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21/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1557.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2011, P.11.1557.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2552



NDEG P.11.1557.F

N. S. Ch.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marie Jadoul, avocat au barreau de Nivelles,dont le cabinet est etabli à Rixensart, Beau Site, 1ere Avenue, 56, ou ilest fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 aout 2011 par letribunal de l'application des peines de Mons.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee co

nforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2552

NDEG P.11.1557.F

N. S. Ch.

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marie Jadoul, avocat au barreau de Nivelles,dont le cabinet est etabli à Rixensart, Beau Site, 1ere Avenue, 56, ou ilest fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 aout 2011 par letribunal de l'application des peines de Mons.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. LES FAITS

Par jugement du 28 avril 2011, le tribunal de l'application des peines deMons a octroye au demandeur une mesure de surveillance electroniqueexecutoire au 16 mai 2011.

Le 26 juillet 2011, le ministere public pres ce tribunal a demande augreffier de la juridiction de fixer le dossier à la plus prochaineaudience en vue de revocation, suspension ou revision de la mesure.

Le procureur du Roi de Charleroi a emis, le 4 aout 2011, un ordred'arrestation provisoire du demandeur, qui lui a ete signifie le 7 aout.Le lendemain, le ministere public pres le tribunal de l'application despeines de Mons a fait savoir au greffier que sa demande du 26 juilletdevait, compte tenu de l'arrestation provisoire, etre consideree commenulle.

Par apostille du 8 aout 2011, le ministere public a communique aupresident du tribunal une copie de l'ordonnance d'arrestation. Ledemandeur s'est alors vu convoquer par le greffier pour l'audience du 11,avec avis que le dossier etait mis à sa disposition pendant au moinsquatre jours.

Datee du 8 aout, la convocation precise qu'elle est adressee à sondestinataire « dans le cadre de l'arrestation provisoire dont [il] faitl'objet en vue de la revision, suspension ou revocation de [sa]surveillance electronique ».

Le jugement attaque revoque la modalite d'execution de la peine.

III. la decision de la cour

L'article 70 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externedes personnes condamnees permet au procureur du Roi, dans les cas pouvantdonner lieu à revocation, d'ordonner l'arrestation provisoire dubeneficiaire de la mesure, à charge d'en aviser immediatement le tribunalde l'application des peines. Celui-ci dispose d'un delai de sept joursouvrables, apres l'incarceration du condamne, pour se prononcer sur uneeventuelle suspension de la mesure accordee.

Si la modalite d'execution de la peine est suspendue, le tribunal doit,dans un delai d'un mois maximum à compter du jugement de suspension,lever celle-ci ou revoquer la mesure, conformement à l'article 66, S: 3,de la loi du 17 mai 2006.

Le tribunal de l'application des peines n'a pas ete saisi par le ministerepublic en vue de revocation de la mesure octroyee au demandeur, avec misedu dossier à sa disposition et à celle de son conseil pendant au moinsquatre jours avant l'audience, comme il est dit à l'article 68 de la loi.

Le jugement attaque revoque neanmoins d'emblee la surveillanceelectronique alors que, saisi par un avis d'arrestation provisoire du 8aout 2011, le tribunal n'avait pas, le jour ou il a rendu sa decision,d'autre pouvoir que celui de se prononcer sur la suspension eventuelle decette modalite d'execution de la peine.

Le tribunal de l'application des peines a viole ainsi les articles 66, 68et 70 de la loi du 17 mai 2006 et outrepasse les limites de sa saisine.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent onze euros quarante-sept centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du vingtet un septembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

21 SEPTEMBRE 2011 P.11.1557.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1557.F
Date de la décision : 21/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-21;p.11.1557.f ?
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