La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0239.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2011, P.11.0239.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0239.N

B. De. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Frank Burssens, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 decembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

(...)>


Sur le deuxieme moyen

7. Le moyen invoque la violation de l'article 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0239.N

B. De. S.,

prevenu,

demandeur,

Me Frank Burssens, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 decembre 2010 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxieme moyen

7. Le moyen invoque la violation de l'article 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : ledemandeur n'a pas pose le moindre acte administratif, ni eu l'intention dele faire ; la peine infligee est totalement disproportionnee, inhumaine etdegradante.

8. En vertu de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, nul ne peut etre soumis à latorture ni à des peines ou traitements inhumains ou degradants.

Toute condamnation penale peut etre degradante ; l'article 3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales requiert toutefois que l'aspect degradant interdit de lapeine depende de l'ensemble des circonstances, particulierement de lanature, du contexte et des modalites d'execution de la peine ; de plus, ladegradation doit avoir un minimum de gravite pour tomber sousl'application de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.

9. Il appartient au legislateur d'etablir les infractions et d'en fixerles peines ; dans les limites fixees par la loi et par la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, le jugedetermine en fait et, par consequent, souverainement la sanction qu'ilconsidere comme proportionnee à la gravite des infractions declareesetablies. La Cour peut toutefois verifier s'il ne ressort pas desconstatations et des considerations de la decision attaquee qu'elle a eterendue en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

10. Les juges d'appel ont fonde leur decision relative à la peine et autaux de celle-ci sur la nature du fait demeure etabli et sur lescirconstances particulieres dans lesquelles il a ete commis qui revelentle refus obstine du demandeur de se conformer à l'interdictionprofessionnelle qui lui avait ete imposee anterieurement. Ainsi, ils n'ontpas viole l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

20 SEPTEMBRE 2011 P.11.0239.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/09/2011
Date de l'import : 25/12/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0239.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-20;p.11.0239.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award