Cour de cassation de Belgique
Arret
3864
NDEG C.10.0347.F
1. G. M.,
2. L'ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE, societe d'assurance mutuellede droit prive dont le siege est etabli à Thuin, rue`t Serstevens, 61b,
demandeurs en cassation,
representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,
contre
REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralite, de laNature, de la Foret et du Patrimoine, dont le cabinet est etabli à Namur,chaussee de Louvain, 2,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 janvier 2010par la cour d'appel de Mons.
Le 6 juillet 2011, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport et le procureur generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la quatrieme branche :
Dans la navigation sur les canaux, on entend par bief la partie d'un canalentre deux ecluses.
Apres avoir enonce que l'avis à la batellerie du 4 juin 1997 prevoitqu'à partir du 15 juin 1997, les ouvrages d'art seront manoeuvres, avantet apres les horaires fixes pour la navigation par le reglement generaldes voies navigables, du lundi au samedi de 6 heures à 19 heures 30 surle canal du Centre modernise, s'agissant entre autres de l'eclused'Obourg, l'arret n'a pu considerer, sans se contredire, d'une part, que« cet avis vise manifestement à permettre aux bateliers de parcourir enfin de journee un bief entre deux ecluses, faute de quoi il seraitdepourvu de sens », et, d'autre part, que l'horaire de manoeuvre del'ecluse d'Obourg « diverge » de celui prevu pour la partie de la voienavigable situee en amont et en aval de celle-ci.
En cette branche, le moyen est fonde.
Sur les autres griefs
Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du premier moyen ni lesecond moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis,Christine Matray, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du seize septembre deux mille onze par le president ChristianStorck, en presence du procureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
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| Chr. Matray | A. Fettweis | Chr. Storck |
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16 SEPTEMBRE 2011 C.10.0347.F/1