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27/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1115.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2011, P.11.1115.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1115.N

I

TRADECC sa,

partie civile,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ARCHIDEE sprl,

2. J. B.,

3. P. V.,

inculpes,

defendeurs,

II

TRADECC sa,

demanderesse,

contre

1. ARCHIDEE sprl,

2. J. B.,

3. P. V.,

inculpes,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois en cassation sont respectivement diriges contre les arretsrendus les 23 decembre 2

010 et 19 mai 2011 par la cour d'appel deBruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1115.N

I

TRADECC sa,

partie civile,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ARCHIDEE sprl,

2. J. B.,

3. P. V.,

inculpes,

defendeurs,

II

TRADECC sa,

demanderesse,

contre

1. ARCHIDEE sprl,

2. J. B.,

3. P. V.,

inculpes,

defendeurs.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois en cassation sont respectivement diriges contre les arretsrendus les 23 decembre 2010 et 19 mai 2011 par la cour d'appel deBruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 61quinquies et 127, S:S: 2et 3, du Code d'instruction criminelle et est dirige contre l'arret rendule 23 decembre 2010.

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque que, conformement à l'article 127,S: 3, du Code d'instruction criminelle, le delai dans lequell'accomplissement d'actes d'instruction complementaires peut etre demandecourt jusqu'à ce que l'audience de la chambre du conseil prenne cours :c'est à tort que les juges d'appel ont considere que la demande tendantà l'accomplissement d'une instruction complementaire etait irrecevable duchef de tardivete ; le 14 juillet 2010, la demanderesse a ete avertie dufait que la cause a ete fixee en vue du reglement de la procedure le 3septembre 2010 ; la requete tendant à l'accomplissement d'actesd'instruction complementaires a ete deposee au greffe le 3 septembre 2010à 8 heures 59, c'est-à-dire avant le debut de l'audience de la chambredu conseil.

3. L'arret du 23 decembre 2010 considere que, conformement à l'article127 du Code d'instruction criminelle, le delai pour deposer la requetetendant à l'accomplissement d'actes d'instruction complementaires prendfin le jour precedant le reglement de la procedure.

4. L'article 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle dispose quel'inculpe et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dansle delai fixe au paragraphe 2, l'accomplissement d'actes d'instructioncomplementaires. Dans ce cas, le reglement de la procedure est suspendu.

Alors que l'article 127, S: 2, du Code d'instruction criminelle disposeque le greffier avertit l'inculpe, la partie civile et leurs conseils quele dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie,qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie, la loi neprevoit aucune notification quant au delai dans lequel la requete tendantà l'accomplissement d'actes d'instruction complementaires doit etreadressee ou deposee.

Le delai pour deposer ou adresser une requete tendant à l'accomplissementd'actes d'instruction complementaires est identique à celui qui est prevupour en prendre connaissance, est de quinze jours au moins, est calcule enjours francs et prend fin le dernier jour avant l'audience de la chambredu conseil, à l'heure de fermeture du greffe.

Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque qu'il ressort des pieces auxquellesla Cour peut avoir egard que, conformement à l'article 127, S: 3, du Coded'instruction criminelle, la requete a aussi ete transmise par telecopieau greffe de la chambre du conseil le 2 septembre 2010, soit le jourprecedant l'audience, de sorte que les juges d'appel ont considere à tortque la requete etait tardive.

6. La requete tendant à l'accomplissement d'actes d'instructioncomplementaires est introduite conformement aux regles de l'article61quinquies du Code d'instruction criminelle. Cet article dispose que larequete est adressee ou deposee au greffe du tribunal de premiereinstance, et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.

7. Conformement à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle,une requete est un ecrit auquel sont liees des consequences juridiquesensuite de l'apposition de la signature du requerant. La signature a unefonction de securisation : le caractere manuel, manuscrit, creatif etcontinu de la signature qui est apposee directement sur l'ecrit offre unesecurite quant à l'identite du signataire. La copie d'une signature aumoyen d'un telecopieur ne constitue pas une signature valable.

8. L'envoi d'une requete par telecopie ne peut contenir une signatureoriginale en raison de ses caracteristiques techniques et ne repond, deslors, pas aux prescriptions des articles 61quinquies, S: 2, et 127, S: 3,du Code d'instruction criminelle. C'est donc à juste titre que les jugesd'appel n'ont pas tenu compte de l'envoi par telecopie du 2 septembre 2010et ont considere que la requete etait tardive.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du vingt sept septembre deux mille onze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux

Le greffier, Le conseiller,

27 septembre 2011 P.11.1115.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1115.N
Date de la décision : 27/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-27;p.11.1115.n ?
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