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14/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0541.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2011, P.11.0541.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2155



NDEG P.11.0541.F

B. N.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Charles-Olivier Ravache, avocat au barreau deLiege, dont le cabinet est etabli à Liege, rue Saint-Remy, 5, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 fevrier 2011 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee con

forme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2155

NDEG P.11.0541.F

B. N.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Charles-Olivier Ravache, avocat au barreau deLiege, dont le cabinet est etabli à Liege, rue Saint-Remy, 5, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 fevrier 2011 par letribunal correctionnel de Liege, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur soutient que le jugement viole notamment les articles 6.1 et6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, l'article 149 de la Constitution et les principes generauxdu droit relatifs au respect des droits de la defense ainsi qu'à laloyaute dans la recherche des preuves.

Le grief est entierement deduit de l'affirmation que le demandeur n'etaitpas assiste d'un avocat lorsqu'il a ete entendu par la police àl'occasion d'un controle routier.

Le moyen qui n'a pas ete soumis au juge du fond ou dont celui-ci ne s'estpas saisi de sa propre initiative, meme s'il est fonde sur desdispositions legales d'ordre public ou imperatives, ne peut etre soulevedevant la Cour que lorsque les elements de fait necessaires à sonappreciation ressortent de la decision attaquee ou des pieces auxquellesla Cour peut avoir egard.

Lesdites pieces ne mentionnent pas l'assistance ou le defaut d'assistanced'un conseil lors des auditions du demandeur. Par contre, elles fontapparaitre qu'il s'est defendu au fond sans invoquer la violation del'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales dont il pouvait se prevaloir devant le juge dufond.

Souleve pour la premiere fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 65 du Codepenal :

Le jugement dit etablies les preventions d'avoir conduit, sans permis, unvehicule qui n'etait ni assure ni immatricule.

Selon les juges d'appel, ces trois preventions se confondent et doiventdonner lieu à l'application d'une seule peine, la plus forte de cellesapplicables.

Le jugement inflige au demandeur une peine d'amende de deux cents euros,avec sursis pour cent cinquante euros, ainsi qu'une peine subsidiaire dedecheance du droit de conduire d'une duree de trente jours, laquelle n'estassortie d'aucun sursis.

L'article 22, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs punit le defaut d'assurance d'une peine d'emprisonnement dehuit jours à six mois et d'une amende de cent à mille euros, ou d'une deces peines seulement. En vertu de l'article 24 de ladite loi, le juge peutprononcer en outre une decheance du droit de conduire.

L'article 30, S: 1er, 1DEG, de la loi relative à la police de lacirculation routiere sanctionne le defaut de permis de conduire d'uneamende de deux cents à deux mille euros. L'article 38, S: 1er, 5DEG, decette loi permet au juge de prononcer en outre une decheance du droit deconduire.

En ce qui concerne le defaut d'immatriculation, la peine est une amende dedix à deux cent cinquante euros, conformement à l'article 29, S: 2,alinea 1er, de la loi relative à la police de la circulation routiere.

La sanction comprenant un emprisonnement et une amende ou l'une de cespeines seulement est plus severe que celle qui se reduit à une amende,quel qu'en soit le taux.

La peine la plus forte est donc celle qui reprime le defaut d'assurance.

L'amende infligee par application de la loi du 21 novembre 1989 ne peutpas etre assortie d'une decheance subsidiaire du droit de conduire. Eneffet, l'article 69bis de la loi relative à la police de la circulationroutiere ne deroge à l'article 40 du Code penal que pour les infractionsà ladite loi et aux reglements pris pour son execution.

Les juges d'appel n'ont des lors pas legalement decide d'assortir l'amendeinfligee au demandeur d'une decheance subsidiaire.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite à censurer ci-apres,conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la peine subsidiaire àl'amende principale ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laissele quart restant à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Huy,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes à la somme de cent douze euros quarante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze septembre deuxmille onze par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistanced'Aurore Decottignies, greffier delegue.

+----------------------------------------------+
| A. Decottignies | F. Roggen | G. Steffens |
|-----------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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14 SEPTEMBRE 2011 P.11.0541.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/09/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.0541.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-14;p.11.0541.f ?
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