La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0018.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 octobre 2011, S.10.0018.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0018.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. D. J.-L.,

2. BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social estetabli à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, ayant fait electionde domicile en l'etude de l'huissier de justice Pierre Bertrand, etablieà Charleroi, boulevard Audent, 5-7,

3. SANTANDER CONSUMER FINANCE BENELUX, societe de droit neerlandaisfaisant le commerce sous la denomination Conford Card et ayant en Belgiqueun sie

ge etabli à Merelbeke, Guldensporenpark, 81,

4. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NAMUR, dont le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0018.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. D. J.-L.,

2. BELGACOM, societe anonyme de droit public dont le siege social estetabli à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, ayant fait electionde domicile en l'etude de l'huissier de justice Pierre Bertrand, etablieà Charleroi, boulevard Audent, 5-7,

3. SANTANDER CONSUMER FINANCE BENELUX, societe de droit neerlandaisfaisant le commerce sous la denomination Conford Card et ayant en Belgiqueun siege etabli à Merelbeke, Guldensporenpark, 81,

4. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NAMUR, dont les bureaux sont etablisà Namur (Jambes), rue de Dave, 165,

5. DEXIA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,boulevard Pacheco, 44,

6. FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

7. INTERCOMMUNALES MIXTES, dont le siege est etabli à Auvelais, rue desGlaces Nationales, 88,

8. COMMUNE DE MORLANWEZ, dont les bureaux sont etablis à Morlanwez, enla maison communale,

9. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27, et dont le service de la redevance de la radio et de latelevision est etabli à Namur (Jambes), rue du Gouverneur Bovesse,29,

10. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rueMazy, 25-27, et dont la tresorerie est etablie à Namur (Jambes),place de Wallonie, 1,

11. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveurdes contributions directes à Namur I, dont les bureaux sont etablisà Namur, rue des Bourgeois, 7,

12. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveurdes domaines et des amendes penales à Liege, dont les bureaux sontetablis à Liege, rue Rutxhiel, 8,

13. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveurdes domaines et des amendes penales à Mons, dont les bureaux sontetablis à Mons, chemin de l'Inquietude,

14. SOCIETE WALLONNE DE DISTRIBUTION D'EAU, dont les bureaux sont etablisà Namur, rue Saintraint, 14,

15. BNP-PARIBAS FORTIS, societe anonyme dont un siege est etabli à Anvers(Berchem), Berchemstadionstraat, 78,

16. GARNY Nathalie, avocat, agissant en qualite de mediateur de dettes,dont le cabinet est etabli à Namur, rue du Premier Lanciers, 6,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 novembre2009 par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. La decision de la Cour

L'article 1079, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le pourvoi estintroduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requetequi, le cas echeant, est prealablement signifiee à la partie contrelaquelle le pourvoi est dirige.

La signification prealable de la requete est une formalite substantielle.

Alors que la requete a ete remise au greffe de la Cour le 23 fevrier 2010,elle n'a ete signifiee aux deuxieme et troisieme parties defenderesses quele 24 fevrier 2010 et à la quinzieme partie defenderesse que le 25fevrier 2010.

En vertu de l'article 1084, alineas 2 et 3, du Code judiciaire, lorsque lelitige est indivisible, le demandeur doit non seulement, conformement aupremier alinea, diriger son pourvoi contre toutes les parties à ladecision attaquee dont l'interet est oppose au sien mais, en outre, dansles delais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties quine sont dejà defenderesses ou appelees et, en cas d'inobservation decette regle, le pourvoi ne sera pas admis.

Il s'ensuit que, dans un litige indivisible, l'irrecevabilite du pourvoià l'egard de l'un des defendeurs a pour consequence qu'il ne peut etreadmis à l'egard des autres.

Suivant l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible, ausens de l'article 1084 de ce code, que lorsque l'execution conjointe desdecisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait materiellementimpossible.

L'arret accorde au premier defendeur, par application de l'article1675/13bis, S: 2, du Code judiciaire, la remise totale de ses dettes,comprenant les amendes penales dont il est redevable, et, conformement auparagraphe 3 de cet article, assortit cette remise de dettes de mesuresd'accompagnement auxquelles devrait etre etendue la cassation de ladecision de remise de dettes que critique l'unique moyen presente àl'appui du pourvoi.

En cas de division du litige, ces mesures d'accompagnement, quisubsisteraient à l'egard des deuxieme, troisieme et quinzieme partiesdefenderesses, ne pourraient plus etre mises en oeuvre à l'egard dupremier defendeur si le juge de renvoi prenait une autre decision.

Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Laisse les depens à charge de l'Etat.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quinze euros six centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du dix octobre deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

+-------------------------------------------+
| M.-J. Massart | M. Delange | A. Simon |
|---------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

10 OCTOBRE 2011 S.10.0018.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0018.F
Date de la décision : 10/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-10;s.10.0018.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award