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28/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0626.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2011, P.11.0626.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2318



NDEG P.11.0626.F

I. ETHIAS ASSURANCES, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege,rue des Croisiers, 24,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. J.J.,

partie civile,

2. M.B.,

partie civile,

3. LEHNKERING CHEMICAL LAND TRANSPORT & SERVICE, societe anonyme de droitneerlandais dont les bureaux sont etablis à LH Zweth (Pays-Bas),Berendrecht, 24,



partie civile,

4. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont les bureaux sont etablis àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33/...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2318

NDEG P.11.0626.F

I. ETHIAS ASSURANCES, societe anonyme dont le siege est etabli à Liege,rue des Croisiers, 24,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. J.J.,

partie civile,

2. M.B.,

partie civile,

3. LEHNKERING CHEMICAL LAND TRANSPORT & SERVICE, societe anonyme de droitneerlandais dont les bureaux sont etablis à LH Zweth (Pays-Bas),Berendrecht, 24,

partie civile,

4. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont les bureaux sont etablis àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33/1,

partie intervenue volontairement,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

defendeurs en cassation.

II. M.B., mieux qualifie ci-dessus,

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

R.N., M.-J., C., A.,

prevenu,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 1er mars 2011par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la demanderesse :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision allouant uneindemnite à charge de la demanderesse au profit de B.M. :

Sur le premier moyen :

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le defendeur, constituepartie civile contre le prevenu, ait forme une action civile contre lademanderesse.

En condamnant la demanderesse à payer à ce defendeur une indemnite qu'ilne lui reclamait pas, le jugement prononce sur chose non demandee etviole, des lors, l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action civile exercee contre la demanderesse par la societe LehnkeringChemical Land Transport Service, sur celle exercee par J. J. dans lamesure ou elle statue sur le principe de la responsabilite, et surl'intervention volontaire du Fonds commun de garantie automobile :

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 461, alinea 2, du Code penal et 3 de laloi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matiere devehicules automoteurs, le moyen fait grief au jugement de ne pas admettreque le vehicule assure par la demanderesse a fait l'objet d'un vold'usage.

L'element moral requis par cette infraction consiste dans la volonteconsciente de faire sortir la chose de la jouissance de son possesseur envue de l'utiliser momentanement, tout en ayant l'intention de la restituerapres cet usage.

Concernant l'utilisation du vehicule appartenant à B. M. par le prevenuN.R., le juge d'appel a releve l'attitude aussi anormale qu'aberrante deJ.M., fils du proprietaire, qui a abandonne le volant de ce vehicule enpleine nuit au milieu de la chaussee pour « prendre la poudred'escampette » tout en laissant les cles sur le contact. Il a egalementconsidere que le prevenu, compagnon de sortie de J.M., ne s'etait paslimite à un simple deplacement du vehicule afin qu'il ne constitue pas undanger pour autrui, mais l'avait utilise pour rentrer chez lui.

En enonc,ant, pour ecarter l'imputation de vol d'usage, que, compte tenudes circonstances, J.M. et son pere n'ont pu raisonnablement se sentirspolies, le tribunal correctionnel a considere, sans violer lesdispositions invoquees, que l'usage momentane du vehicule ne procedait pasd'une intention d'utilisation de celui-ci contre le gre de sonproprietaire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee contre la demanderesse par J.J., statue surl'etendue du dommage :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi du demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi de la demanderesse en tant qu'il estdirige contre la decision qui, rendue sur l'action civile exercee contreelle par J.J., statue sur l'etendue du dommage ;

Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à payerà B. M. une indemnite majoree des interets et la moitie de ses depens ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi et B.M.au quart restant ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Dinant,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de nonante-trois euros troiscentimes dont I) sur le pourvoi de la societe anonyme Ethias Assurance :seize euros cinquante et un centimes dus et trente euros payes par cettedemanderesse etII) sur le pourvoi de B.M.: seize euros cinquante-deux centimes dus ettrente euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit septembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

28 SEPTEMBRE 2011 P.11.0626.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0626.F
Date de la décision : 28/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-28;p.11.0626.f ?
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