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22/09/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0015.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2011, F.10.0015.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0015.N

ETAT BELGE, ministre des Finances

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DOUANEAGENTSCHAP VAN AERT sprl,

2. VAN AERT-DISTRI sprl,

Me Hans Symoens, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 7 avril 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'

avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, joi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0015.N

ETAT BELGE, ministre des Finances

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DOUANEAGENTSCHAP VAN AERT sprl,

2. VAN AERT-DISTRI sprl,

Me Hans Symoens, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 septembre2008 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 7 avril 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 2251 du Code civil, la prescription court contretoutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exceptionetablie par la loi.

2. Cette disposition evite que la prescription prenne cours alors qu'unereglementation legale empeche le creancier d'obtenir le paiement de sacreance.

3. Il ressort de l'article 410 du Code des impots sur les revenus 1992,tel qu'il est applicable, qu'à partir de l'introduction d'une reclamationpar le contribuable, le demandeur ne peut obtenir le paiement de sacreance, sauf en ce qui concerne la partie incontestablement due,c'est-à-dire la partie de l'impot correspondant au montant des revenusdeclares par le contribuable ou, en cas d'imposition d'office à defaut dedeclaration, le dernier impot definitivement etabli à charge ducontribuable pour un exercice d'imposition anterieur.

Dans la mesure ou il suit de cet article 410, tel qu'il est applicable,que l'introduction d'une reclamation a pour consequence que le paiement dela dette d'impot ne peut etre obtenu, il y a lieu de deduire de cettedisposition legale et de l'article 2251 du Code civil que la prescriptiondu recouvrement est suspendue.

4. Les juges d'appel ont constate que la societe contribuable mentionneedans l'avertissement-extrait de role a introduit une reclamation contrel'imposition contestee. Ils n'ont pas constate que, nonobstantl'introduction de cette reclamation, le demandeur pouvait obtenir unpaiement total ou partiel de la part de la societe contribuable et/ou dela defenderesse.

En decidant que le fait que l'administration ne pouvait proceder àl'execution à l'egard de la societe contribuable scindee n'empechait pasla prescription de courir à l'egard de l'administration, les jugesd'appel n'ont pas legalement justifie leur decision que la dette fiscaleetait dejà prescrite au moment ou le demandeur a cite les defenderesses.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Geert Jocque et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du vingt-deux septembre deux mille onze par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

22 SEPTEMBRE 2011 F.10.0015.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/09/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.10.0015.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-22;f.10.0015.n ?
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