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15/09/2011 | BELGIQUE | N°C.04.0432.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2011, C.04.0432.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0432.N

UDV NORTH AMERICA Inc., societe de droit americain,

Me Bruno Maes, advocat à la Cour de cassation,

contre

BRANDTRADERS, s.a.,

Me Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 septembre2003 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Antecedents

1. Par arret du 7 fevrier 20

08, la Cour a pose les questionsprejudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union europeenne :

« 1) Est-il requis pour ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0432.N

UDV NORTH AMERICA Inc., societe de droit americain,

Me Bruno Maes, advocat à la Cour de cassation,

contre

BRANDTRADERS, s.a.,

Me Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 septembre2003 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Antecedents

1. Par arret du 7 fevrier 2008, la Cour a pose les questionsprejudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union europeenne :

« 1) Est-il requis pour l'usage du signe au sens des articles 9,paragraphe 1, sous a), et 9, paragraphe 2, sous d), du reglement (CE) nDEG40/94 du Conseil, du 20 decembre 1993, sur la marque communautaire que letiers, vise à l'article 9, paragraphe 1, sous a), dudit reglement :

a. fasse usage du signe pour son propre compte ?

b. utilise le signe en tant que partie interessee lors d'unecommercialisation de marchandises dans laquelle il est lui-meme unepartie liee ?

2) Un commissionnaire agissant en son nom propre, mais non pour son proprecompte peut-il etre qualifie de tiers faisant usage du signe au sens desdispositions precitees ?

2. Par ordonnance du 19 fevrier 2009 rendue dans la cause C-62/08, la Courde justice de l'Union europeenne a repondu à ces questions.

III. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Le moyen invoque que l'arret qui decide qu'il n'y a pas d'usage au sensdes articles 9.1.a) et 9.1.d) du reglement (CE) nDEG 40/94 du Conseil du20 decembre 1993 sur la marque communautaire, au motif que la defenderesse« n'a pas fait usage du signe en tant que partie interessee lors d'unecommercialisation de marchandises dans laquelle elle etait elle-meme unepartie liee, des lors qu'elle intervenait pour le compte d'un tiers »,viole les articles 9.1.a) et 9.1.d) de ce reglement.

2. Par ordonnance du 19 fevrier 2009, rendue dans la cause C-62/08, laCour de justice de l'Union europeenne a dit pour droit que :

« La notion d' « usage », au sens de l'article 9, paragraphes 1, sousa), et 2, sous d), du reglement (CE) nDEG 40/94 du Conseil, du 20 decembre1993, sur la marque communautaire vise une situation, telle que celle encause au principal, dans laquelle un intermediaire commercial, agissant enson nom propre mais pour le compte du vendeur et n'etant pas, des lors,une partie interessee dans une vente de marchandises dans laquelle il estlui-meme une partie liee, utilise, dans ses papiers d'affaires, un signeidentique à une marque communautaire pour des produits ou des servicesidentiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistree. »

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare recevable l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, le president de sectionRobert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Alain Smetryns,et prononce en audience publique du quinze septembre deux mille onze parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 SEPTEMBRE 2011 C.04.0432.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0432.N
Date de la décision : 15/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-15;c.04.0432.n ?
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