Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0680.N
D. A.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
1. ASSOCIATION DES COPROPRIeTAIRES DE L'IMMEUBLE à APPARTEMENTSReSIDENCE THILDONCK,
2. R.V.S.,
3. A.S.,
4. A.S.,
5. J.C.,
6. R.M.,
7. R.J.,
8. M.V.B.,
9. I.J.,
10. I.B.,
11. M.M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le14 juin 2010 par le tribunal de premiere instance de Turnhout,statuant en degre d'appel.
IV. Par ordonnance du 28 juin 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
V. Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
VIII. Sur le moyen :
* 1. Si le juge apprecie souverainement les faits dont il deduitl'eventuelle existence d'un lien de causalite entre la faute et ledommage, la Cour examine si le juge a legalement deduit sa decision desfaits constates.
2. Les juges d'appel ont decide que, nonobstant la negligence desdefendeurs, il ne peut etre fait etat d'un lien de causalite entre ledommage invoque et la faute sur la base des constatations que ledemandeur avait connaissance du fait que la terrasse n'avait pas faitl'objet de permis et que, nonobstant la reaction prompte et energique desdefendeurs, il a neanmoins decide à ses risques et perils de signer lecompromis de vente et d'acquerir le logement.
3. En excluant l'existence d'un lien de causalite entre la faute desdefendeurs et le dommage invoque par le demandeur en raison del'existence d'un fait du demandeur qui a contribue à la naissance dudommage mais qui n'implique pas que, sans la faute des defendeurs, ledommage se serait egalement produit comme il s'est realise, les jugesd'appel violent l'article 1382 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Par ces motifs,
* La Cour
* Casse le jugement attaque en tant qu'il deboute le demandeur de sademande tendant à obtenir des dommages-interets ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance d'Anvers,siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du dix-neuf septembre deux mille onze par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
19 SEPTEMBRE 2011 C.10.0680.N/1