Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0401.N
SPE s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. C.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17septembre 2009 par le juge de paix du canton de Bree, statuant en dernierressort.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent suppleerd'office le moyen resultant de la prescription.
Le juge ne peut, des lors, appliquer le moyen resultant de la prescriptionque lorsqu'il est invoque par l'interesse, sauf dans les cause interessantl'ordre public.
2. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledefendeur a invoque un moyen resultant de la prescription.
3. La decision attaquee qui a applique d'office le moyen resultant de laprescription dans une matiere qui n'est pas d'ordre public, violel'article 2223 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la justice de paix du canton de Maaseik.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, etprononce en audience publique du six octobre deux mille onze par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
6 OCTOBRE 2011 C.10.0401.N/1