Cour de cassation de Belgique
Arret
593
NDEG P.11.0832.F
CH. Y.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Alain Amici, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33/1,
partie civile,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 mars 2011 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire remis le4 octobre 2011 au greffe de la Cour.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. la decision de la cour
Pour faire admettre le memoire qu'il a depose en dehors des delaisprescrits par l'article 420bis du Code d'instruction criminelle, ledemandeur affirme que le greffe ne l'a pas avise de la date de l'audiencedans un delai raisonnable. Il soutient que l'application de la dispositionlegale precitee meconnaitrait ses droits de defense des lors qu'il a etelaisse dans l'ignorance du delai prescrit pour le depot du memoire et desconsequences attachees au non-respect de ce delai.
En vertu de l'article 1106, alinea 2, du Code judiciaire, l'avocat, ou lapartie non representee, est averti de la fixation par les soins dugreffier quinze jours au moins avant l'audience.
Il ressort des pieces de la procedure qu'un avis de fixation a ete envoyeà Y. Ch. le 19 septembre 2011 pour l'audience du 5 octobre 2011, soitdans le delai legal.
Au demeurant, un eventuel depassement de ce delai n'est pas sanctionne parle droit de deposer un memoire tardivement mais par la perte du caracterecontradictoire que l'article 1113 du Code judiciaire attache aux arrets dela Cour.
Il ressort egalement des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur etait assiste, devant les juges d'appel dont il attaque ladecision, par l'avocat dont la signature figure au bas du memoire deposetardivement.
L'article 420bis, alineas 1 et 2, du Code d'instruction criminelle faitpartie des dispositions legales qu'en raison de leur accessibilite, ledemandeur et son conseil sont presumes connaitre. Il ne saurait etresoutenu que l'application dudit article ait ete de nature à lessurprendre.
Pour le surplus, le demandeur n'apporte aucun element de nature à rendrecredible l'affirmation selon laquelle il se serait trouve dansl'impossibilite absolue de deposer un memoire dans les delais prescrits.
Il n'y a des lors pas lieu d'avoir egard aux moyens invoques tardivement.
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :
Le demandeur ne fait valoir regulierement aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du cinqoctobre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+
5 OCTOBRE 2011 P.11.0832.F/1