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28/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1080.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2011, P.11.1080.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

114



NDEG P.11.1080.F

I. O. S.,

prevenu, detenu,

ayant pour conseil Maitre Jean de Beer de Laer, avocat au barreau deVerviers, dont le cabinet est etabli à Verviers, rue du Palais, 60, ou ilest fait election de domicile,

II. B. I., prevenu,

ayant pour conseil Maitre Yves Wynants, avocat au barreau de Verviers,

III. I. B.,

prevenu, detenu,

ayant pour conseil Maitre Yves Wynants, avocat au barreau de Verviers,

IV. O. F.,

prevenu,

V. K.A.,

prevenu,r>
ayant pour conseil Maitre Nathalie Gallant, avocat au barreau deBruxelles,

demandeurs en cassation,

le cinquieme pourvoi contre

P&V ASSURANCE...

Cour de cassation de Belgique

Arret

114

NDEG P.11.1080.F

I. O. S.,

prevenu, detenu,

ayant pour conseil Maitre Jean de Beer de Laer, avocat au barreau deVerviers, dont le cabinet est etabli à Verviers, rue du Palais, 60, ou ilest fait election de domicile,

II. B. I., prevenu,

ayant pour conseil Maitre Yves Wynants, avocat au barreau de Verviers,

III. I. B.,

prevenu, detenu,

ayant pour conseil Maitre Yves Wynants, avocat au barreau de Verviers,

IV. O. F.,

prevenu,

V. K.A.,

prevenu,

ayant pour conseil Maitre Nathalie Gallant, avocat au barreau deBruxelles,

demandeurs en cassation,

le cinquieme pourvoi contre

P&V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee dont lesiege est etabli à Schaerbeek, rue Royale, 151,

partie civile,

defenderesse en cassation.

VI. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Coded'instruction criminelle,

en cause de

K.A., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 mai 2011 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les premier, deuxieme et troisieme demandeurs invoquent respectivementsix, quatre et trois moyens dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme. Le cinquieme demandeur en fait valoir deux dansun memoire.

Par un requisitoire rec,u au greffe de la Cour le 22 septembre 2011, leprocureur general pres la Cour de cassation denonce, comme contraire à laloi, le meme arret dont il sollicite l'annulation dans les termessuivants :

« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general soussigne a l'honneur d'exposer que, par lettre du 20septembre 2011, ref. WL31/CAN/11, le ministre de la Justice l'a charge dedenoncer à la Cour, conformement à l'article 441 du Code d'instructioncriminelle, l'arret rendu le 3 mai 2011 par la cour d'appel de Liege,chambre correctionnelle, qui condamne le prevenu A. K. à une peined'emprisonnement de sept ans avec un sursis d'une duree de cinq ans pourun quart de cette peine.

Aux termes de l'article 8, S: 1er, de la loi du 29 juin 1964 sur lasuspension, le sursis et la probation, le sursis à l'execution d'unepeine ne peut etre accorde que pour une ou des peines ne depassant pascinq ans.

Des lors, la cour d'appel ne pouvait pas legalement prononcer une peine desept ans d'emprisonnement tout en assortissant cette peine de l'octroid'un sursis partiel.

Suivant la Cour, l'illegalite entachant la decision ordonnant ou refusantle sursis ou omettant d'en preciser la duree, mesure qui affectel'execution de la peine principale, entraine l'annulation des decisionsdeterminant le choix et le degre des peines, en raison du lien existantentre le taux de la peine et ladite mesure mais la cassation ne s'etendpas à la decision par laquelle l'infraction est declaree etablie lorsquel'annulation est encourue pour un motif etranger à ce qui justifie cettedecision.

Lorsque la Cour annule une decision en application de l'article 441 duCode d'instruction criminelle, l'annulation de la decision profite auprevenu sans pouvoir lui nuire.

Par ces motifs,

Le procureur general soussigne requiert qu'il plaise à la Cour d'annulerl'arret denonce en tant qu'il condamne le prevenu A. K. à une peine etqu'il statue sur la contribution au Fonds special d'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels,d'ordonner que mention de son arret sera faite en marge de la decisionpartiellement annulee et de renvoyer la cause, ainsi limitee, à une autrecour d'appel.

Bruxelles, le 22 septembre 2011.

Pour le procureur general,

l'avocat general,

(s) Damien Vandermeersch »

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de S. O.:

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arret attaque de violer la foi due à sesconclusions en enonc,ant qu'il est soutenu à tort que l'enquete allemanderelative aux communications telephoniques de son frere n'aurait pas etetraduite quant à la teneur des conversations resumees par les enqueteursbelges.

Des lors qu'il n'apparait pas que les juges d'appel se soient fondes surces conclusions pour proceder à cette affirmation, ils n'ont pu violer lafoi qui leur est due.

Pour le surplus, par la consideration mentionnee ci-dessus, l'arret repondaux conclusions du demandeur relatives à l'absence de traduction.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Les articles 11 et 12 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire sont etrangers à la traduction des piecesredigees dans une langue differente de celle de la procedure.

Pris de la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient que l'absence de traduction de la transcription del'ecoute telephonique effectuee en Allemagne meconnait les droits de ladefense.

Se referant notamment aux pieces de la commission rogatoire internationaleexecutee à Osnabru:ck, la cour d'appel a constate la traduction de cedevoir.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

L'article 138, alinea 3, du Code judiciaire, dont le moyen invoque laviolation, permet à un magistrat du parquet du procureur du Roi,moyennant l'accord du procureur general pres la cour d'appel, d'exercerles fonctions du ministere public aupres des chambres correctionnelles dela cour d'appel.

Le demandeur n'affirme pas l'inexistence d'un tel accord du procureurgeneral pres la cour d'appel de Liege autorisant un magistrat du parquetdu procureur du Roi à Verviers à exercer les fonctions susdites lors del'examen de la cause par la cour d'appel. Il se borne à soutenir qu'illui a ete impossible d'en verifier l'existence.

Il apparait des proces-verbaux des audiences des 13 et 20 decembre 2010 etdu 7 fevrier 2011 que les fonctions du ministere public y etaient exerceespar D.L., premier substitut du procureur du Roi à Verviers, et que cemagistrat etait delegue pour exercer ces fonctions par ordonnance duprocureur general pres la cour d'appel du 18 janvier 2010.

Cette constatation suffit pour attester la regularite de la composition dela juridiction, aucune disposition legale n'exigeant en outre le depot audossier de l'acte de delegation du procureur general.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

La cour d'appel a repondu aux conclusions du demandeur qui invoquait laviolation des regles de l'article 28bis du Code d'instruction criminelle concernant l'enquete proactive en enonc,ant que, des l'origine, un indiceconcret, en l'espece une information anonyme, faisait etat, par une sourcefiable, d'une vente d'armes de guerre en train de se realiser, del'identite d'une personne et de la determination de faits dans le temps.Relevant que ces informations etaient relatives à des faits qui allaientetre commis et revelaient concretement que ces faits allaient constituerune infraction determinable dans le temps et dans l'espace, elle aconsidere que l'enquete n'etait pas proactive.

Les juges d'appel en ont legalement deduit que les elements invoques parle demandeur relatifs à l'irregularite de l'enquete proactive n'avaientaucune incidence sur la procedure.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

Si le juge ne peut s'abstenir de sanctionner le depassement du delairaisonnable, aucune disposition legale ne l'oblige, lorsqu'il reduit lapeine pour ce motif, à definir en outre la peine qu'il aurait infligee enl'absence d'un tel depassement.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Lorsque les juges d'appel constatent, en reformant la decision du premierjuge sur ce point, la duree excessive de la procedure, ils doivent reduirela peine qu'ils prononcent par rapport à celle qu'ils auraient infligeesi la cause avait ete jugee sans retard et non par rapport à celle que lepremier juge a prononcee.

L'arret declare le demandeur coupable de participation à toute prise dedecision dans le cadre des activites d'une organisation criminelle(prevention A.2), association de malfaiteurs en vue de commettre descrimes emportant une peine superieure ou egale à la reclusion de dix àquinze ans en tant que chef (prevention B.4), traite et trafic d'etreshumains avec la circonstance de participation à l'activite d'uneassociation (preventions C.6.1 et C.6.2), et embauche en vue de laprostitution et exploitation de la prostitution de personne majeure avecla circonstance de violences, menaces ou contrainte (preventions D.7 etD.8).

Procedant d'une meme intention delictueuse, ainsi que l'ont declare lesjuges d'appel, ces faits doivent etre sanctionnes de la peine la plusforte, en application de l'article 65, alinea 1er, du Code penal, soitcelle de la reclusion de dix à quinze ans et d'une amende de mille àcent mille euros sanctionnant les preventions C.6.1 et C.6.2. Apresadmission des circonstances attenuantes, comme en l'espece, cette peineest remplacee par un emprisonnement de six mois au moins et de dix ans auplus, l'amende pouvant etre reduite jusqu'à vingt-six euros.

Constatant le depassement du delai raisonnable, l'arret enonce que lasanction sera sensiblement reduite, sans pouvoir se limiter à unedeclaration de culpabilite ou à une reduction de la peine en dessous duminimum legal.

Prenant en consideration l'anciennete des faits, la personnalitedangereuse et l'absence totale d'egard à la detresse humaine dudemandeur, les juges d'appel l'ont condamne à une peine d'emprisonnementde cinq ans et à une amende de deux mille euros.

Ils ont ainsi reduit de maniere reelle et mesurable la sanction qu'ilsauraient infligee si la cause avait ete jugee sans retard.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.

B. Sur le pourvoi d'I.B. :

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait valoir un moyen identique au quatrieme moyen presentepar le premier demandeur.

Pour les motifs enonces en reponse à celui-ci, le moyen ne peut etreaccueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En cette branche, le demandeur fait valoir un moyen identique au cinquiememoyen presente par le premier demandeur.

Pour les motifs enonces en reponse à celui-ci, le moyen, en cettebranche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En considerant que la defense ne demontrait pas en quoi le non-respect desformes legales d'audition et la subjectivite de certains propos desenqueteurs auraient pu lui nuire, la cour d'appel a repondu àl'affirmation du demandeur selon laquelle les griefs qu'il formulait àcet egard entrainaient en soi l'irrecevabilite des constatationspolicieres.

Elle a ainsi regulierement motive sa decision.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur a fait valoir en conclusions que le ministere publicn'apportait pas la preuve que le requisitoire de mise à l'instruction dela cause etait anterieur aux devoirs prescrits le meme jour par le juged'instruction. Il soutient qu'en ne verifiant pas le moment de la saisinedu juge d'instruction, la cour d'appel a viole l'article 61 du Coded'instruction criminelle ainsi que les regles en matiere de charge de lapreuve.

L'arret considere qu'il n'appartient pas au ministere public de demontrerl'anteriorite de la saisine du juge d'instruction, à defaut de toutelement ayant un caractere elementaire de vraisemblance qui permettrait depenser que le magistrat aurait agi sans etre saisi. Il ajoute que lesdevoirs accomplis demontrent à eux seuls la preexistence d'uneconnaissance du dossier.

Ainsi, les juges d'appel ont regulierement motive et legalement justifieleur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En cette branche, le demandeur fait valoir un moyen similaire au sixiememoyen presente par le premier demandeur.

D'une part, pour les motifs enonces en reponse à celui-ci, le moyenmanque en droit.

D'autre part, l'arret declare le demandeur coupable de participation àune organisation criminelle (prevention A.3), association de malfaiteursen vue de commettre des crimes emportant une peine superieure ou egale àla reclusion de dix à quinze ans (prevention B.5), traite et traficd'etres humains avec la circonstance de participation à l'activite d'uneassociation (preventions C.6.1 et C.6.2), embauche en vue de laprostitution et exploitation de la prostitution de personne majeure avecla circonstance de violences, menaces ou contrainte (preventions D.7 etD.8) et menaces verbales avec ordre ou condition (prevention R .93).

Procedant d'une meme intention delictueuse, ainsi que l'ont declare lesjuges d'appel, ces faits doivent etre sanctionnes de la peine la plusforte, en application de l'article 65, alinea 1er, du Code penal, soitcelle de la reclusion de dix à quinze ans et de l'amende de mille à centmille euros sanctionnant les preventions C.6.1 et C.6.2. Apres admissiondes circonstances attenuantes, comme en l'espece, cette peine estremplacee par un emprisonnement de six mois au moins et de dix ans auplus, l'amende pouvant etre reduite jusqu'à vingt-six euros.

Constatant le depassement du delai raisonnable, l'arret enonce que lasanction sera sensiblement reduite, sans pouvoir se limiter à unedeclaration de culpabilite ou à une reduction de la peine en dessous duminimum legal.

Les juges d'appel ont d'abord pris en consideration l'anciennete desfaits, la personnalite du demandeur decrit comme banalisant les faits,menant un train de vie sans rapport avec ses revenus et charges defamille, cedant à l'attrait de l'argent facile sans prendre conscience ducaractere odieux de la prostitution qu'il favorise et comme peurespectueux des regles sociales, ainsi que ses antecedents. Ils ontensuite condamne le demandeur à une peine d'emprisonnement de cinq ans età une amende de deux mille euros, assorties d'un sursis de trois ans pourla moitie.

Ils ont ainsi reduit de maniere reelle et mesurable la sanction qu'ilsauraient infligee au demandeur si la cause avait ete jugee sans retard.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Ainsi qu'il ressort de la reponse à la branche precedente, la reductionreelle et mesurable de la sanction decoule de la comparaison entre le tauxde la peine prononcee avec le minimum et le maximum legalement prevusainsi que de la motivation de l'arret.

Soutenant que cette reduction ne consiste qu'en l'octroi du sursis, lemoyen repose sur une interpretation inexacte de l'arret et, partant,manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de B. I. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait valoir un moyen identique au quatrieme moyen presentepar le premier demandeur.

Pour les motifs enonces en reponse à celui-ci, le moyen ne peut etreaccueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En cette branche, le demandeur fait valoir un moyen similaire au cinquiememoyen presente par le premier demandeur.

Pour les motifs enonces en reponse à celui-ci, le moyen ne peut etreaccueilli.

Quant à la seconde branche :

En cette branche, le demandeur fait valoir un moyen similaire à laseconde branche du deuxieme moyen presente par le deuxieme demandeur.

Pour les motifs enonces en reponse à celle-ci, le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En cette branche, le demandeur fait valoir un moyen similaire au sixiememoyen presente par le premier demandeur.

D'une part, pour les motifs enonces en reponse à celui-ci, le moyenmanque en droit.

D'autre part, l'arret declare le demandeur coupable de participation àtoute prise de decision dans le cadre des activites d'une organisationcriminelle (prevention A.2), association de malfaiteurs en vue decommettre des crimes emportant une peine superieure ou egale à lareclusion de dix à quinze ans en tant que chef (prevention B.4), traiteet trafic d'etres humains avec la circonstance de participation àl'activite d'une association (preventions C.6.1 et C.6.2), embauche en vuede la prostitution et exploitation de la prostitution de personne majeureavec la circonstance de violences, menaces ou contrainte (preventions D.7et D.8), sequestration arbitraire (prevention F.11), aide à l'immigrationillegale (prevention J.30) et port d'arme prohibee (prevention U.97).

Procedant d'une meme intention delictueuse, ainsi que l'ont declare lesjuges d'appel, ces faits doivent etre sanctionnes de la peine la plusforte, en application de l'article 65, alinea 1er, du Code penal, soit enl'espece, de la reclusion de dix à quinze ans et de l'amende de mille àcent mille euros frappant les preventions C.6.1 et C.6.2. Apres admissiondes circonstances attenuantes, comme en l'espece, cette peine estremplacee par un emprisonnement de six mois au moins et de dix ans auplus, l'amende pouvant etre reduite jusqu'à vingt-six euros.

Constatant le depassement du delai raisonnable, l'arret enonce que lasanction sera sensiblement reduite, sans pouvoir se limiter à unedeclaration de culpabilite ou à une reduction de la peine en dessous duminimum legal.

Prenant en consideration l'anciennete des faits et le role important dudemandeur dans la gestion de la prostitution des victimes et la necessitede juguler sa violence, l'arret le condamne à une peine d'emprisonnementde cinq ans et à une amende de mille cinq cents euros. Un sursis de cinqans lui est accorde pour un cinquieme de la peine d'emprisonnement euegard à l'absence d'antecedents judiciaires et l'espoir d'un amendement.

Les juges d'appel ont ainsi reduit de maniere reelle et mesurable lasanction qu'ils auraient infligee au demandeur si la cause avait ete jugeesans retard.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

En cette branche, le demandeur fait valoir un moyen similaire à laseconde branche du quatrieme moyen presente par le deuxieme demandeur.

Pour les motifs enonces en reponse à celle-ci, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.

D. Sur le pourvoi de F.O.:

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

E. Sur le pourvoi d'A. K. :

En vertu l'article 373, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle, lecondamne a quinze jours francs apres celui ou l'arret a ete prononce pourdeclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

Forme le vendredi 20 mai 2011, le pourvoi est tardif et, des lors que ledemandeur n'etablit pas l'existence d'une force majeure, irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens du demandeur, etrangers à larecevabilite du pourvoi.

F. Sur la demande du procureur general pres la Cour de cassation fondeesur l'article 441 du Code d'instruction criminelle :

L'article 8, S: 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension,le sursis et la probation ne permet d'accorder le sursis à l'executiond'une peine que pour une ou des peines ne depassant pas cinq ans.

L'article 21ter du titre preliminaire du Code de procedure penale, quiautorise le juge, en cas de depassement du delai raisonnable, à prononcerune peine inferieure à la peine minimale prevue par la loi, ne lui permetpas de deroger à l'article 8, S: 1er, precite.

En condamnant A.K. à une peine d'emprisonnement de sept ans assortie d'unsursis de cinq ans pour un quart de cette peine l'arret du 3 mai 2011viole cette disposition.

Le sursis etant une mesure qui affecte l'execution de la peine principale,l'illegalite dont il est entache entraine, en raison du lien entre le tauxde la peine et la mesure, l'annulation de l'ensemble de la decisionstatuant sur la peine. En revanche, la declaration de culpabilite nesaurait elle-meme encourir la censure, l'illegalite denoncee lui etantetrangere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Et statuant en application de l'article 441 du Code d'instructioncriminelle,

Annule l'arret rendu le 3 mai 2011 en tant qu'il condamne A.K. à unepeine et qu'il statue sur la contribution au Fonds special d'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence, cette annulation ne pouvantnuire au condamne ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement annulee ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent nonante-neufeuros dix-huit centimes dus dont I) sur le pourvoi de S. O. :septante-neuf euros quatre-vingt-trois centimes, II) sur le pourvoi d'I.B. : septante-neuf euros quatre-vingt-trois centimes, III) sur le pourvoide B. I. : septante-neuf euros quatre-vingt-quatre centimes, IV sur lepourvoi de F. O. : septante-neuf euros quatre-vingt-quatre centimes, V)sur le pourvoi d'A. K. : septante-neuf euros quatre-vingt-quatre centimes.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Martine Regout etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit septembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | M. Regout |
|--------------+-----------+------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

28 SEPTEMBRE 2011 P.11.1080.F/17


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1080.F
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-28;p.11.1080.f ?
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