Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0392.N
DART LINE LIMITED, societe de droit anglais,
Me Huguette Geinger, avocat à la cour de cassation,
contre
INTERNATIONAL CONTAINER EN TRAILER SERVICES, s.a.
Me Johan Verbist, avocat à la cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 avril 2007par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la troisieme branche :
1. Le droit de retention qui porte sur des biens meubles corporels estegalement opposable au proprietaire des biens retenus qui n'est pas ledebiteur, à la condition que le creancier soit de bonne foi.
Le creancier est de bonne foi lorsque, lors de la reception des biens, ilpouvait croire que son debiteur en etait le proprietaire ou, à tout lemoins, lorsqu'il pouvait croire à sa capacite de conclure des conventionssusceptibles de donner lieu à l'exercice d'un droit de retention sur cesbiens.
2. L'arret constate que la demanderesse exerce son droit de retention sur23 semi-remorques pour des frets non payes relativement à diverstransports maritimes effectues et que, lors de ces transports, sondebiteur faisait usage de ces semi-remorques, qui etaient louees à ladefenderesse,.
3. L'arret considere qu'il n'est pas demontre que la demanderesse« pouvait immediatement supposer que les 23 semi-remorques de (sondebiteur) etaient toutes sa propriete » et que meme si cela avait ete lecas, il ne serait pas demontre « pour quelle raison il faudrait preferersa `croyance' que les semi-remorques etaient la propriete de (ladefenderesse) et qu'il ne pouvait des lors pas etre porte atteinte par untiers à ses droits de propriete sur ces semi-remorques ».
4. En considerant, sur la base de ces motifs, que le droit de retention nepouvait pas etre exerce, sans verifier si la demanderesse, ainsi qu'ellele pretendait, ne pouvait croire à la capacite de son debiteur deconclure des conventions susceptibles de donner lieu à l'exercice d'undroit de retention sur ces semi-remorques, l'arret attaque ne justifie paslegalement sa decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Alain Smetryns,et prononce en audience publique du quinze septembre deux mille onze parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
15 SEPTEMBRE 2011 C.10.0392.N/2