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07/10/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0298.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2011, C.10.0298.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

451



NDEG C.10.0298.F

1. C. M. et

2. D. V.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. G. P.,

defendeur en cassation,

2. G. V., avocat, en sa qualite de tuteur ad hoc de E. D.,

defendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelee en declarationd'arret commun.

I. La procedure devant la Cour
r>Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 22 septembre 2011, l'avocat ge...

Cour de cassation de Belgique

Arret

451

NDEG C.10.0298.F

1. C. M. et

2. D. V.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. G. P.,

defendeur en cassation,

2. G. V., avocat, en sa qualite de tuteur ad hoc de E. D.,

defendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelee en declarationd'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 22 septembre 2011, l'avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 1068, specialement alinea 2, et 1072 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret

« Confirme le jugement entrepris sous l'emendation suivante :

Avant de statuer au fond,

Designe en qualite d'expert le docteur A. A., Institut de medecine legale,rue Dos Fanchon, 39, à Liege, avec pour mission, serment legalprealablement prete et conformement aux articles 962 et suivants du Codejudiciaire, de convoquer [le defendeur, la demanderesse] et l'enfant E. D.et faire les prelevements utiles sur leur personne ; faire l'analyse deces prelevements selon les methodes scientifiques eprouvees, soit uneexpertise genetique A.D.N., afin de dire si [le defendeur] peut ou nonetre considere comme le pere d'E. D. et preciser quelle est la probabilitede sa paternite ; dresser de ces constatations, deductions et conclusions,un rapport à deposer dans les trois mois à compter du jour ou le greffecivil lui aura notifie sa mission ; dit que les frais d'expertise serontavances par le demandeur en expertise, à savoir [le premier defendeur] ;

Dit qu'à defaut pour les parties de formuler leurs observations endeansles quinze jours du prononce du present arret, celles-ci dispensent lacour [d'appel] de tenir une reunion d'installation prealable àl'expertise ;

Pour le surplus, renvoie la cause au role ;

Reserve les depens ».

Il fonde ces decisions notamment sur ce que :

« [Le defendeur] sollicite une expertise sanguine mais, en l'etat actueldes analyses scientifiques, une expertise genetique A.D.N. est plusadequate pour permettre d'etablir positivement ou negativement sapaternite avec un degre de certitude suffisant. Il y a lieu de relever àcet egard que le premier juge ordonne une expertise sanguine. Uneexpertise genetique sera des lors ordonnee ».

Griefs

L'arret confirme le jugement dont appel, celui-ci n'etant emende qu'en cequi concerne la teneur de la mission d'expertise ordonnee par ce dernieret le nom de l'expert qui avait ete designe.

En ordonnant le depot du rapport dans les trois mois de la notification dela mission par le greffe civil et en renvoyant pour le surplus la cause aurole, l'arret reserve à la cour d'appel la connaissance de la suite de laprocedure.

Or, en vertu de l'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire, luconjointement avec l'article 1072 de ce code, le juge d'appel qui, commec'est le cas en l'espece, confirme, meme partiellement, une mesured'instruction ordonnee par le jugement dont appel qu'il confirme parailleurs, doit renvoyer la cause au premier juge.

Il suit de là qu'en se reservant, par l'arret, la connaissance de lasuite de la procedure apres avoir confirme le jugement dont appel etconfirme, dans son principe, la mesure d'expertise ordonnee par le premierjuge auquel ils etaient des lors tenus de renvoyer la cause, les jugesd'appel ont viole les dispositions visees au moyen et specialementl'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, tout appeld'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litige lejuge d'appel.

En son alinea 2, cet article dispose que le juge d'appel ne renvoie lacause au premier juge que s'il confirme, meme partiellement, une mesured'instruction ordonnee par le jugement entrepris.

L'arret confirme le jugement entrepris sous l'emendation qu'il substitueà l'expertise sanguine que ce jugement avait ordonnee une expertisegenetique et qu'il confie celle-ci à un autre expert.

L'arret, qui sans statuer autrement que le premier juge sur un pointlitigieux, confirme partiellement la mesure d'instruction ordonnee parcelui-ci mais ne lui renvoie pas la cause, viole l'article 1068, alinea 2,du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Sur le renvoi :

La Cour, qui casse la decision par laquelle le juge d'appel s'est abstenu,en violation de l'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire, de renvoyerla cause au premier juge, renvoie la cause à ce juge afin qu'il enpoursuive le traitement.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant que, renvoyant la cause au role de la courd'appel, il reserve à celle-ci la connaissance de la suite de laprocedure ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Neufchateauafin qu'il en poursuive le traitement.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Albert Fettweis, faisant fonction de president,les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout etMireille Delange, et prononce en audience publique du sept octobre deuxmille onze par le conseiller Albert Fettweis, faisant fonction depresident, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistancedu greffier PatriciaDe Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+-------------+-------------|
| S. Velu | Chr. Matray | A. Fettweis |
+---------------------------------------------+

7 OCTOBRE 2011 C.10.0298.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0298.F
Date de la décision : 07/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-07;c.10.0298.f ?
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