Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.10.0087.N
ETAT BELGE, ministre des Finances,
contre
AQUAFLAM s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2009par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 30 mars 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.
Le president de section Edward Forrier a fait rapport et l'avocat generalDirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 26, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'il etait applicable pour les exercices 1998 et 1999, dispose que, sousreserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise etablie enBelgique accorde des avantages anormaux ou benevoles, ceux-ci sont ajoutesà ses benefices propres, sauf si les avantages interviennent pourdeterminer les revenus imposables du beneficiaire.
Cette disposition concerne la determination des benefices imposables desentreprises industrielles, commerciales ou agricoles. Elle prevoit uneexception à la regle suivant laquelle seuls les benefices repris dans lepatrimoine de l'entreprise sont imposables, à l'exception des beneficesqu'elle aurait pu obtenir si elle avait administre ses affaires autrementqu'elle ne l'a fait.
Il n'est pas requis que l'operation ait eu lieu dans le but de soustraireun benefice imposable aux impots.
Les avantages anormaux sont ceux qui, eu egard aux circonstanceseconomiques du moment, sont contraires au cours normal des choses, auxregles ou aux usages commerciaux etablis.
Les avantages benevoles sont ceux qui sont accordes par l'entreprise sansobligation ou sans aucune contrepartie.
2. L'article 49 du Code des impots sur les revenus 1992 dispose que sontdeductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuablea faits ou supportes pendant la periode imposable en vue d'acquerir ou deconserver les revenus imposables et dont il justifie la realite et lemontant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible,par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf leserment. Sont consideres comme ayant ete faits ou supportes pendant laperiode imposable, les frais qui, pendant cette periode, ont eteeffectivement payes ou supportes ou qui ont acquis le caractere de dettesou pertes certaines et liquides et sont comptabilises comme telles.
Cette disposition concerne, des lors, les frais professionnelsdeductibles. Elle precise les conditions auxquelles les frais faits ousupportes par le contribuable pendant la periode imposable sontdeductibles à titre de frais professionnels.
La deductibilite des frais professionnels n'est pas subordonnee à leurcaractere imposable dans le chef de celui qui les a perc,us.
3. Les frais professionnels rejetes ne sont pas des avantages anormaux oubenevoles au sens de l'article 26, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992.
Il s'ensuit que, lorsque l'administration rejette la deduction de fraisprofessionnels sur la base de l'article 49 du Code des impots sur lesrevenus 1992, la societe n'est pas obligee d'ajouter ces frais à sesbenefices imposables en application de l'article 26, alinea 1er, du Codedes impots sur les revenus 1992 des lors que ces revenus sont imposes dansle chef du beneficiaire.
4. Les juges d'appel ont decide que :
- la defenderesse n'etablit pas la realite des indemnites de managementqu'elle a payees à la societe privee à responsabilite limitee Firemaster;
- la demanderesse a decide, à juste titre, que ces indemnites neconstituent pas des frais professionnels deductibles en vertu de l'article49 du Code des impots sur les revenus 1992;
- ces indemnites sont des avantages benevoles au sens de l'article 26 duCode des impots sur les revenus 1992 et que, des lors qu'elles sontimposables dans le chef du beneficiaire, la societe privee àresponsabilite limitee Firemaster, elles ne le sont pas dans le chef de ladefenderesse.
Les juges d'appel n'ont des lors pas legalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
5. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel de ladefenderesse recevable ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt-deux septembre deux mille onze par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
22 SEPTEMBRE 2011 F.10.0087.N/1