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13/09/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1474.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2011, P.10.1474.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1474.N

L. V. B.,

prevenue,

demanderesse,

Me Dirk Bosmans, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 11 juin2010 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degred'appel.

La demanderesse presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecrites.

Le conseiller Luc Van hoogenbem

t a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.1474.N

L. V. B.,

prevenue,

demanderesse,

Me Dirk Bosmans, avocat au barreau de Louvain.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le 11 juin2010 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degred'appel.

La demanderesse presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecrites.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 1er de laloi du 12 juillet 1956 etablissant le statut des autoroutes et 33 de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere,ainsi que la meconnaissance du droit à un proces equitable, de lapresomption d'innocence, des droits de la defense, du principe de lalegalite et du principe de la stricte interpretation de la loi penale : lecode de la route constitue une violation flagrante de la loi du 12 juillet1956 « dans laquelle le legislateur a expressement impose que l'ensembledu reseau autoroutier public - y compris les bandes d'arret d'urgence, lesaires de stationnement et les entrees et sorties d'autoroute - soitaffecte à la circulation des vehicules automoteurs (qui peuvent atteindreune vitesse superieure à 70 km/heure, selon le Roi, competent en lamatiere) » ; en se referant à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1956qui confere au Roi le pouvoir d'arreter les reglements destines à assurerla securite et la commodite de la circulation sur les autoroutes, lejugement viole l'article 1er de ladite loi qui affecte l'ensemble dureseau autoroutier public exclusivement à la circulation des vehiculesautomoteurs.

2. Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 33 de la loi du 16 mars 1968, sans indiquer en quoi ladecision attaquee viole ces dispositions, le moyen est irrecevable.

3. L'article 1er, alinea 1er, de la loi du 12 juillet 1956 dispose que leregime institue par cette loi s'applique aux voies publiques classees parle Roi dans la categorie des autoroutes.

L'article 3, alinea 1er, de la meme loi dispose que, sans prejudice despouvoirs qui lui sont conferes par l'article 1er de la loi du 1er aout1899 portant revision de la legislation et des reglements sur la police duroulage, modifiee par les lois des 1er aout 1924 et 16 decembre 1935, leRoi arrete les reglements destines à assurer la securite et la commoditede la circulation sur les autoroutes ainsi que la conservation decelles-ci.

L'article 2.1 du code de la route dispose que le terme chaussee designe lapartie de la voie publique amenagee pour la circulation des vehicules engeneral.

L'article 21.1 du code de la route determine à qui l'acces aux autoroutesest interdit.

L'article 75.2 du code de la route dispose qu'une large ligne continue decouleur blanche peut etre tracee sur la chaussee pour marquer le bordfictif de celle-ci. La partie de la voie publique situee au-delà de cetteligne est reservee à l'arret et au stationnement, sauf sur les autorouteset les routes pour automobiles.

Il ressort de la combinaison de ces articles que l'espace de la voiepublique situee au-delà de la large ligne continue de couleur blanche nes'integre ni à la chaussee ni à la partie de la voie publique amenageepour la circulation des vehicules, de sorte que la circulation n'y est pasautorisee. Le fait qu'en vertu de l'article 1er, alinea 2, de la loi du 12juillet 1956, l'autoroute soit exclusivement accessible à une categoriebien determinee de vehicules automoteurs, n'y deroge pas.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 108 de laConstitution et 1er de la loi du 12 juillet 1956 etablissant le statut desautoroutes, ainsi que la meconnaissance du droit à un proces equitable etdu principe general du droit relatif à la separation des pouvoirs : leRoi ne peut qu'executer les lois et ne peut en l'espece prendre aucunedisposition contraire au texte et aux objectifs de la loi du 12 juillet1956 ou à la separation des pouvoirs ; en decidant qu'aucun exces depouvoir ne peut etre constate, les juges d'appel ont viole l'article 1erde la loi du 12 juillet 1956 qui affecte l'ensemble du reseau autoroutierpublic à la circulation des vehicules automoteurs, cette dispositionlegale etant inconciliable avec les articles 9.1.1, 2.1 et 75.2 du code dela route.

5. Il ressort de la reponse au premier moyen que le fait que l'autoroutesoit accessible à une categorie bien determinee de vehicules automoteurs,ne deroge pas au pouvoir du Roi d'arreter les reglements destines àassurer la securite et la commodite de la circulation sur les autoroutesainsi que la conservation de celles-ci.

Les juges d'appel qui sur ce fondement ont decide qu'il ne peut etrequestion d'exces de pouvoir, ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen

6. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 159 de laConstitution, 1er de la loi du 12 juillet 1956 etablissant le statut desautoroutes ainsi que la meconnaissance du principe de legalite et duprincipe general du droit relatif à la separation des pouvoirs : endecidant qu'aucune illegalite ne peut etre constatee, les juges d'appelont viole l'article 1er de la loi du 12 juillet 1956 qui affectel'ensemble du reseau autoroutier public à la circulation des vehiculesautomoteurs, cette disposition etant inconciliable avec les articles9.1.1, 2.1 et 75.2 du code de la route.

7. Il ressort de la reponse au premier moyen que le fait que l'autoroutesoit accessible à une categorie bien determinee de vehicules automoteursne deroge pas au pouvoir du Roi d'arreter les reglements destines àassurer la securite et la commodite de la circulation sur les autoroutesainsi que la conservation de celles-ci.

Les juges d'appel qui sur ce fondement ont decide qu'il n'est questiond'aucune illegalite, ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 108, 149de la Constitution et 16 du code de la route, ainsi que la meconnaissancedes droits de la defense et de la presomption d'innocence : dans sesconclusions d'appel, la demanderesse a invoque qu'en « enonc,ant qu'unefile ne peut etre consideree comme une file 'conformement aux dispositionsde l'article 9.5 du code de la route lorsque, independamment de la volontedes conducteurs concernes', elle avance plus lentement ou au pas », lepremier juge a ajoute une condition au texte de l'article 16 du code de laroute et a ainsi viole cette disposition ; le jugement attaque ne repondpas à cette defense ou à tout le moins de fac,on trop imprecise etajoute une condition à l'article 16.2 du code de la route.

9. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 108 de laConstitution sans indiquer en quoi la decision attaquee viole cettedisposition, le moyen est irrecevable.

10. L'article 9.5 du code de la route prevoit les cas dans lesquels lacirculation peut s'effectuer en plusieurs files. Ces cas ne concernent quela circulation sur la chaussee.

L'article 16.2 du code de la route prevoit que, lorsque les conducteurs seconforment aux indications des signaux F13 et F15 ou lorsque lacirculation s'effectue conformement aux dispositions de l'article 9.4 ou9.5, le fait que les vehicules d'une bande ou d'une file circulent à unevitesse plus grande que ceux d'une autre bande ou file, n'est pasconsidere comme un depassement sauf pour l'application de l'article17.2.5DEG.

11. Les juges d'appel ont constate de maniere souveraine que :

- la chaussee de l'autoroute est delimitee à cet endroit par une ligneblanche continue ;

- la demanderesse circulait sur la bande d'arret d'urgence ;

- une longue file avance lentement sur la sortie d'autoroute proprementdite de sorte qu'il est question de mouvement.

Ils ont ainsi repondu à la defense de la demanderesse et ont legalementjustifie leur decision selon laquelle la demanderesse qui ne circulait passur la chaussee mais sur la bande d'arret d'urgence et effectuait par ladroite une manoeuvre de depassement interdite, s'est rendue coupable d'uneinfraction à l'article 16.3, alinea 1er, du code de la route.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Examen d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et que la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch en Peter Hoet, et prononce enaudience publique du treize septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

13 SEPTEMBRE 2011 P.10.1474.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1474.N
Date de la décision : 13/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-13;p.10.1474.n ?
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