece, le versement des cotisations socialeslitigieuses faisant l'objet de l'action en repetition) et, d'autre part,le caractere indu de celui-ci, c'est-à-dire l'absence de cause dupaiement (absence de tout caractere d'exigibilite attache à laremuneration versee à monsieur J.) (Cass., 8 janvier 1990, Pas., I, p.535).

Il est ainsi acquis que [la demanderesse] a verse indument [au defendeur]des cotisations sociales calculees sur la remuneration allouee à monsieurJ. du 26 mai 1998 au 31 janvier 2004 alors que le paiement a ete operesans cause puisque monsieur J. ne disposait d'aucun droit à exiger leversement de cette remuneration faute pour lui d'avoir poursuivil'execution de ses relations de travail au-delà du 26 mai 1998.

L'employeur qui a verse indument des cotisations a la possibilite de lesrecuperer moyennant le respect du delai de prescription applicable àl'epoque litigieuse, soit cinq ans (article 42 de la loi du 27 juin 1969).

Le point de depart du delai de prescription est le jour du paiement de cescotisations des lors qu'elles ont acquis ce caractere indu à ce moment(Cass., 18 janvier 1982, Pas., I, p. 505).

S'agissant de paiements successifs, le delai specifique de cinq ans a eneffet pris cours à la suite de chacun des paiements (voyez, par identitedes motifs, Cass., 18 juin 2001, www. juridat.be).

Le point de depart du delai de prescription quinquennale se situe donc aumoment meme du paiement des lors qu'il etait indu des l'origine.

La Cour de cassation, aux termes de l'arret prononce le 25 janvier 2000(Pas., I, p. 59), a souligne que `la regle suivant laquelle le delai deprescription prend cours à la date du paiement ne vaut que dans la mesureou les obligations du redevable des cotisations n'ont subi, au moment dupaiement, aucune modification en raison d'un evenement ulterieur qui afait naitre pour ce redevable des droits pour la periode pour laquelle lepaiement a ete effectue'.

Tel est assurement le cas en l'espece.

L'evenement ulterieur qui modifie les obligations du redevable descotisations, telles qu'elles existaient au moment du paiement descotisations, et fait naitre en son chef des droits pour la periode pourlaquelle le paiement a ete effectue est l'evenement qui 1. rend lepaiement retroactivement indu et 2. est constitutif de droits subjectifs.

En d'autres termes, l'evenement doit etre d'une nature telle qu'il peutetre considere comme constituant un obstacle legal à tout exerciceanterieur de l'action en repetition.

En l'espece, il est incontestable, contrairement à ce que soutient [lademanderesse], que l'arret prononce le 4 mars 2004 par la cour du travailde Mons ne constitue pas cet evenement ulterieur faisant naitre un droità repetition des cotisations indues ; en effet, les conditions del'action en repetition ont ete reunies au moment de chaque paiement indudes cotisations. Les cotisations ne sont evidemment pas devenues indues àla suite de l'arret prononce le 4 mars 2004, puisqu'elles n'etaient plusdues à partir du 26 mai (1998), date à laquelle monsieur J. ne pouvaitplus pretendre au beneficie de sa remuneration, à defaut pour lui d'avoirpoursuivi l'execution de ses prestations de travail.

Il appartenait, des lors, à [la demanderesse] d'interrompre laprescription dans les delais requis par l'article 42 de la loi du 27 juin1969 en usant des modes legaux prevus à cet effet par la dispositionlegale precitee qui est, rappelons-le, d'ordre public.

La demande originaire formee par [la demanderesse] tendant à obtenir leremboursement des sommes payees par ses soins du chef des cotisationsafferentes aux troisieme et quatrieme trimestres 1998 et aux premier etdeuxieme trimestres 1999 est manifestement prescrite, celle-ci n'ayant pasete introduite dans le delai de cinq ans à dater de chaque paiement decotisations indues : la premiere lettre recommandee interrompant laprescription n'a, en effet, ete adressee par [la demanderesse] [audefendeur] que le 8 octobre 2004.

Enfin, il est sans interet de s'attacher à verifier si le comportement[du defendeur], dans la gestion de ce dossier, est ou non entache decontradiction, (la demanderesse) pretendant, à cet effet, decelerpareille contradiction dans le refus manifeste par [le defendeur] avantl'intentement de la presente action de reserver suite à la demandeexprimee par ses soins de proceder à la restitution des cotisationssociales indues tant que l'arret du 4 mars 2004 de la cour du travail deMons n'etait pas revetu de la force de chose jugee alors que, dans lecadre du present debat judiciaire, [le defendeur] refuse de voir dansl'arret dont question une decision judiciaire attributive de droits.

Les dispositions applicables de la loi du 27 juin 1969 (qu'il s'agisse del'article 42 ou de la regle selon laquelle les cotisations sociales nesont dues que si la remuneration est exigible) sont d'ordre public etpriment tout acte contraire à ce principe ou toute attitude revelatriced'un comportement susceptible d'accrediter la these selon laquelle lescotisations sociales litigieuses n'auraient pas acquis, quod non, uncaractere indu lors de chaque paiement opere durant la periode s'etendantdu 26 mai 1998 au 31 janvier 2004.

Il s'impose de declarer la requete d'appel fondee et, partant, de reformerle jugement dont appel en toutes ses dispositions ».

Griefs

Premiere branche

L'article 42, alinea 2, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleursdisposait, dans sa version applicable aux faits, que les actions intenteescontre [le defendeur] en repetition de cotisations indues se prescriventpar cinq ans à partir de la date du paiement.

La regle suivant laquelle le delai de prescription prend cours à la datedu paiement n'est toutefois applicable que dans la mesure ou lesobligations du redevable des cotisations, telles qu'elles existaient aumoment du paiement, n'ont subi aucune modification en raison d'unevenement ulterieur qui a fait naitre dans le chef du redevable descotisations des droits pour la periode pour laquelle le paiement a eteeffectue.

Apres avoir indique que « les cotisations de securite sociale ne sontdues par l'employeur que si la remuneration est elle-meme exigible, desorte que, si le droit à la remuneration convenue n'existe plus, lacreance de cotisations disparait », et qu'« il resulte d'unejurisprudence constante de la Cour de cassation que `la remunerationconstitue la contrepartie du travail effectue en execution du contratde travail. Sauf dispositions legales (ou) contractuelles derogatoires,le travailleur n'a pas droit à la remuneration (pour la periode) pendantlaquelle il n'a pas travaille, meme du fait de l'employeur' (Cass., 26avril 1993, Pas., I, p. 392 ; Cass., 18 janvier 1993, Pas., I, p. 61 ;Cass., 24 decembre 1979, Pas., 1980, I p.499) (voyez, egalement Cass., 24octobre 1979, Pas., I, p. 278 ; Cass., 3 avril 1978, Pas., I, p. 850 ;Cass., 11 septembre 1995, Pas., I, p. 793) », l'arret attaque decidequ'« il est incontestable, contrairement à ce que soutient (lademanderesse), que l'arret prononce le 4 mars 2004 par la cour du travailde Mons ne constitue pas cet evenement ulterieur faisant naitre un droità repetition des cotisations indues ; en effet, les conditions del'action en repetition ont ete reunies au moment de chaque paiement indudes cotisations. Les cotisations ne sont evidemment pas devenues indues àla suite de l'arret prononce le 4 mars 2004, puisqu'elles n'etaient plusdues à partir du 26 mai (1998), date à laquelle monsieur J. ne pouvaitplus pretendre au benefice de sa remuneration à defaut pour lui d'avoirpoursuivi l'execution de ses prestations de travail ».

L'arret fonde donc d'office sa decision sur la circonstance que lescotisations sociales etaient dejà indues au moment de leur paiement etque l'obligation de la demanderesse de payer les cotisations n'a donc passubi de modification en raison de l'arret du 4 mars 2004, leur caractereindu s'imposant dejà, dans la mesure ou le droit à la remuneration quirendrait ces cotisations sociales exigibles n'existait plus des le 26 mai1998 à defaut pour monsieur J. d'avoir execute ses prestations detravail.

En fondant sa decision sur la circonstance que les cotisations etaientindues des le 26 mai 1998 au motif que la remuneration de monsieur J.n'aurait plus ete exigible à defaut pour lui d'avoir encore execute desprestations de travail alors meme que, comme le releve l'arret lui-meme,si la remuneration est - en vertu des articles 3 de la loi du 3 juillet1978 et 2 de la loi du 12 avril 1965 - la contrepartie du travail accomplien execution du contrat de travail, le travailleur peut toutefois, envertu de dispositions legales ou de stipulations contractuellesderogatoires, conserver le droit à sa remuneration pour une periodependant laquelle il n'a pas travaille, meme du fait de l'employeur,l'arret ne la justifie pas legalement à defaut d'examiner effectivementsi le droit à la remuneration n'avait pas ete conserve, fut-ceprovisoirement, par monsieur J. durant cette periode. Ce faisant, l'arretmeconnait l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail et l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protectionde la remuneration des travailleurs precites - et, pour autant que debesoin, l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, qui renvoieà cette derniere disposition pour le calcul des cotisations sociales. Ilmeconnait aussi, par voie de consequence, l'article 42, alinea 2, de laloi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernantla securite sociale des travailleurs. Il meconnait encore, pour autant quede besoin, l'article 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, qui oblige l'employeur à payer la remuneration auxconditions, au temps et au lieu convenus, l'article 23 de la loi du 27juin 1969, qui oblige l'employeur à retenir les cotisations sociales dechaque paie et à les transmettre [au defendeur], et l'article 34 del'arrete royal du 28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, qui dispose que les cotisations sociales sontdues par l'employeur aux dates qu'il indique.

Par ailleurs, à defaut de rechercher si monsieur J. avait conserve,fut-ce provisoirement, son droit à la remuneration pour la periodependant laquelle il n'avait pas travaille, l'arret met en outre la Courdans l'impossibilite d'exercer son controle de legalite et meconnaitl'article 149 de la Constitution.

Deuxieme branche

L'article 1184 du Code civil dispose que « la condition resolutoire esttoujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas oul'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point resolu de plein droit. La partieenvers laquelle l'engagement n'a point ete execute a le choix ou de forcerl'autre à l'execution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'endemander la resolution avec dommages et interets.

La resolution doit etre demandee en justice, et il peut etre accorde audefendeur un delai selon les circonstances ».

Il est constant que les parties liees par un contrat de travail peuvent endemander la resolution en application de l'article 1184 du Code civil.

Il resulte notamment de cette disposition que le creancier d'uneobligation qui se dit victime d'une inexecution contractuelle ne peut enprincipe considerer le contrat comme resolu. La resolution doit en effetetre l'oeuvre du juge, qui verifie notamment si la gravite des manquementsdu debiteur justifie cette sanction, sous reserve toutefois de lapossibilite pour le creancier de se passer, mais à ses risques et perils,du controle judiciaire prealable en mettant fin au contrat sans recourirau juge, moyennant un controle judiciaire a posteriori.

Lorsqu'une action judiciaire en resolution du contrat de travail estentreprise par l'une ou l'autre des parties, le contrat continue donc enprincipe à exister : en regle, l'employeur doit donc continuer à fournirdu travail ainsi qu'à payer la remuneration et le travailleur doitcontinuer à accomplir le travail convenu. Le contrat ne cesse ses effetsqu'au moment ou le juge decide que le fait invoque par la victime est unmanquement grave et prononce la resolution du contrat de travail aux tortsdu debiteur de l'obligation, eventuellement avec un effet retroactif.

En l'espece, et sur la base de l'article 1184 du Code civil, l'arret rendule 4 mars 2004 par la cour du travail de Mons a prononce la resolution ducontrat de travail conclu entre monsieur J. et la demanderesse aux tortsdu premier, avec effet retroactif à la date du 26 mai 1998, et a condamnemonsieur J. à rembourser à la demanderesse l'integralite de laremuneration qu'il avait perc,ue indument depuis cette date.

L'action ayant ete introduite dans le cadre de l'application de l'article1184 du Code civil, le contrat d'emploi a continue à produire ses effetsdurant la procedure, la demanderesse n'ayant pas actionne, à ses risqueset perils, la possibilite de resolution par declaration unilaterale, desorte qu'elle a logiquement continue à payer la remuneration due àmonsieur J. en vertu du contrat.

L'arret decide qu'il « est [...] acquis que [la demanderesse] a verseindument [au defendeur] des cotisations sociales calculees sur laremuneration allouee à monsieur J. du 26 mai 1998 au 31 janvier 2004alors que le paiement a ete opere sans cause puisque monsieur J. nedisposait d'aucun droit à exiger le versement de cette remuneration fautepour lui d'avoir poursuivi l'execution de ses relations de travailau-delà du 26 mai 1998 » et qu'« en l'espece, il est incontestable,contrairement à ce que soutient (la demanderesse), que l'arret prononcele 4 mars 2004 par la cour du travail de Mons ne constitue pas cetevenement ulterieur faisant naitre un droit à repetition des cotisationsindues ; en effet, les conditions de l'action en repetition ont etereunies au moment de chaque paiement indu des cotisations. Les cotisationsne sont evidemment pas devenues indues à la suite de l'arret prononce le4 mars 2004, puisqu'elles n'etaient plus dues à partir du 26 mai [1998],date à laquelle monsieur J. ne pouvait plus pretendre au beneficie de saremuneration à defaut pour lui d'avoir poursuivi l'execution de sesprestations de travail ». Par cette decision d'office, l'arret attaquedenie implicitement mais certainement la circonstance que monsieur J. etla demanderesse avaient situe leur litige dans le cadre d'un debat fondesur l'application de l'article 1184 du Code civil, lequel contraignait lademanderesse à continuer d'executer ses obligations dans l'attente de ladecision judiciaire, et donc à payer la remuneration.

En decidant que la demanderesse n'etait plus tenue de verser deremunerations à monsieur J. à defaut pour celui-ci d'avoir continue àexecuter ses prestations de travail, ce qui impliquait d'apres la cour [dutravail] que les cotisations sociales n'etaient plus exigibles, celle-ci aviole non seulement l'article 1184 du Code civil mais egalement lesarticles 1134 et 1135 de ce code en meconnaissant la force executoire ducontrat de travail conclu entre la demanderesse et monsieur J., de meme,et par voie de consequence, que l'article 42, alinea 2, de la loi du 27juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securitesociale des travailleurs, l'article 20, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, qui oblige l'employeur à payer laremuneration aux conditions, au temps et au lieu convenus, l'article 23 dela loi du 27 juin 1969, qui oblige l'employeur à retenir les cotisationssociales de chaque paie et à les transmettre [au defendeur], et, enfin,l'article 34 de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris en execution de laloi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernantla securite sociale des travailleurs, qui dispose que les cotisationssociales sont dues par l'employeur aux dates qu'il indique.

Troisieme branche

La resolution judiciaire opere en regle avec effet retroactif à la datede la conclusion du contrat, c'est-à-dire que les parties doivent etrereplacees dans la situation qui etait la leur avant la conclusion de leurcontrat. Les juges du fond ont toutefois le pouvoir de fixer un point dedepart different à la resolution, notamment au moment ou l'execution ducontrat n'est plus poursuivie.

Les consequences qui s'attachent à la retroactivite de la resolution sontopposables aux tiers.

En l'espece, et sur la base de l'article 1184 du Code civil, l'arret rendule 4 mars 2004 par la cour du travail de Mons prononce la resolution ducontrat de travail conclu entre monsieur J. et la demanderesse aux tortsdu premier, avec effet retroactif à la date du 26 mai 1998, et condamnemonsieur J. à rembourser à la demanderesse l'integralite de laremuneration qu'il avait perc,ue indument depuis cette date.

Il en resulte que, depuis le 26 mai 1998, le contrat d'emploi conclu entremonsieur J. et la demanderesse est cense ne plus avoir existe.

En decidant que l'arret prononce le 4 mars 2004 par la cour du travail deMons, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, « ne constituepas cet evenement ulterieur faisant naitre un droit à repetition descotisations indues », que « les cotisations ne sont evidemment pasdevenues indues à la suite de l'arret prononce le 4 mars 2004puisqu'elles n'etaient plus dues à partir du 26 mai (1998), date àlaquelle monsieur J. ne pouvait plus pretendre au benefice de saremuneration à defaut pour lui d'avoir poursuivi l'execution de sesprestations de travail », l'arret meconnait l'effet retroactif conferepar l'arret du 4 mars 2004 à la resolution du contrat de travail concluentre monsieur J. et la demanderesse et, partant, l'article 1184 du Codecivil, l'effet retroactif impliquant en effet que la resolution du contrata necessairement precede dans le temps toute autre cause ayantpotentiellement pu rendre le paiement des cotisations sociales egalementindu. L'arret meconnait, des lors, par voie de consequence, egalementl'article 42, alinea 2, de la loi du 27 juin 1969 en deniant illegalementà l'arret prononce le 4 mars 2004 le caractere d'evenement ulterieur ausens ou l'entend la jurisprudence de la Cour.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 14, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, les cotisations de securite sociale sont calculees sur labase de la remuneration du travailleur.

Suivant le deuxieme paragraphe de cet article, la notion de remunerationest determinee, en regle, par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de la remuneration.

L'article 2, alinea 1er, 1DEG et 3DEG, de la loi du 12 avril 1965 disposeque l'on entend par remuneration le salaire en especes et les avantagesevaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge del'employeur en raison de son engagement.

Cette notion comprend pareils salaire et avantages, meme lorsqu'ils neconstituent pas la contrepartie du travail effectue en execution ducontrat de travail.

L'arret attaque constate que, le 26 mai 1998, un travailleur salarie de lademanderesse a cesse de travailler et que celle-ci a continue à lui payersa remuneration.

En considerant que la demanderesse « n'etait pas redevable » de laremuneration payee au seul motif que le travailleur « n'a[vait] plusexecute la moindre prestation de travail à partir du 26 mai 1998 », sansverifier si, malgre cette absence de travail, le travailleur avait droità cette remuneration à charge de l'employeur en raison de l'engagement,l'arret viole les articles 2, alinea 1er, 1DEG et 3DEG, de la loi du 12avril 1965 et 14, S:S: 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni le premier moyen ni les autres branches dusecond moyen qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue ;

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge defond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du dix octobre deux mille onze par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avec l'assistancedu greffier Marie-Jeanne Massart.

+------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

10 OCTOBRE 2011 S.10.0071.F/1

1. 2. 3. A. B. C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0071.F
Date de la décision : 10/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-10;s.10.0071.f ?
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