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14/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1040.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2011, P.11.1040.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2275



NDEG P.11.1040.F

EL B. L.

prevenue, detenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 avril 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general D

amien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Contrairement à l'organisation criminelle, une association demalfa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2275

NDEG P.11.1040.F

EL B. L.

prevenue, detenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 avril 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Contrairement à l'organisation criminelle, une association demalfaiteurs, au sens des articles 322 du Code penal et 2bis, S: 3, b, dela loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic des substancesstupefiantes, peut n'etre composee que de deux personnes, si le groupementainsi constitue est pourvu d'une organisation demontrant l'existence d'uneresolution delictueuse prete à etre mise à execution au moment propice.

La demanderesse soutient que cette interpretation de la loi pourraitvioler l'article 4.3 de la decision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25octobre 2004 concernant l'etablissement des dispositions minimalesrelatives aux elements constitutifs des infractions penales et dessanctions applicables dans le domaine du trafic de la drogue. Selon lemoyen, la decision-cadre prohibe l'application de la circonstanceaggravante d'association au groupe constitue de deux personnes seulement,et la disposition legale de droit interne doit recevoir une interpretationconforme à la regle de droit communautaire.

D'une part, l'obligation d'interpretation conforme ne s'applique qu'à laloi nationale promulguee en vue de la transposition de la decision-cadreen droit interne, et dans la mesure seulement de l'effet contraignant decelle-ci.

D'autre part, ainsi qu'il ressort de son intitule, la decision-cadre nefixe que des dispositions minimales en matiere de repression du trafic destupefiants. Elle n'interdit donc pas aux Etats de prevoir des conditionsd'incrimination plus severes.

Le moyen manque en droit.

L'interpretation que la Cour de justice de l'Union europeenne pourraitdonner de la decision-cadre etant denuee d'incidence sur la notiond'association visee aux articles 322 du Code penal et 2bis, S: 3, b, de laloi du 24 fevrier 1921, il n'y a pas lieu de poser la questionprejudicielle soulevee par la demanderesse.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-cinq euros nonante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze septembre deuxmille onze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistanced'Aurore Decottignies, greffier delegue.

+----------------------------------------------+
| A. Decottignies | F. Roggen | G. Steffens |
|-----------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

14 SEPTEMBRE 2011 P.11.1040.F/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/09/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1040.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-14;p.11.1040.f ?
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