La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2011, P.11.1011.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5192



NDEG P.11.1011.F

D. Fr.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Geoffroy Huez, avocat au barreau de Tournai.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 mai 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

A l'audience du 28 septembre 2011, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general

Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5192

NDEG P.11.1011.F

D. Fr.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Geoffroy Huez, avocat au barreau de Tournai.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 mai 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

A l'audience du 28 septembre 2011, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de laConstitution :

L'arret declare etablie à charge du demandeur la prevention d'avoir, le31 mars 2005, ayant exerce au cours de l'annee precedente les fonctions depresident et d'administrateur de deux intercommunales, omis de deposer augreffe de la Cour des comptes, dans le mois qui suit sa premiere entree enfonction ou sa premiere nomination, une declaration relative à l'etat deson patrimoine au jour de son entree en fonction.

La prevention s'appuie sur les articles 3, S: 1er, et 6, S: 2, de la loispeciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de deposer une liste demandats, fonctions et professions et une declaration de patrimoine.

Entree en vigueur le 1er janvier 2005, cette obligation concernait, auxtermes de l'article 3, S: 1er, precite, les titulaires de tout mandat,vise par la loi, exerce à la suite d'une premiere entree en fonction oud'une premiere nomination.

La loi speciale du 12 mars 2009 n'a pas supprime l'incrimination susdite.Elle l'a precisee en indiquant la date à laquelle la declaration doitetre faite et donc la date à partir de laquelle l'absence de declarationest punissable.

Dans sa nouvelle version, l'article 3, S: 1er, alineas 1 et 2, prevoit eneffet que la declaration doit etre faite non plus dans le mois suivantl'entree en fonction, comme indique dans le texte originaire, mais avantle 1er avril suivant celle au cours de laquelle la fonction est exercee,lorsqu'au cours de l'annee precedant celle de reference, une entree enfonction, une nomination ou une cessation de fonction ou de mandat sontintervenues.

L'arret constate que le demandeur a ete titulaire, au cours de l'exercice2004 qui est l'annee de reference, des mandats de membre et de presidentdu conseil d'administration de deux intercommunales, mandats vises àl'article 1er, 4DEG, de la loi speciale du 2 mai 1995.

Le defaut de l'assujetti au 1er avril 2005 n'est donc punissable que si,au cours de l'annee precedant celle de reference, soit l'exercice 2003, lemandat donnant lieu à l'obligation de declaration a ete attribue à sontitulaire en vertu d'une premiere nomination ou d'une premiere entree enfonction.

La cour d'appel n'a pas precise à quelle date le demandeur est devenu,pour la premiere fois, president ou administrateur des deuxintercommunales citees par l'arret.

Sans doute, l'arret indique-t-il que le demandeur a quitte le Senat en2003, ce qui revient à constater la fin d'un mandat vise à l'article1er, 2DEG, de la loi ordinaire du 2 mai 1995. Mais cette enonciation nesaurait justifier la condamnation puisque la declaration de patrimoine enfin de mandat n'est imposee qu'aux personnes assujetties à une premieredeclaration au debut de leurs fonctions. Au demeurant, la cessation demandat n'est pas visee dans la prevention mise à charge du demandeur etjugee etablie dans son chef.

Ne contenant pas les constatations de fait permettant à la Cour decontroler la legalite de la condamnation, l'arret viole la dispositionconstitutionnelle visee au moyen.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au moyen invoque par le demandeur, qui nesaurait entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-cinq euros dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique ducinq octobre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

5 OCTOBRE 2011 P.11.1011.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1011.F
Date de la décision : 05/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-10-05;p.11.1011.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award