La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0286.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2011, P.11.0286.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0286.N

E. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles, Me Luc Arnou, avocatau barreau de Bruges, et Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

H. W., en qualite de curateur à la faillite de Mancover societe anonyme,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen da

ns un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0286.N

E. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles, Me Luc Arnou, avocatau barreau de Bruges, et Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

H. W., en qualite de curateur à la faillite de Mancover societe anonyme,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et 13de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : dans ses conclusions, le demandeur avait allegue ledepassement du delai raisonnable pour juger l'action civile, que, pour cemotif, il y avait lieu de declarer cette demande irrecevable et que ledefendeur aurait du s'adresser aux autorites pour obtenir desdommages-interets ; l'arret omet de se prononcer sur le depassement dudelai raisonnable et ne statue pas davantage sur la reparation approprieequi doit, le cas echeant, lui etre associee.

2. La consideration suivant laquelle le defendeur n'a nullement participeà l'organisation eventuellement defaillante de l'autorite afin de jugerles actions civiles dans un delai raisonnable exclut toute responsabiliteou obligation dans son chef quant à une reparation en raison du possibledepassement de ce delai. Par consequent, dans le contexte de l'action enresponsabilite dirigee par le defendeur contre le demandeur, tout examenulterieur de l'existence du depassement precite et de la reparation quilui serait eventuellement associee au profit du demandeur n'a pas lieud'etre.

L'arret qui statue dans ce sens est legalement justifie.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution: l'arret ne repond pas à la defense du demandeur invoquantle depassement du delai raisonnable.

4. Dans le contexte de la fin de non-recevoir opposee aux actions civileset ensuite de leur decision selon laquelle le defendeur n'a nullementparticipe à l'organisation eventuellement defaillante de l'autorite afinde juger les actions civiles dans un delai raisonnable, les juges d'appeln'etaient pas tenus de repondre plus avant aux conclusions sans objet dudemandeur portant sur le pretendu depassement et la reparation à yassocier.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 et 13de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : la seule consideration que le defendeur n'a aucune part àl'organisation eventuellement defaillante de l'autorite afin de juger lesactions civiles dans un delai raisonnable est etrangere à l'appreciationdu depassement du delai raisonnable ; cette constatation de l'absence departicipation à une organisation defaillante ne permet pas de conclure àl'absence de toute reparation appropriee pour la personne lesee par ledepassement du delai raisonnable.

6. Dans le contexte de l'action civile dirigee par la personne concerneecontre l'auteur du dommage à la suite d'une infraction, un examenulterieur de l'existence du depassement raisonnable et de la reparation àlui associer au profit de l'auteur du dommage n'a pas lieu d'etre, deslors qu'il est constate que la personne concernee n'a nullement participeà l'organisation eventuellement defaillante de l'autorite quant à fairejuger sa demande dans un delai raisonnable. La constatation de l'absencede la participation de la victime rend, par consequent, superflue lapoursuite de l'examen des allegations de l'auteur du dommage concernant ledepassement du delai raisonnable et de la reparation à lui associer àson profit.

Contrairement à ce que le moyen soutient, ladite constatation estpertinente en la matiere.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception juridique,manque en droit.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

20 SEPTEMBRE 2011 P.11.0286.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/09/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0286.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-20;p.11.0286.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award