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23/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0744.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2011, C.10.0744.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1524



NDEG C.10.0744.F

1. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

2. AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, societe de droit neerlandais dont lesiege est etabli à Zeist (Pays-Bas), Handelsweg, 2, et dont le sieged'exploitation en Belgique est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, boulevardde la Woluwe, 64,

3. T. J.,

4. N. I.,

5. R. Y.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de c

assation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1524

NDEG C.10.0744.F

1. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

2. AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, societe de droit neerlandais dont lesiege est etabli à Zeist (Pays-Bas), Handelsweg, 2, et dont le sieged'exploitation en Belgique est etabli à Woluwe-Saint-Lambert, boulevardde la Woluwe, 64,

3. T. J.,

4. N. I.,

5. R. Y.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

2. COMMUNE DE SAINT-NICOLAS, representee par son college communal, dontles bureaux sont etablis à Saint-Nicolas, en la maison communale, rue del'Hotel communal, 63,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2009par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant au premier grief :

L'arret considere que les fautes commises par les policiers de ladefenderesse concernant l'evasion du detenu A.-E. Y. le 7 juillet 1994, etpar les gendarmes au service du defendeur concernant l'evasion du memedetenu le 24 mars 1995, sont sans relation causale avec les dommagescauses aux demandeurs par ce detenu aux motifs que « les dossiers desparties [...] demontrent [qu'il] s'etait dejà evade et `multipliait aumaximum les sorties de la prison (chambre du conseil, chambre des mises,lecture de son dossier ...), chaque sortie representant une chance des'evader' [...], ce qui permet d'affirmer que, si l'evasion avait pu etreevitee le 7 juillet 1994, ce detenu aurait essaye par la suite de s'evaderet aurait pu s'echapper quelque temps plus tard, des avant le 27 septembre1994 (date du vol du vehicule [du troisieme demandeur]). Le memeraisonnement doit etre applique en ce qui concerne l'evasion du 24 mars1995, des lors que le dossier des [defendeurs] revele que le detenubeneficiait de complicite parmi les codetenus ».

En deduisant l'absence de lien causal entre les fautes dont doiventrepondre les defendeurs et les dommages subis par les demandeurs de laconsideration que ces dommages auraient egalement pu se produire dans deshypotheses qui sont etrangeres aux circonstances concretes de la causedont elle etait saisie, la cour d'appel a apprecie les faits litigieux enmeconnaissance de ces circonstances et n'a pas justifie legalement sadecision.

Quant au second grief :

La cour d'appel a egalement fonde sa decision que la faute commise le 7juillet 1994 est sans relation causale avec les dommages invoques par lesquatre premiers demandeurs et que la faute commise le 24 mars 1995 estsans relation causale avec le dommage du cinquieme demandeur sur laconsideration que « le dommage reparable en relation causale necessaireavec une faute se limite à ses repercussions normales en fonction de sanature ; que tel n'est pas le cas du dommage cause à un tiers alors quele processus de l'evasion a pris fin depuis plusieurs semaines ouplusieurs mois, et que le vol n'est pas la consequence inevitable decelui-ci ».

Par cette consideration, l'arret ne constate pas que, sans les fautes dontdoivent repondre les defendeurs, les dommages des demandeurs se seraientneanmoins produits tels qu'ils se sont realises.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel de ladefenderesse et qu'il decide qu'une faute a ete commise par les policiersde la defenderesse lors de l'evasion du 7 juillet 1994 et par lesgendarmes au service du defendeur lors de l'evasion du 24 mars 1995 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du vingt-trois septembre deux mille onze par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

23 SEPTEMBRE 2011 C.10.0744.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0744.F
Date de la décision : 23/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-23;c.10.0744.f ?
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