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15/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0456.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2011, C.10.0456.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0456.N

AGC FLAT GLASS EUROPE s.a.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. REGIE DES BATIMENTS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. SOGIAF s.a.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

3. GILLION CONSTRUCT s.a.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

4. BOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM s.a.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

NDEG C.10.0464.N

BOMBAR

DIER TRANSPORTATION BELGIUM s.a.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. REGIE DES BATIMENTS,

Me Paul Wouters, avocat à la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0456.N

AGC FLAT GLASS EUROPE s.a.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. REGIE DES BATIMENTS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. SOGIAF s.a.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

3. GILLION CONSTRUCT s.a.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

4. BOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM s.a.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

NDEG C.10.0464.N

BOMBARDIER TRANSPORTATION BELGIUM s.a.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. REGIE DES BATIMENTS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. SOGIAF s.a.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

3. GILLION CONSTRUCT s.a.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

4. AGC FLAT GLASS EUROPE s.a.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 12 janvier2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 27 juin 2011, l'avocat general Guy Dubrulle a depose des conclusions degreffe.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l'avocat general GuyDubrulle a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la cause C.10.0456.N

(...)

Dans la cause C.10.0464.N

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution;

- articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147 à 1151 et 1641 à 1648 du Codecivil.

Decision et motifs critiques

La cour d'appel considere que les regles relatives à la garantie desvices caches en cas de vente peuvent fonder la demande de dommages etinterets dirigee par la Regie des Batiments contre la demanderesse et AGCFlat Glass Europe.

L'arret considere à cet egard que:

« 85 p.c. de la quantite totale livree de panneaux de verre emaille quietaient entaches d'un vice ayant cause leur cassure ont ete achetes par latroisieme intimee, aupres de la quatrieme intimee, qui les fabrique. Latroisieme intimee a, à son tour, integre ces panneaux de verre defectueuxdans les travaux qu'elle a effectues.

Le droit à garantie dont dispose l'acquereur initial à l'egard de sonvendeur constitue un accessoire de la chose qui est vendu avec la choseaux acquereurs successifs. La circonstance que la chose viciee est livreepar un entrepreneur à son maitre de l'ouvrage dans le cadre d'un contratd'entreprise ne dispense pas le vendeur initial de son obligation degarantie à l'egard de cet usager final. Le maitre de l'ouvrage, toutcomme le sous-acquereur, dispose de tous les droits et actions lies à lachose qui appartenait à l'acquereur initial (...). L'appelante a, deslors, le droit d'attaquer les troisieme et quatrieme intimees en vertu desarticles 1641 et suivants du Code civil dans la mesure ou il est satisfaitaux conditions que ces dispositions prevoient » (...).

La cour d'appel decide ensuite que les conditions prescrites sont reunies:

La cour constate que la cassure reguliere et 'asymptomatique' des panneauxde verre est due à un vice intrinseque - embronchements metalliquesinsuffisants - rendant les panneaux de verre impropres à l'usage, que cevice etait propre à la fabrication, qu'il existait, des lors, au momentde la vente et qu'il etait impossible à decouvrir (...).

Selon la cour d'appel, il n'existe aucune preuve du caractere absolumentindecelable du vice, compte tenu des connaissances disponibles à l'epoquenotamment dans les publications professionnelles et les methodes de testtel que le test Heat Soak. La demanderesse et la troisieme partie appeleeen declaration d'arret commun supportent, des lors, la responsabilite desvices entachant les panneaux de verre en tant que, respectivement, vendeurprofessionnel et fabricant (...).

La cour d'appel decide finalement que le bref delai prevu à l'article1648 du Code civil a ete respecte compte tenu du fait que l'expertise apris du temps et qu'une transaction n'etait pas exclue peu apres celle-ci.

« Il faut admettre que le bref delai a ete prolonge pendant l'expertiseet qu'une transaction ne pouvait etre exclue ni pendant celle-ci nipendant un certain temps apres la fin de celle-ci. Dans ces circonstances,eu egard à l'expertise en cours impliquant toutes les parties, et auxdiscussions entre les parties, les citations au fond emises le 20 avril1976 et respectivement les 17 et 18 aout 1993, n'ont en aucune fac,on misen peril l'instruction quant à l'origine des vices et à l'etat du bienlors de la livraison, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que les actionsen garantie au fond ont ete introduites en temps utile » (...)

Griefs

Premiere branche

Violation des articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147 à 1151 et 1641 à1648 du Code civil.

1. En l'espece, la demanderesse a conteste que la defenderesse pouvait laciter directement sur la base des regles en matiere de vices cachesapplicables à la vente. Elle a precise qu'un contrat d'entreprise a eteconclu entre elle et les premiere et deuxieme parties appelees endeclaration d'arret commun et qu'elle n'avait pas la qualite de vendeur(...)

2. Selon la cour d'appel, le contrat l'entreprise conclu entre ladefenderesse en tant que maitre de l'ouvrage et les premiere et deuxiemeparties appelees en declaration d'arret commun en tant qu'entrepreneursconstitue une 'res inter alios acta' pour la demanderesse en tant quesous-traitant et la demanderesse ne peut etre citee par la defenderessesur la base de la responsabilite decennale (...).

La cour d'appel considere aussi que la demanderesse a achete les panneauxde verre vicies aupres de la troisieme partie appelee en declarationd'arret commun, qui les a fabriques, et que la demanderesse a insereceux-ci dans les travaux qu'elle a executes en sous-traitance (...).

La cour d'appel considere neanmoins que la demanderesse peut etre citeepar la defenderesse en vertu des articles 1641 et suivants du Code civildans la mesure ou les conditions que ces dispositions prevoient sontreunies (...).

La cour considere que ces conditions sont remplies : les panneaux de verresont entaches d'un vice cache, la demanderesse n'etablit pas que le viceetait absolument indecelable et le bref delai a ete respecte lors del'introduction de la demande (...).

3. Il est admis que l'action en garantie du chef de vices caches setransmet non seulement en cas de contrats de vente successifs mais aussien cas de contrat d'entreprise.

Le maitre de l'ouvrage peut, des lors, s'adresser au fournisseur del'entrepreneur sur la base d'un droit qualitatif (àccessorium sequiturprincipale - l'accessoire suit le principal).

Cette possibilite de recours complementaire n'existe toutefois que contrele vendeur de l'entrepreneur auquel la chose viciee est livree.

Seules la responsabilite decennale du chef de vices mettant en peril lasolidite de l'immeuble en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil etla responsabilite de droit commun à raison des vices caches venielsincombent à l'entrepreneur.

Cette responsabilite de droit commun de l'entrepreneur doit etre apprecieeexclusivement sur la base des articles 1134, 1135, 1137, 1142 et 1147 à1151 du Code civil, le juge du fond devant examiner si le manquementreproche repose sur une obligation de moyen ou de resultat.

En dehors de ces regles, il n'existe aucune garantie legale à raison desvices caches.

Les articles 1641 et suivants du Code civil ne s'appliquent pas àl'entrepreneur.

4. L'arret, qui constate que la demanderesse etait le sous-traitant despremiere et deuxieme parties appelees en declaration d'arret commun etqu'elle a insere les panneaux de verre achetes dans les travaux qu'elle aeffectues en tant que sous-traitant (...) ne decide pas legalement que lesregles relatives à la garantie des vices caches en cas de ventes'appliquent à l'egard de la demanderesse et que ces regles peuventfonder l'action dirigee par la defenderesse contre la demanderesse.

L'application des regles relatives à la garantie des vices caches en casde vente meconnait, des lors, la qualite de sous traitant de lademanderesse et les regles de responsabilite qui lui incombent, limiteesà la responsabilite decennale à raison des vices mettant en peril lasolidite du batiment (violation des articles 1792 et 2270 du Code civil)et à la responsabilite de droit commun à raison des vices caches(violation des articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147 à 1151 du Codecivil).

C'est aussi illegalement que l'arret applique les articles 1641 etsuivants du Code civil à la demanderesse (violation des articles 1641 à1648 du Code civil), en particulier la presomption de connaissance desvices caches qui s'applique uniquement au vendeur professionnel (violationdes articles 1641, 1643, 1645 et 1646 du Code civil) et le bref delai danslequel l'action resultant des vices caches en cas de vente doit etreintentee (violation de l'article 1648 du Code civil).

(...)

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de lagarantie à raison des defauts caches de la chose vendue qui la rendentimpropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cetusage que l'acquereur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donne qu'unmoindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action resultant de vicesredhibitoires doit etre intentee par l'acquereur, dans un bref delai,suivant la nature des vices redhibitoires et l'usage du lieu ou la vente aete faite.

3. Le droit à garantie de l'acquereur initial à l'egard du vendeurconstitue un accessoire de la chose qui est vendu avec la chose auxacheteurs successifs. La circonstance que la chose viciee est livree parun entrepreneur à son maitre de l'ouvrage ne dispense pas les vendeurssuccessifs de leur obligation de garantie à l'egard de l'usager final.

Cela n'implique toutefois pas que les articles 1641 et suivants du Codecivil s'appliquent au rapport entre le maitre de l'ouvrage etl'entrepreneur ou encore entre le maitre de l'ouvrage et un sous-traitant.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- les premiere et deuxieme parties appelees en declaration d'arret communont ete chargees par le predecesseur de la defenderesse, l'Etat belge, deconstruire un immeuble de bureaux à Anvers.

- les premiere et deuxieme parties appelees en declaration d'arret communont confie la livraison et l'installation des panneaux de verre ensous-traitance à la demanderesse, qui a elle-meme achete les panneaux deverre à la troisieme partie appelee en declaration d'arret commun.

5. En decidant ensuite qu'en tant que maitre de l'ouvrage la defenderessepouvait citer la demanderesse, sous-traitant des premiere et deuxiemeparties appelees en declaration d'arret commun, en vertu des articles 1641et suivants du Code civil, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

(...)

dans la cause C.10.0464.N

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse solidairementavec la troisieme partie appelee en declaration d'arret commun et insolidum avec les premiere et deuxieme parties appelees en declarationd'arret commun à payer à la defenderesse la somme de 412.788,06 euros,majoree des frais de l'expertise judiciaire, des interets compensatoireset judiciaires et des depens des deux instances ;

Declare l'arret commun aux parties appelees en declaration d'arret commun;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du quinze septembre deux milleonze par le president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2011 C.10.0456.N

C.10.0464.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0456.N
Date de la décision : 15/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-15;c.10.0456.n ?
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