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26/09/2011 | BELGIQUE | N°S.07.0046.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2011, S.07.0046.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0046.F

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES HOLDING (S.N.C.B. Holding),societe anonyme de droit public dont le siege social est etabli àSaint-Gilles-lez-Bruxelles, rue de France, 85,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. A. J.,

2. A. F.,

3. B. G.,

4. B. T.,

5. B. E.,

6. C. E.,

7. D. Y.,

8. W. H.,

9. D. D.,

10. D. E.,

11. E. O.,

12. E. G.,

13. G. D.,

14. H. P.,

15. J. L.,

16. L. F.,

17. L. Y.,

18. L. J.,

19. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0046.F

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES HOLDING (S.N.C.B. Holding),societe anonyme de droit public dont le siege social est etabli àSaint-Gilles-lez-Bruxelles, rue de France, 85,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. A. J.,

2. A. F.,

3. B. G.,

4. B. T.,

5. B. E.,

6. C. E.,

7. D. Y.,

8. W. H.,

9. D. D.,

10. D. E.,

11. E. O.,

12. E. G.,

13. G. D.,

14. H. P.,

15. J. L.,

16. L. F.,

17. L. Y.,

18. L. J.,

19. M. P.,

20. N. F.,

21. P. P.,

22. P. P.,

23. P. P.,

24. R. P.,

25. R. D.,

26. S. J.-P.,

27. V. D. A. M.,

28. V. P.,

29. W. F.,

30. W. B.,

31. W. F.,

32. B. M.,

33. D. E.,

34. D. J.,

35. D. M. R.,

36. D. S.,

37. D. R.,

38. D. D.,

39. G. R.,

40. G. O.,

41. G. M.,

42. H. S.,

43. H. S.,

44. H. P.,

45. H. K.,

46. L. F.,

47. M. N.,

48. N. H.,

49. P. J.-P.,

50. P. J.,

51. R. R.,

52. S. Y.,

53. T. P.,

54. V. D. W. K.,

55. V. H. P.,

56. V. L. D.,

57. V. B.,

58. W. B.,

59. W. M.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 janvier 2007par la cour du travail de Liege.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 20, avant sa modification par l'arrete royal du 18 octobre2004, et 22 de la loi du 17 novembre 1998 portant integration de la policemaritime, de la police aeronautique et de la police des chemins de ferdans la gendarmerie ;

- articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 1er à 3 et 6 de l'arrete royal du 1er fevrier 1999 fixant ladate d'entree en vigueur de certains articles de la loi du 17 novembre1998 portant integration de la police maritime, de la police aeronautiqueet de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et organisant lesmodalites de transfert de certains membres du personnel de la Societenationale des chemins de fer belges, avant l'abrogation de cet arrete parl'arrete royal du 24 aout 2001 portant abrogation de divers arretesrelatifs à la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire ;

- articles 13 à 15, soit le point J, du chapitre XV, et 16 du chapitreVIII du statut du personnel de la S.N.C.B. adopte conformement àl'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holdinget à ses societes liees, telle qu'elle est intitulee depuis l'arreteroyal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de reorganisation de laSociete nationale des chemins de fer belges, avant sa modification parl'arrete royal du 30 septembre 1992 portant approbation du premier contratde gestion de la Societe nationale des chemins de fer belges et fixant desmesures relatives à cette societe ;

- reglement contenu dans l'avis nDEG 631 PS du 30 novembre 1993 relatifaux agents disponibles par suppression d'emploi, pris en execution dupoint J du chapitre XV du statut du personnel de la S.N.C.B. conformementà l'article 13 precite de la loi du 23 juillet 1926 relative à laS.N.C.B. Holding et à ses societes liees, telle qu'elle est intituleedepuis l'arrete royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures dereorganisation de la Societe nationale des chemins de fer belges ;

- reglement contenu dans l'avis nDEG 26 PS du 29 mars 1996 relatif auconge de disponibilite, pris en execution de l'article 16 du chapitre VIIIdu statut du personnel de la S.N.C.B. conformement à l'article 13 precitede la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à sessocietes liees, telle qu'elle est intitulee depuis l'arrete royal du 18octobre 2004 portant certaines mesures de reorganisation de la Societenationale des chemins de fer belges.

Decisions et motifs critiques

L'arret confirme le jugement entrepris en ce qu'il considere qu'il « estdu à chacun des travailleurs (ici defendeurs) une indemnite de departd'un montant de 37.184,03 euros », sur la base des motifs suivants :

« La loi du 17 novembre 1998 a supprime le cadre de la police des cheminsde fer ;

La gendarmerie a ete chargee d'exercer la mission qui etait precedemmentconfiee à la S.N.C.B. et à ses agents ;

La loi (article 20) a prevu que 158 agents de la S.N.C.B. seraient mis àla disposition de la gendarmerie pendant trois mois et seraientdefinitivement transferes le 1er juin 1999, sauf s'ils renonc,aient à cetransfert ;

Les [defendeurs] ont ete volontaires pour etre mis à la disposition de lagendarmerie. Ils ont signe le formulaire P/103 et ont ete transferesdefinitivement le 1er juin 1999 ;

Textes invoques

Les [defendeurs] sollicitent notamment l'application de l'article 20 de laloi du 17 novembre 1998, ainsi libelle :

`Au maximum 158 membres du personnel de la police des chemins de fer sont,à leur demande, en vue de leur transfert ulterieur au corps operationnelde la gendarmerie, mis à la disposition de la gendarmerie par la Societenationale des chemins de fer belges pour une periode de trois mois avantla date de ce transfert.

Pendant cette mise à disposition, ces membres du personnel conserventleur regime juridique d'origine. [...] Pour l'execution de leurs missions,ils sont sous l'autorite fonctionnelle des autorites de gendarmerie' ;

Ils s'appuient egalement sur la loi du 23 juillet 1926 creant la Societenationale des chemins de fer belges et plus particulierement sur sonarticle 13, qui est relatif à la stabilite d'emploi ;

[...] L'arrete royal du 1er fevrier 1999 qui organise les modalites detransfert precise par ailleurs qu'il faut entendre par `membre dupersonnel' `des employes statutaires de la S.N.C.B. revetus du gradeadministratif d'officier de police, sous-commissaire de surveillance, chefde police ou chef de police divisionnaire adjoint selon la reglementationde la S.N.C.B., à qui, sur la base de l'article 10 de la loi du 25juillet 1891 portant revision de la loi du 15 avril 1843 sur la police deschemins de fer, la fonction a ete conferee par arrete royal et qui sontrevetus de la qualite d'officier de police judiciaire et qui ont faitsavoir avant le 15 fevrier 1999 à la S.N.C.B. qu'ils souhaitent etre misà la disposition de la gendarmerie à partir du 1er mars 1999' ;

[Les defendeurs] invoquent egalement la loi du 21 mars 1991 portantreforme de certaines entreprises publiques economiques, dont la S.N.C.B.,qui contient notamment les articles 29 et suivants relatifs egalement àla stabilite d'emploi ;

[La demanderesse], quant à elle, estime que l'avis 63/PS/1993 qui regitle statut des agents rendus disponibles par suppression d'emploi doitrecevoir application ;

Selon cet avis, un agent est disponible par suppression d'emploi lorsque,`en vertu du cadre fonctionnel, l'effectif d'un siege de travail estexcedentaire' ;

Cet avis precise egalement qu'un agent rendu disponible par suppressiond'emploi peut etre reutilise par la reaffectation dans un postedefinitivement ou temporairement vacant de son grade, à defaut, et enattendant une reaffectation, par une reutilisation temporaire dans unemploi vacant d'un autre grade, pour autant que l'agent soit aptephysiquement et professionnellement à exercer les attributions inherentesà cet autre grade ;

[La demanderesse] estime egalement qu'il n'y a pas lieu de faireapplication de l'avis 26/PS/96 qui regit le statut des agents qui peuventbeneficier d'un conge de disponibilite ;

Selon [la demanderesse], cet avis s'applique à l'agent disponible ou àl'agent qui, par son remplacement, permet la reaffectation d'un agent deson grade ou la reutilisation temporaire d'un autre agent ;

Il y aurait lieu de faire la distinction entre l'agent disponible parsuppression d'emploi et celui dont l'emploi n'est pas supprime ;

Celui qui n'occupe plus aucune fonction au sein de la societe peutsolliciter l'octroi d'un conge de disponibilite d'une duree maximale detrois mois moyennant paiement d'une indemnite dont le montant estvariable. A la fin de sa periode de conge, soit il reintegre le cadre,soit il peut demissionner, moyennant paiement d'une indemnite unique de1.500.000 francs ;

Selon [la demanderesse], l'octroi de cette indemnite unique est soumis àdeux conditions :

- etre disponible ou permettre, par son remplacement, la reaffectationd'un agent de son grade ou la reutilisation temporaire d'un autre agent ;

- donner sa demission ;

En l'espece, les parties s'accordent pour considerer que le transfert versla gendarmerie des agents qui en ont fait la demande resulte desdispositions legales obligatoires et non d'une decision interne del'employeur ;

C'est à tort que [la demanderesse] considere que les agents qui ont optepour leur transfert à la gendarmerie n'ont jamais ete excedentaires parrapport à un poste ;

En effet, le 13 mars 1999, les postes de fonctionnaires de police ont etesupprimes par la loi et son arrete royal d'execution. Par la disparitiondu service, le personnel qui y etait occupe devenait evidemmentexcedentaire ;

Ce n'est que le personnel qui en avait fait la demande, et le nombre etaitlimite legalement à 158 personnes, qui a ete mis à la disposition de lagendarmerie et s'est vu attribuer de nouvelles fonctions avec une periodede stage du 1er mars au 1er juin, date-butoir à laquelle le transfertetait effectue ou il y etait renonce ;

Soutenir, comme le fait [la demanderesse], qu'il n'y a pas eu de personnelexcedentaire par rapport à un poste puisque le transfert a ete immediatne peut etre suivi ;

Par la suppression elle-meme du poste, les agents qui etaient en fonctiondevenaient tous automatiquement excedentaires pour ce poste meme si letransfert effectif a ete immediat ou rapide ;

Comme l'ecrit [la demanderesse] elle-meme en termes de conclusions, lesagents qui ont ete mis à la disposition de la gendarmerie se sont vuattribuer de nouvelles fonctions, meme s'ils ont exerce des missionscomparables à celles qui etaient exercees auparavant. Il y a bien eutransfert d'un organisme à un autre, ce qui s'ecarte totalement del'hypothese d'un transfert d'un poste à un autre, dans le cadre de lameme societe ou du meme organisme ;

Par ailleurs, au proces-verbal de la reunion de la sous-commissionparitaire du 20 janvier 1999, on peut lire : `un delegue de groupementdemande si les agents qui optent en premiere instance pour le transfert àla gendarmerie et decident dans les trois mois de retourner à la S.N.C.B.tomberont egalement sous l'application des dispositions de l'avis63/PS/93. Monsieur le president repond par l'affirmative' ;

[La demanderesse] estime qu'il faut lire cet extrait comme excluantl'application de l'avis. Avec les [defendeurs], la cour [du travail]estime le contraire ;

Contrairement à ce que soutient [la demanderesse], il est coherent depenser que, du 1er mars 1999 au 1er juin 1999, date effective dutransfert, les travailleurs ont ete consideres comme etant en utilisationtemporaire puisque, durant toute cette periode, ils avaient le choix dereintegrer les services de la S.N.C.B. ;

A supposer meme que, durant cette periode, la situation ne puisse etreassimilee à une reutilisation temporaire mais à un transfert d'uneentreprise à l'autre en raison de l'existence de deux entites juridiquesdifferentes, il a fallu que les travailleurs demissionnent de leur posteet donnent leur approbation pour ce transfert dans ces conditions ;

Comme le soulignent les [defendeurs], la cour [du travail] releve que leregime statutaire de mise en disponibilite n'a fait l'objet d'aucunemodification unilaterale de la part de l'administration, ce que [lademanderesse] reconnait ;

La cour [du travail] ne peut des lors suivre la these de [la demanderesse]selon laquelle le regime de mise en disponibilite ne serait pas applicableaux [defendeurs] ;

[La demanderesse] affirme que ce regime specifique a ete prevu pour lesagents qui n'ont pas opte pour leur transfert, les autres agents n'ayantplus aucun rapport juridique avec la S.N.C.B. ;

La cour [du travail] ne peut suivre cette these des lors que, d'une part,le lien juridique a ete maintenu pendant trois mois et, d'autre part,raisonner de la sorte aboutirait à creer un regime discriminatoireinjustifie entre ceux qui sont restes dans le service interne degardiennage qui etait en constitution et ceux qui ont accepte de partir enraison de la suppression legale du poste ou ils etaient occupes ;

[La demanderesse] perd de vue que le transfert ne s'est pas realise en uninstant et que les agents ont dispose du choix de revenir pendant troismois, ce qui maintenait à tout le moins leur statut à la S.N.C.B.pendant cette periode ;

[La demanderesse] se contredit lorsqu'elle precise qu'elle a vouluproteger ceux qui auraient fait le choix d'etre integres aux servicesinternes de gardiennage en les assurant entre autres qu'en cas de retourd'un agent qui, au depart, avait opte pour son transfert, la place neserait pas prise... Cela demontre à suffisance que, pendant la periode du1er mars au 1er juin 1999, les 158 personnes transferees restaientsoumises au statut de la S.N.C.B. et pouvaient y retourner à toutmoment ;

C'est à tort que [la demanderesse] tire argument du fait que les agentsont continue sans interruption à exercer les meme fonctions de police deschemins de fer et que, des lors, ils n'ont jamais ete disponibles au sensde l'avis 26/PS/96 ;

Certes, les agents ont continue à exercer les memes fonctions mais sousune autorite administrative differente, etant passes d'une entitejuridique à une autre ;

L'arrete royal du 1er fevrier 1999 qui organise les modalites du transfertprecise ce qu'il faut entendre par membre du personnel ;

Or, pour pouvoir beneficier du transfert dans le corps operationnel de lagendarmerie, il fallait avoir la qualite d'agent de la S.N.C.B., ce quietait le cas en l'espece, statut dont les agents ont du demissionner pourpouvoir entrer dans le corps de la gendarmerie à l'echeance de la periode`d'essai'. Un maintien des deux statuts n'etait pas concevable ;

[La demanderesse] soutient à tort que les [defendeurs] n'ont pas dudemissionner de leurs fonctions en raison de la suppression de leur postemais qu'ils ont cesse leurs fonctions par un depart volontaire ;

La cour [du travail] ne peut suivre ce raisonnement ;

En effet, en application de leur statut à la S.N.C.B., les agentsbeneficiaient d'une stabilite d'emploi qui ne leur etait pas garantie dela meme maniere au sein de la gendarmerie ;

Avoir le choix de partir ou de rester des lors que, d'une part, le posteoccupe est supprime et, d'autre part, le service interne de gardiennageest en gestation ne permet en rien de garantir une stabilite d'emploi quietait statutairement acquise ;

[La demanderesse] affirme sans le demontrer à suffisance de droit que lesagents ont ete clairement avertis de la non-application des avis 63/PS et26/ PS ;

[La demanderesse] ne peut davantage s'appuyer sur la realisation d'unebrochure realisee par la gendarmerie au moment du transfert ;

En effet, il n'incombait pas à cette entite juridique differente, lagendarmerie, d'examiner les droits des agents ni de les garantir en raisondu depart d'une autre entite independante ;

La loi du 23 juillet 1926, plus particulierement en son article 13,precise qui fixe le statut du personnel et qui peut modifier ce statut ;

Aucune modification ne peut etre apportee sans le consentement de lacommission paritaire statuant à la majorite des deux tiers ;

L'article 13 fait donc obstacle à l'application en la matiere du statutdu personnel contenu dans la loi du 16 mars 1954 ;

La loi du 21 mars 1991 reconnait egalement la specificite de l'elaborationdu statut du personnel de la S.N.C.B. ;

Il en resulte qu'une loi qui n'emporte pas modification de l'article 13 dela loi du 23 juillet 1926 est inoperante en ce qui concerne unemodification du regime statutaire du personnel de la S.N.C.B. ;

Des lors, les arretes royaux des 20 octobre 1982 et 22 octobre 1982relatifs au transfert et à la mobilite des agents de l'Etat ne sont pasapplicables au personnel de la S.N.C.B. ;

L'avis 63/PS, comme le soulignaient les premiers juges, contientexplicitement une modification statutaire. Il en est de meme de l'avis26/PS qui contient à la fois des dispositions statutaires etreglementaires ;

Les statuts de la S.N.C.B. sont muets quant à l'hypothese d'un transfertde personnel vers une autre administration lorsque survient unesuppression d'emploi ;

Comme le soulignent les [defendeurs] en termes de conclusions, ni lestatut du personnel de la S.N.C.B., ni le statut des agents de l'Etat, niaucun autre statut ne definit la signification exacte de la disponibilite(J. Sarot et cts, Precis de la fonction publique, Bruxelles, Bruylant,1994, p. 360, nDEG 562) ;

Dans son arret commune de Wemmel, nDEG 18.277, du 24 mai 1977, le Conseild'Etat a caracterise cette position de maniere generale par les elementssuivants :

- l'interesse n'est plus en service mais n'est pas non plus licencie ;

- il peut continuer à pretendre aux avantages de sa fonction ;

- il a le droit et l'obligation de reprendre le service quand vient àdisparaitre la cause, objective ou subjective, de la mise endisponibilite.

Entre le 1er mars 1999 et le 31 mai 1999, les [defendeurs] n'etaient plusen service au sein de la S.N.C.B., ayant ete mis à la disposition de lagendarmerie (article 20, alinea 2 in fine, de la loi du 17 novembre1998) ;

Les [defendeurs] n'ont pas ete licencies pour autant et ont continuependant cette periode à beneficier du statut du personnel de la S.N.C.B.et des avantages lies à leur fonction (article 20, alinea 2, de la loi du17 novembre 1998). L'adoption de la loi du 17 novembre 1998 constitue pourla S.N.C.B. une `cause objective' ayant entraine la disparition d'emploi,au sens de l'arret precite du Conseil d'Etat du 24 mai 1977 : `Lanomination à titre definitif d'une personne en service public implique,sauf disposition contraire et explicite du statut qui la regit, qu'avantd'atteindre l'age limite de la mise à la retraite, cette personne ne peutetre licenciee, par mesure disciplinaire ou par mesure dite d'ordre, quesi des manquements graves peuvent lui etre imputes comme fautes. Il peuttoutefois survenir des circonstances ou il est impossible de maintenir unagent definitif en service alors qu'aucune faute grave ne peut lui etreimputee. Ces circonstances peuvent tenir au service meme en ce que desemplois disparaissent en raison soit d'une reorganisation du service, soitd'une reduction sensible du travail [...]. Dans [cette] hypothese, lestitres fondes sur sa nomination definitive que l'agent peut faire valoirà son maintien en service par l'autorite et l'impossibilite averee de lelaisser poursuivre ses fonctions peuvent etre concilies par la position dedisponibilite' ;

Le Conseil d'Etat a ainsi etabli un equilibre entre le principe de lastabilite d'emploi et l'hypothese ou des emplois disparaissent en raisond'une reorganisation du service ou d'une reduction du travail ;

Si la haute juridiction administrative ne fait pas une obligation del'existence d'un regime de disponibilite, elle a clairement tire lesconsequences juridiques de cette existence (J. Sarot et cts, Precis de lafonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 60) ;

Il importe peu que les procedures de mise en disponibilite aient ete ounon respectees, la mise en disponibilite est effective ;

C'est à juste titre que les [defendeurs] s'appuient sur une note quiemane du service de l'administration du personnel de la S.N.C.B. du 7avril 2000 dans laquelle il est reaffirme que tout le personnel du servicede police beneficiait des dispositions de l'avis 63/PS jusqu'au 31 mai1999 : `Tout le personnel du service de la police a ete rendu disponiblepar suppression d'emploi le 1er mars 1999, date de la suppression du cadrede ce service. Les dispositions de l'avis 63/PS/1993 sont d'application.Pendant la periode du 1er mars 1999 au 31 mai 1999, le personnel est àconsiderer comme etant en reutilisation provisoire' ;

Cette note emane du service de l'administration du personnel de laS.N.C.B., lui est opposable et a ete transmise à tous les districts de laS.N.C.B. et à tous les bureaux de police speciale ;

Les [defendeurs] admettent que l'avis 10/PR/ 99 leur est opposable ;

Cependant, il est de doctrine majoritaire qu'une modification du statut,si elle est possible, doit etre explicitee et ne peut valoir que pour lefutur ;

Le fait que l'avis prevoit une allocation complementaire n'impliqueaucunement que toutes autres allocations prevues par le statut seraientd'office supprimees ;

L'avis dont il est question ne contient par ailleurs aucune regleanti-cumul ;

Une derogation à des droits acquis statutaires doit etre claire etexplicite, tant en vertu du principe de bonne administration que de celuide la securite juridique ;

Il ressort en consequence de ce qui precede que, nonobstant lapromulgation de la loi du 17 novembre 1998, la cessation des fonctions desagents du cadre de police de la S.N.C.B. s'est effectuee conformement austatut du personnel et est en conformite avec l'avis 26/PS relatif à lamise en disponibilite ;

Par ailleurs, la demission requise a ete realisee par la remise duformulaire P/103. Il est indifferent que ce formulaire puisse egalementetre utilise pour introduire d'autres demandes ;

C'est, des lors, à juste titre, que les premiers juges ont decide :

`Jusqu'au 1er juin 1999, [les defendeurs] restaient soumis au statut de laS.N.C.B. Le cadre ayant ete supprime, ils avaient la qualite d'agent P.Ils remplissaient les conditions pour obtenir un conge de disponibilite.

Ne souhaitant pas rester à la S.N.C.B., ils ont du, pour perdre cettequalite, demissionner.

Ils remplissent les conditions de l'article 7 de l'avis 26/PR.

L'avis 10/PR et l'avis 15/PR ne font pas obstacle à l'application del'avis 26/PR.

Les proces-verbaux des sous-commissions et commissions paritaires produitsaux debats refletent la confusion quant à la situation dans laquelleallait se trouver le personnel de la police des chemins de fer, quel quesoit le choix qu'il allait operer.

Les dispositions contenues dans la loi du 17 novembre 1998 n'ayant pumodifier le statut des agents de la S.N.C.B., les recours sont fondes.

II est du à chacun des travailleurs vises ci-dessus une indemnite dedepart d'un montant de 37.184,03 euros'».

Griefs

Premiere branche

1. En vue d'obtenir le non-fondement des demandes des defendeurs et plusparticulierement le constat que « l'allocation de depart prevue parl'article 7 de l'avis 26/PS n'est octroyee qu'à certaines conditions etque les conditions d'octroi ne sont, en l'espece, pas remplies », lademanderesse a invoque la « non-application de l'avis 63/PS/93 » auxmotifs suivants :

- « le transfert vers la gendarmerie des agents qui en font la demanderesulte de dispositions legales obligatoires pour la S.N.C.B. et non d'unedecision interne de la S.N.C.B. » ;

- « les agents qui ont opte pour leur transfert à la gendarmerie n'ontjamais ete excedentaires par rapport à un poste » puisque « letransfert a ete immediat » ;

- « les agents vises par les propos du sieur P. sont [...] exclusivementles agents qui n'ont pas opte pour leur transfert à la gendarmerie et quiont demande à etre integres au [service interne de gardiennage] », [«le sieur P. [ayant] explique la notion d'àgent stabilise' et precise queces agents [deviendraient] disponibles au 1er mars 1999 là ou ilsoccupaient un poste du cadre »] ;

- se referant au proces-verbal de la reunion de la sous-commissionparitaire du 20 janvier 1999, «les agents qui optent pour leur transfertet qui ne demandent pas leur retour au sein de la S.N.C.B. ne beneficientpas de l'application de l'avis 63/PS/1993 » ;

- en ce qui concerne la note interne du 7 avril 2000 intitulee« Attribution des postes du service interne de gardiennage », « cettenote ne s'applique pas aux agents qui ont opte pour leur transfert à lagendarmerie » ;

- « les termes mise à la disposition et mise en disponibilite recouvrentdeux realites differentes et ne peuvent etre utilisesindistinctement », et « la jurisprudence du Conseil d'Etat ne trouve às'appliquer qu'à defaut de definition de la `disponibilite' dans lestatut du personnel. Or, l'avis 63/PS definit clairement `la disponibilitepar suppression d'emploi' ».

2. L'article 20 de la loi du 17 novembre 1998 portant integration de lapolice maritime, de la police aeronautique et de la police des chemins defer dans la gendarmerie prevoyait, avant sa modification par l'arreteroyal du 18 octobre 2004, ce qui suit :

« Au maximum 158 membres du personnel de la police des chemins de fersont, à leur demande en vue de leur transfert ulterieur au corpsoperationnel de la gendarmerie, mis à la disposition de la gendarmeriepar la Societe nationale des chemins de fer belges pour une periode detrois mois avant la date de ce transfert.

Pendant cette mise à la disposition, ces membres du personnel conserventleur regime juridique d'origine. Ils sont charges de l'execution desmissions prevues à l'article 16quater de la loi du 5 aout 1992 sur lafonction de police. Pour l'execution de leurs missions, ils sont sousl'autorite fonctionnelle des autorites de gendarmerie.

Pendant cette mise à la disposition, les articles 24/9, 24/11 et 24/41 dela loi du 27 decembre 1973 relative au statut du personnel du corpsoperationnel de la gendarmerie leur sont applicables.

A la fin de cette mise à la disposition, le membre du personnel de lapolice des chemins de fer peut etre transfere vers le corps operationnelde la gendarmerie, categorie de personnel à competence de policespeciale, aux conditions visees à l'article 11, S: 2, de la loi du 2decembre 1957 sur la gendarmerie ».

L'arrete royal du 1er fevrier 1999 fixant la date d'entree en vigueur decertains articles de la loi du 17 novembre 1998 portant integration de lapolice maritime, de la police aeronautique et de la police des chemins defer dans la gendarmerie et organisant les modalites de transfert decertains membres du personnel de la Societe nationale des chemins de ferbelges, avant son abrogation par l'arrete royal du 24 aout 2001 portantabrogation de divers arretes relatifs à la gendarmerie, la policecommunale et la police judiciaire, prevoyait, quant à lui, en son article1er, que l'article 20 susvise entrait en vigueur « le 1er mars 1999 »et, en son article 3, alinea 1er, que, « au 1er juin 1999, conformementà l'article 20 de la loi du 17 novembre 1998 portant integration de lapolice maritime, de la police aeronautique et de la police des chemins defer dans la gendarmerie, les membres du personnel mis à la disposition dela gendarmerie seront transferes vers le corps operationnel de lagendarmerie avec la competence de police speciale, sauf s'ils annoncent àla S.N.C.B., au plus tard le 31 mai 1999, qu'ils y renoncent ».

3. Aux termes de l'article 13 du chapitre XV du statut du personnel de laS.N.C.B., « en cas de suppression d'emploi, l'agent nomme à titredefinitif et qui n'est pas reutilise dans d'autres fonctions peut, pardecision du conseil d'administration, etre mis en disponibilite ».

En execution des articles 13 à 15 de ce statut du personnel, le reglementcontenu dans l'avis nDEG 63 precise, en son point B.1.1, que, « lorsque,en vertu du cadre fonctionnel, l'effectif d'un siege de travail estexcedentaire, le bureau PS gerant designe par grade les agents à rendredisponibles (agents P) ».

Il resulte du point B.2 de l'avis precite que

« L'objectif prioritaire est de reintegrer l'agent P dans le cadrefonctionnel le plus rapidement possible :

- en premier lieu, par la reaffectation dans un poste definitivement outemporairement vacant de son grade ;

- à defaut, et en attendant une reaffectation, par la reutilisationtemporaire dans un emploi vacant d'un autre grade, pour autant que l'agentsoit apte physiquement et professionnellement à exercer les attributionsinherentes à cet autre grade.

La reaffectation et la reutilisation temporaire s'effectueront parpriorite au sein du district d'appartenance de l'agent P ».

Enfin, en execution de l'article 16 du chapitre VIII du statut dupersonnel de la S.N.C.B., le reglement contenu dans l'avis nDEG 26prevoit, en son point B.1, alinea 1er, que « l'agent statutairedisponible ou celui qui, par son remplacement, permet la reaffectationd'un agent de son grade ou la reutilisation temporaire d'un autre agent,peut obtenir un conge de disponibilite, pour autant qu'il ne remplisse pasles conditions de mise à la retraite prevues à l'article 5 du chapitreXVI du statut du personnel », et qu'«il en est de meme pour l'agent quia ete declare definitivement et totalement inapte à ses fonctionsnormales et qui, ayant accepte la reeducation, n'a pas encore etereclasse, ainsi que pour l'agent qui, par son depart, permet la mise àl'essai en reeducation d'un tel agent inapte ».

4. II resulte de ces considerations qu'en ce qu'il constate le« transfert vers la gendarmerie des agents qui en font la demande » etque ce transfert « resulte des dispositions legales obligatoires et nond'une decision interne de l'employeur », alors que la mise endisponibilite en cas de suppression d'emploi requiert une decision interneà la S.N.C.B., comme le prevoit l'article 13 du chapitre XV du statut dupersonnel de la S.N.C.B., l'arret n'a pu decider legalement qu'il y avait« mise en disponibilite par suppression d'emploi » (violation desdispositions legales visees en tete du moyen, à l'exception des articles1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil), ou, à tout le moins, si la Courdevait estimer que ledit statut du personnel ne constitue pas une loi ausens de l'article 608 du Code judiciaire, n'a pu decider qu'il y avait «mise en disponibilite par suppression d'emploi » sans violer la foi dueaudit statut (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) etla force obligatoire de ce statut (violation de l'article 1134 du Codecivil).

5. En ce qu'il constate, par ailleurs, que « les statuts de la S.N.C.B.sont muets quant à l'hypothese d'un transfert de personnel vers une autreadministration lorsque survient une suppression d'emploi » et considerece faisant, implicitement mais certainement, que le transfert susvise nerentre pas dans le regime juridique envisage par le statut du personnel etses mesures d'execution, l'arret n'a pu decider que « la mise endisponibilite est effective » et que, « nonobstant la promulgation de laloi du 17 novembre 1998, la cessation des fonctions des agents du cadre depolice de la S.N.C.B. s'est effectuee conformement au statut du personnelet est en conformite avec l'avis 26/PS relatif à la mise en disponibilite», et qu'il « est du à chacun des travailleurs (defendeurs) uneindemnite de depart d'un montant de 37.184, 03 euros », sans secontredire dans l'application des dispositions legales visees en tete dumoyen (violation des dispositions legales visees en tete du moyen, àl'exception des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil), ou, àtout le moins, si la Cour devait estimer que le statut du personnel et sesreglements d'execution vises dans la presente branche, ne constituent pasune loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, n'a pu decider commeevoque ci-avant sans violer la foi due audit statut ou auxdits reglementsd'execution (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) etla force obligatoire de ce statut ou de ces reglements d'execution(violation de l'article 1134 du Code civil).

Seconde branche

A l'appui de son moyen visant à soutenir que l'avis 26/PS precite nes'applique pas en l'espece, la demanderesse a invoque que « les[defendeurs] n'ont jamais ete `disponibles' au sens defini par l'avis »,qu'« ils ont continue sans interruption à exercer les fonctions depolice des chemins de fer », en maniere telle qu'ils « ne peuvent etreconsideres comme ayant donne leur demission ».

La demanderesse a ajoute qu' « il fallait [...], pour pouvoir etretransfere dans le corps operationnel de la gendarmerie à competencespeciale, necessairement avoir la qualite d'agent S.N.C.B., qualiteincompatible avec une demission », et que « le formulaire P 103 remispar les [defendeurs] ne peut en aucun cas etre considere comme un acte dedemission », puisqu'il s'agit d'« un formulaire-type, utilise par lepersonnel de la S.N.C.B. pour faire part d'une demande, quelle qu'ellesoit ».

En ce que l'arret estime que, « pour pouvoir beneficier du transfert dansle corps operationnel de la gendarmerie, il fallait avoir la qualited'agent de la S.N.C.B., ce qui etait le cas en l'espece, statut dont lesagents ont du demissionner pour pouvoir entrer dans le corps de lagendarmerie à l'echeance de la periode d"essai', un maintien des deuxstatuts n'etant pas concevable », il meconnait les dispositions legalesvisees en tete du moyen.

En effet, il ressortait de l'article 20, avant sa modification susvisee,de la loi du 17 novembre 1998, ce qui suit :

« Au maximum 158 membres du personnel de la police des chemins de fersont, à leur demande en vue de leur transfert ulterieur au corpsoperationnel de la gendarmerie, mis à la disposition de la gendarmeriepar la Societe nationale des chemins de fer belges pour une periode detrois mois avant la date de ce transfert.

Pendant cette mise à la disposition, ces membres du personnel conserventleur regime juridique d'origine. Ils sont charges de l'execution desmissions prevues à l'article 16quater de la loi du 5 aout 1992 sur lafonction de police. Pour l'execution de leurs missions, ils sont sousl'autorite fonctionnelle des autorites de gendarmerie.

Pendant cette mise à la disposition, les articles 24/9, 24/11 et 24/41 dela loi du 27 decembre 1973 relative au statut du personnel du corpsoperationnel de la gendarmerie leur sont applicables.

A la fin de cette mise à la disposition, le membre du personnel de lapolice des chemins de fer peut etre transfere vers le corps operationnelde la gendarmerie, categorie de personnel à competence de policespeciale, aux conditions visees à l'article 11, S: 2, de la loi du 2decembre 1957 sur la gendarmerie ».

L'arrete royal du 1er fevrier 1999, avant son abrogation, prevoyait, quantà lui, en son article 1er, que l'article 20 precite entrait en vigueur« le 1er mars 1999 » et, en son article 3, alinea 1er, que, « au 1erjuin 1999, conformement à l'article 20 de la loi du 17 novembre 1998portant integration de la police maritime, de la police aeronautique et dela police des chemins de fer dans la gendarmerie, les membres du personnelmis à disposition de la gendarmerie seront transferes vers le corpsoperationnel de la gendarmerie avec la competence de police speciale, saufs'ils annoncent à la S.N.C.B., au plus tard le 31 mai 1999, qu'ils yrenoncent ».

3. Il resulte de ces dispositions que, pour qu'il y ait transfert vers lecorps operationnel de la gendarmerie, il fallait etre « au 1er juin 1999»

« membre du personnel mis à disposition de la gendarmerie ».

Or, tout en admettant que, pour pouvoir beneficier du transfert dans lecorps operationnel de la gendarmerie, « il fallait avoir la qualited'agent de la S.N.C.B. » et que les defendeurs « ont ete transferesdefinitivement le 1er juin 1999 », l'arret considere que « les agentsont du demissionner [du statut de la S.N.C.B.] pour pouvoir entrer dans lecorps de la gendarmerie à l'echeance de la periode `d'essai' ».

Ce faisant, et plus particulierement en considerant, d'une part, qu'il y aeu « demission » des defendeurs et en decidant ainsi implicitement maiscertainement qu'ils n'avaient plus la qualite de membre du personnel de lademanderesse et, d'autre part, qu'il y a eu « transfert », l'arret secontredit dans l'application des dispositions legales precitees etmeconnait la notion de « transfert » au sens de ces dispositions,lesquelles exigeaient que la personne transferee ait au 1er juin 1999 laqualite de « membre du personnel » de la S.N.C.B. au sens de l'arrete du1er fevrier 1999 susvise et, en consequence, qu'il n'y ait pas eu dedemission dans le chef de cette personne (violation des dispositionslegales visees en tete du moyen, à l'exception des articles 1319, 1320 et1322 du Code civil) ou, à tout le moins, si la Cour devait estimer que lestatut du personnel et ses reglement d'execution vises dans la presentebranche ne constituent pas une loi au sens de l'article 608 du Codejudiciaire, l'arret n'a pu decider comme dit ci-avant sans violer la foidue audit statut ou auxdits reglements d'execution (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil) et la force obligatoire de ce statut oude ces reglements d'execution (violation de l'article 1134 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

L'arret constate que les defendeurs « sollicitent l'application de l'avis26/PS [du 26 mars 1996] qui, en son article 7, stipule que l'agentreunissant les conditions d'obtention du conge de disponibilite et quidesire demissionner obtiendra en principe une allocation unique de departde un million cinq cent mille francs ».

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdefendeurs et deduite de ce qu'il est nouveau :

Le moyen, en cette branche, revient à critiquer le motif de l'arret qui,pour decider que « la mise en disponibilite [des defendeurs] esteffective » et faire droit à leur demande, considere qu' « il importepeu que les procedures de mise en disponibilite aient ete ou nonrespectees ».

N'est, en principe, pas nouveau le moyen, meme etranger à une dispositiond'ordre public ou imperative, qui critique un motif que le juge a donnepour justifier sa decision.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Aux termes de l'article 13, alinea 1er, du chapitre XV du statut dupersonnel de la Societe nationale des chemins de fer belges, en cas desuppression d'emploi, l'agent nomme à titre definitif et qui n'est pasreutilise dans d'autres fonctions peut, par decision du conseild'administration, etre mis en disponibilite.

Il suit de cette disposition que la mise en disponibilite de l'agentauquel elle s'applique suppose une decision interne à la Societenationale des chemins de fer belges.

L'arret, qui, apres avoir constate que le transfert des defendeurs à lagendarmerie « resulte de dispositions legales obligatoires et non d'unedecision interne à l'employeur », leur accorde l'indemnite de departqu'ils demandaient sans verifier s'ils ont ete mis en disponibilite parune decision du conseil d'administration, viole l'article 13, alinea 1er,precite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du vingt-six septembre deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+-----------------------------------------+
| C. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
|--------------+------------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | Chr. Storck |
+-----------------------------------------+

26 SEPTEMBRE 2011 S.07.0046.F/25


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0046.F
Date de la décision : 26/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-26;s.07.0046.f ?
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