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22/09/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0071.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2011, F.10.0071.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0071.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 16 juin2009 et 8 decembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions le 7 avril 2011.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cas

sation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0071.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 16 juin2009 et 8 decembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions le 7 avril 2011.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, soutient que le demandeur n'a euconnaissance de l'identite de la personne responsable que lors de lacondamnation definitive du defendeur par le juge penal, le 12 septembre2002.

2. Le juge d'appel a constate souverainement que le demandeur s'etaitdejà constitue partie civile le 3 octobre 1995 devant le juged'instruction contre le defendeur, de sorte qu'il connaissait dejàl'identite de la personne responsable à ce moment-là.

Le moyen qui, en cette branche, critique cette appreciation estirrecevable.

3. Le moyen, en cette branche, repose en outre sur le soutenementjuridique errone que la connaissance de fait de l'identite de la personneresponsable est insuffisante pour faire courir le delai de prescriptionquinquennal prevu à l'article 2262bis, S: 1er, alinea 2, du Code civil,mais que ce delai ne peut en tout cas prendre cours qu'au moment ou lapersonne responsable est condamnee definitivement sur le plan penal.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

4. L'article 4, alinea 1er, du titre preliminaire du Code de procedurepenale dispose que l'action civile peut etre poursuivie en meme temps etdevant les memes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'etreseparement ; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas eteprononce definitivement sur l'action publique, intentee avant ou pendantla poursuite de l'action civile.

5. Il ressort de cette disposition que, nonobstant le fait qu'il n'avaitpas interjete appel contre la decision rendue par le juge penal enpremiere instance, le demandeur pouvait saisir le juge ordinaire del'action civile, à la condition que son action civile n'ait pas etedefinitivement rejetee par le juge penal en premiere instance.

6. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, soutient que le demandeurne pouvait pas introduire une action civile contre le defendeur tant qu'iln'avait pas ete statue definitivement sur l'action publique en degred'appel, il manque en droit.

7. Dans la mesure ou , en cette branche, le moyen invoque la violation del'article 2251 du Code civil, il repose sur le meme soutenement juridiqueerrone et manque en droit.

8. L'article 4, alinea 1er, du titre preliminaire du Code de procedurepenale prevoit la suspension de l'exercice de l'action civile par le jugeordinaire durant le traitement de l'action publique par le juge penal. Ilne s'ensuit pas que la prescription de l'action civile est suspendue tantqu'il n'a pas ete statue de maniere definitive sur l'action publique maisuniquement que l'action civile ne peut se prescrire avant la decisiondefinitive sur l'action publique.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

9. L'article 26 du titre preliminaire du Code de procedure penale disposeque l'action civile resultant d'une infraction se prescrit selon lesregles du Code civil ou des lois particulieres qui sont applicables àl'action en dommages et interets, mais qu'elle ne peut se prescrire avantl'action publique.

La constitution de partie civile devant le juge d'instruction est un moyend'intenter l'action civile au sens de l'article 2244 du Code civil.

10. La regle suivant laquelle l'action en reparation d'un dommageresultant d'une infraction ne peut se prescrire avant l'action publiquen'implique pas que la prescription de l'action civile qui n'est pas ouplus pendante devant le juge penal, reste suspendue pendant toute la dureede l'action publique et ne recommence à courir que lorsqu'une decisiondefinitive a ete rendue en matiere penale, mais uniquement que la fin dudelai de prescription de l'action civile visee à l'article 2262bis, S:1er, alinea 2, du Code civil, ne peut etre anterieure au moment oul'action publique est prescrite ou anterieure au moment ou la decisiondefinitive rendue sur l'action publique met fin à celle-ci, saufcassation.

11. Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt-deux septembre deux mille onze par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

22 SEPTEMBRE 2011 F.10.0071.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/09/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.10.0071.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-22;f.10.0071.n ?
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