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30/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0611.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2011, C.10.0611.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1051



NDEG C.10.0611.F

C. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

B. N.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mars 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 5 septembre 2011, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desc

onclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1051

NDEG C.10.0611.F

C. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

B. N.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 mars 2010par la cour d'appel de Liege.

Le 5 septembre 2011, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

En vertu de l'article 301, S: 3, du Code civil, le tribunal fixe lemontant de la pension alimentaire apres divorce en tenant compte desrevenus et possibilites des conjoints. La pension alimentaire ne peutexceder le tiers des revenus du conjoint debiteur.

Pour apprecier si la pension qu'il accorde n'excede pas le tiers desrevenus de l'epoux debiteur, le juge peut tenir compte des revenus quecelui-ci pouvait normalement se procurer.

Il peut ainsi tenir compte des benefices de la societe dont l'epouxdebiteur est actionnaire ou administrateur delegue, qui ont ete mis enreserve au lieu de lui etre attribues sous la forme d'une remuneration oud'un dividende, pour autant que cet epoux ait pu statutairement etlegalement decider de l'affectation des benefices de la societe, ou en casde fraude.

L'arret constate que le demandeur est « administrateur delegue remunered'une societe familiale Semat », qu'il « est aussi actif dans lessocietes C. et Portier », qu'il « est actionnaire de la societe Sinco àconcurrence de 20 p.c. », que « Sinco detient 99 p.c. d'actions de lasociete Semat, [le demandeur] en detenant deux actions, et 99 p.c. desactions de la s.a. C. et Portier, [le demandeur] en detenant uneaction », que « selon sa declaration fiscale de 2007, il lui estattribue par ses societes une remuneration brute de 77.073 euros, dont àdeduire les lois sociales payees par lui et les impots, ce qui donne unrevenu net mensuel de 3.711,19 euros », que « les revenus de 2008 sontquasi identiques » et qu'« il ne perc,oit aucun dividende d'aucune dessocietes », les benefices etant « mis pour grande partie en reserve ».

Il considere que le demandeur « en sa qualite d'actionnaire majoritairede la societe - en l'espece avec ses freres - a le pouvoir de determineravec eux le montant de leur remuneration et de decider [...], apres que lareserve legale eut ete constituee, de distribuer ou non les benefices deleurs societes ».

Sur la base de ces enonciations, dont il ne ressort pas que le demandeuravait le pouvoir de decider seul de l'affectation des benefices dessocietes dont il etait actionnaire minoritaire et administrateur delegueou que la decision d'affectation etait entachee de fraude, l'arret n'a pudecider de tenir compte des benefices mis en reserve au sein de cessocietes pour porter à 7.500 euros par mois les facultes contributives dudemandeur.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la pension alimentaireapres divorce et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Didier Batsele, faisant fonction de president,les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et AlainSimon, et prononce en audience publique du trente septembre deux milleonze par le conseiller Didier Batsele, faisant fonction de president, enpresence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Simon | M. Regout |
|-----------------+-------------+------------|
| S. Velu | Chr. Matray | D. Batsele |
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30 SEPTEMBRE 2011 C.10.0611.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0611.F
Date de la décision : 30/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-30;c.10.0611.f ?
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