Cour de cassation de Belgique
Arret
90
NDEG P.11.1538.F
D. P.
condamne, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Chantal Moreau, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 aout 2011 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le proces-verbal de l'audience du tribunal de l'application des peines, aucours de laquelle la cause fut examinee, et le jugementattaque mentionnent la designation de Madame V. Polet pour completer lesiege en raison de l'absence inopinee d'un assesseur specialise enreinsertion sociale.
Soutenant que la personne ainsi designee est specialisee en matierepenitentiaire, le moyen invoque une violation de l'article 78, alinea 2,du Code judiciaire, en vertu duquel l'un des assesseurs en application despeines est specialise en matiere penitentiaire et l'autre en reinsertionsociale.
Aux termes de l'article 322, alinea 4, du Code judiciaire, en casd'absence inopinee d'un assesseur, le juge au tribunal de l'applicationdes peines peut designer un autre assesseur en application des peines, unjuge, un juge de complement ou un juge suppleant ou un avocat age detrente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacerl'assesseur empeche. Il en resulte qu'en ce cas, la composition du siegede ce tribunal peut etre differente de celle qu'impose l'article 78,alinea 2, dudit code.
Considerant que, meme en cas de remplacement du à l'absence inopinee d'unassesseur, le tribunal de l'application des peines ne peut pas etrecompose d'assesseurs en application des peines ayant la meme specialite,le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cinq euros trente et un centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du vingtet un septembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
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21 SEPTEMBRE 2011 P.11.1538.F/1