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15/09/2011 | BELGIQUE | N°C.07.0447.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2011, C.07.0447.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0447.N

D. ENGELS, s.p.r.l.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la cour de cassation,

contre

DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GmbH, societe de droit allemand,

Me Jacqueline Oosterbosch, avocat à la cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 avril 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le 3 avril 2009, la Cour a pose une question prejudicielle à la Cour dejustice Benelux.

Le 23 decembre 2010, la Cour de justice Benelux a

repondu à cettequestion.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0447.N

D. ENGELS, s.p.r.l.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la cour de cassation,

contre

DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GmbH, societe de droit allemand,

Me Jacqueline Oosterbosch, avocat à la cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 avril 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le 3 avril 2009, la Cour a pose une question prejudicielle à la Cour dejustice Benelux.

Le 23 decembre 2010, la Cour de justice Benelux a repondu à cettequestion.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. En vertu des articles 1er et 2 de la loi du 26 septembre 1974 portantapprobation notamment de la Convention de Paris pour la protection de lapropriete industrielle du 20 mars 1883, revisee à Stockholm le 14 juillet1967, les belges peuvent revendiquer l'application à leur profit del'article 10bis, 3), 1DEG, de cette convention.

En vertu de l'article 10bis, 3), 1DEG, de la convention precitee, devrontnotamment etre interdits « tous faits quelconques de nature à creer uneconfusion par n'importe quel moyen avec l'etablissement, les produits oul'activite industrielle ou commerciale d'un concurrent ».

2. En vertu de l'article 12 de la loi uniforme Benelux sur les marques,ci-apres dite LBM, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'actionintroduite, revendiquer en justice un signe considere comme une marque, ausens de l'article 1er de la LBM, sauf s'il l'a regulierement depose et, aubesoin, a renouvele l'enregistrement.

3. L'article 4.8 de la Convention Benelux en matiere de proprieteintellectuelle, ci-apres CBPI, dispose que les dispositions de cetteconvention ne portent pas atteinte à l'application de la Convention deParis.

4. Dans le dispositif de son arret du 23 decembre 2010, la Cour de justiceBenelux dit pour droit que : « l'article 12 de la LBM, d'une part,l'article 2.19, aliena 1er, de la CBPI, d'autre part, lus en combinaisonavec l'article 4.8 de la CBPI, doivent etre interpretes en ce sens que letitulaire d'une marque, eteinte en vertu du droit uniforme Benelux, nepeut pas revendiquer une protection contre le seul usage de ce signe parune entreprise qui cree une confusion en utilisant ce meme signe ».

5. L'arret attaque, qui considere que la marque deposee par lademanderesse `DE' etant dechue, la demanderesse ne peut pas invoquer laprotection de l'article 10bis de la Convention de Paris pour ce memesigne, est legalement justifie.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Filip Van Volsem, et prononce enaudience publique du quinze septembre deux mille onze par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2011 C.07.0447.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0447.N
Date de la décision : 15/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-15;c.07.0447.n ?
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