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08/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0489.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2011, C.10.0489.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0489.N

B. P.

Me. Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

T. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 avril 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legal

es violees

- article 301, specialement S: 1er, du Code civil, dans sa versionanterieure à la modification legislative du 27 avril 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0489.N

B. P.

Me. Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

T. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 avril 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 301, specialement S: 1er, du Code civil, dans sa versionanterieure à la modification legislative du 27 avril 2007;

- pour autant que de besoin, article 217 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel incident de la defenderesse fonde etcondamne le demandeur au paiement d'une pension alimentaire apres divorces'elevant à 1.000 euros par mois indexee, sans limitation dans le temps.

Ce montant a ete fixe sur la base d'une comparaison entre les revenus desparties et leur niveau de vie durant le mariage, celui-ci ayant ete decritet evalue de la maniere suivante (...) :

« Quant aux principes : (...)

En ce qui concerne la pension, il y a lieu d'examiner les revenus, lesmoyens et les besoins respectifs des deux parties, la reference de baseprise en consideration etant de permettre au beneficiaire d'assurer sonexistence dans des conditions equivalentes à celles dont il beneficiaitdurant la vie commune. (...)

Quant au niveau de vie des parties :

La cour d'appel souscrit totalement à l'analyse judicieuse du premierjuge concernant le niveau de vie des parties, de sorte qu'il y a lieu dela considerer comme etant reprise en l'espece, pour autant qu'elle ne soitpas contredite ci-apres, et, à seule fin de repondre aux critiques à cepropos, precise que, au cours d'une periode de dix ans, les parties sontparvenues à acheter un terrain à batir en 1994 pour une somme de59.494,45 euros (2.400.000 francs), manifestement au moyen de fondspropres, et ont contracte un emprunt à concurrence de 74.368,06 euros(3.00.000 euro) afin de construire le domicile conjugal.

A cette epoque, les deux parties etaient salariees.

Le 12 septembre 2001, elles ont cree la s.p.r.l. Pelgroms. Le demandeurdisposait de 75 parts alors que la defenderesse disposait de 25 parts. Ledemandeur etait gerant statutaire et s'occupait de l'exploitation del'entreprise de transport, proprietaire de cinq tracteurs, neufsemi-remorques et deux chariots elevateurs. En outre, la defenderessecirculait en BMW Mini One et le demandeur en Peugeot 607, les deuxvehicules appartenant à la societe.

Cette societe occupait quatre personnes.

Au sein de la societe, le demandeur conduisait le camion et ladefenderesse s'occupait principalement du travail administratif etexerc,ait l'emploi de telephoniste sans qu'elle soit inscrite ouindemnisee à ce titre.

Au cours du mariage, le demandeur se reservait, en tant que gerant, uneremuneration de 1.669 euro par mois.

La defenderesse etait toujours occupee à temps plein chez Soudal.

Il ressort des declarations d'impots que les revenus nets imposables(officiels) des parties etaient les suivants :

- pour l'exercice 2003 : 19.356,47 euros pour l'epoux et 18.782,78 eurospour l'epouse ;

- pour l'exercice 2004 (derniere annee complete avant la separation defait) : 25.569,03 euros pour l'epoux et 20.123,93 euros pour l'epouse.

Uniquement au cours de la premiere annee, la societe a comptabilise unbenefice de 4.190 euros, alors qu'au cours de la deuxieme et troisiemeannee comptable des pertes professionnelles s'elevant à 45.048 euros et14.924 euros ont ete comptabilisees. La perte totale de la societes'elevait à 115.858 euros. Le reviseur d'entreprise Vyvey constatetoutefois qu'un regime d'amortissement tres eleve a ete adopte.

Le compte-courant des parties presentait une creance de 52.487 euros surla societe.

La valeur de l'entreprise au 30 juin 2005 a ete evalue par le reviseurd'entreprises Vivey, Van Brecht & CDEG à 208.962,29 euros, ce quiconstituait une moyenne entre diverses methodes d'evaluation.

La charge de l'emprunt hypothecaire (deux emprunts) d'une duree allant de1994 à 2014 s'elevait pour le couple à 6.104,16 euros par an, soit508,68 euros par mois.

Il ressort d'un proces-verbal de constat du service public federal de laMobilite et des Transports - service transport terrestre - du 17 mars 2005que le demandeur a avoue à l'epoque qu'il possedait un vehicule aveclequel il effectuait sans permis des transports pour des tiers et qu'il nedisposait pas davantage de tous les disques tachygraphes qui, selon lui,àuraient ete perdus ou non inseres dans le tachygraphe'.

Il ressort aussi d'une lettre de demission du 12 novembre 2004 de J.P.Janssens qui etait un des travailleurs de l'entreprise que ceux-ci etaientobliges de `rouler illegalement'.

Il y a lieu de deduire de ces constatations qu'outre les revenus officielsde la gestion de l'entreprise, il existait aussi des revenus 'en noir'.

Il s'ensuit que la defenderesse doit pouvoir beneficier d'un revenu de2.450 euros afin de lui assurer un niveau de vie equivalent à celui quiaurait existe s'il n'y avait pas eu divorce ».

Griefs

Il ressort de l'article 301, S: 1er, du Code civil, tel qu'il etait envigueur avant la modification legale du 27 avril 2007, que la pensionapres divorce tend à permettre au beneficiaire d'assurer son existencedans des conditions equivalentes à celles dont il beneficiait durant lavie commune.

Le niveau de vie des epoux au cours de la vie commune constitue ainsi lareference de base pour determiner le montant auquel l'epoux beneficiairepeut pretendre. Le niveau de vie est celui des epoux au cours de leur viecommune.

Si le niveau de vie peut etre determine sur la base des revenus etpossessions des parties, il ne peut etre tenu compte des revenus ou actifsindisponibles. Ils ne sont, en effet, pas de nature à relever le niveaude vie des parties. C'est le cas pour les actifs qui sont utilises dans unbut professionnel.

Au contraire, de tels investissements professionnels sont consideres, envertu de l'article 217 du Code civil, comme etant faits par priorite,apres les charges du mariage. La partie des revenus affectee auxinvestissements professionnels ne peut plus l'etre à des depensesaugmentant le bien-etre des parties.

L'arret attaque porte le niveau de vie moyen des parties au cours dumariage à 2.450 euros et obtient ce montant en se fondant sur un ensembled'elements parmi lesquels :

- le nombre de membres du personnel de l'entreprise, à savoir quatrepersonnes occupees ;

- les moyens de fonctionnement de l'entreprise, à savoir cinq tracteurs,neuf semi-remorques et deux chariots elevateurs ;

- la valeur de l'entreprise au 30 juin 2005.

Il ressort de la formulation de l'arret que les juges d'appel ont aussiconsidere ces elements comme une preuve du niveau de vie grandissant desparties. Toutefois, le personnel, les moyens de fonctionnement et lepatrimoine d'une societe qui est principalement constituee par cet actifne constituent pas des moyens disponibles pour les parties. Au contraire,ils concernent des depenses et investissements professionnels qui doiventetre consideres comme ayant ete finances par priorite par les revenusimposables , apres deduction des charges du mariage.

En determinant de maniere importante le niveau de vie moyen des parties aucours du mariage sur la base des revenus professionnels, comme preciseci-dessus, l'arret viole la notion de « niveau de vie » et l'objectifpoursuivi par la pension apres divorce.

Cette decision implique, des lors, une violation de l'article 301,specialement S: 1er, du Code civil, tel qu'il etait applicable avant lamodification legale du 27 avril 2007 et, pour autant que de besoin, del'article 217 du Code civil.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 9, S: 1er, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courd'arbitrage ;

- article 2 du Code civil ;

- article 301, S: 4, du Code civil, dans sa version posterieure à lamodification legale du 27 avril 2007 ;

- article 301 du Code civil dans sa version anterieure à la modificationlegale du 27 avril 2007 ;

- article 42, S: 5, de la loi du 27 avril 2007 reformant le divorce ;

- pour autant que de besoin, article 42, S: 3, de la loi du 27 avril 2007precitee ;

- principe general du droit relatif à l'effet direct de la loi nouvelle.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel incident de la defenderesse fonde etcondamne le demandeur au paiement d'une pension alimentaire apres divorces'elevant à 1.000 euro par mois indexee, sans limitation dans le temps.

L'arret refuse de limiter la duree de la pension à celle du mariage,comme le prevoit l'article 301, S: 4, nouveau du Code civil, sur la basedes motifs suivants :

« Il n'y a pas lieu de limiter la duree de la pension des lors que, dansson arret nDEG 172/2008 du 3 decembre 2008, la Cour constitutionnelle aintegralement annule l'article 42, S: 5, de la loi du 27 avril 2007reformant le divorce ».

Griefs

Conformement à l'article 301, S: 4, du Code civil tel qu'il etaitapplicable apres la loi modificative du 27 avril 2007, la duree de lapension ne peut, en principe, etre superieure à celle du mariage.

Sauf dispositions transitoires contraires, en vertu de l'article 2 du Codecivil et du principe general du droit relatif à l'effet direct de la loinouvelle, celle-ci s'applique non seulement aux situations nees apres laloi nouvelle mais aussi aux effets futurs des situations nees sousl'empire de l'ancienne loi qui se produisent ou se prolongent apres la loinouvelle.

La loi du 27 avril 2007 reformant le divorce fait une distinction entre ledroit à une pension alimentaire et les conditions de son obtention, d'unepart, et la duree de la pension, d'autre part.

Quant au droit à une pension et à ses conditions d'obtention, l'article42, S: 3, de la loi du 27 avril 2007 prevoit une derogation à la regle del'application dans le temps en ce sens qu'il prevoit que, lorsque ledivorce a ete prononce avant l'entree en vigueur de la loi nouvelle, sansqu'il ait ete statue sur la pension, le droit à la pension reste acquisou exclu en vertu des conditions legales anterieures.

Quant à la duree de la pension, l'article 42, S: 5, prevoyait aussi unederogation à la regle de l'application de la loi dans le temps en ce sensqu'il disposait que la nouvelle regle relative à la duree limitee de lapension valait retroactivement pour les pensions qui etaient dejàprononcees avant l'entree en vigueur de la loi nouvelle.

Des lors que cette disposition deroge à l'autorite de chose jugee desdecisions judiciaires et à la confiance legitime de celui qui avaitobtenu la pension sous l'empire de l'ancienne loi, la Courconstitutionnelle a annule cette derniere disposition.

Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la duree de la pension alimentaire,telle qu'elle est prevue à l'article 301, S: 4, du Code civil, la reglegenerale de l'application de la loi dans le temps s'applique à nouveau,à savoir la regle de l'application de la loi nouvelle aux effets futursdes situations nees sous l'empire de l'ancienne loi.

C'est le cas de la pension apres divorce qui doit encore etre prononceeapres l'entree en vigueur de la loi nouvelle alors que le divorce a dejàete prononce sous l'empire de l'ancienne loi.

L'arret attaque refuse d'appliquer la nouvelle disposition de l'article301, S: 4, du Code civil relative à la duree limitee de la pension aumotif que la disposition transitoire de l'article 42, S: 5, de la loi du27 avril 2007 a ete annulee par la Cour constitutionnelle.

L'annulation de l'article 42, S: 5, de la loi du 27 avril 2007 ne peuttoutefois, en vertu de l'article 9, S: 1er, de la loi speciale du 6janvier 1989, pas etre plus etendue que l'annulation de ce qu'impliquaitcette disposition, à savoir la retroactivite de l'article 301, S: 4,nouveau du Code civil.

En decidant ainsi, l'arret ne tient pas compte du fait que cetteannulation a uniquement pour effet que la nouvelle disposition relative àla duree de la pension ne peut plus s'appliquer à des situations danslesquelles tant le divorce que la pension ont dejà ete prononces sousl'empire de la loi ancienne, alors que, dans les situations ou le divorcea ete prononce sous l'empire de l'ancienne loi sans qu'il ait dejà etestatue sur la pension apres divorce, comme en l'espece, le principe del'application directe de la loi nouvelle consacre par l'article 2 du Codecivil reste applicable.

L'arret attaque viole des lors l'article 2 du Code civil et le principegeneral du droit relatif à l'effet direct de la loi nouvelle, l'article 9de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, l'article301, S: 4, du Code civil tel qu'il etait applicable apres la modificationlegislative du 27 avril 2007, l'article 301 du Code civil tel qu'il etaitapplicable avant cette modification, l'article 42, S: 5, de ladite loi du27 avril 2007 et, pour autant que de besoin, l'article 42, S: 3, de cetteloi.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Les dispositions dont le moyen invoque la violation n'interdisent pasque le juge determine le niveau de vie notamment sur la base d'elements defait tels que les revenus, les depenses et la situation patrimoniale d'unesociete à laquelle les epoux participent de maniere importante.

Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Sur le second moyen :

2. Conformement à l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle est, enprincipe, directement applicable, non seulement aux situations nees àpartir de son entree en vigueur mais aussi aux effets futurs de situationsnees sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongentsous l'empire de la loi nouvelle, dans la mesure ou cette application nederoge pas à des droits irrevocablement fixes.

En vertu de cette regle, une loi qui modifie la pension alimentaire apresdivorce est applicable à partir de son entree en vigueur, saufdisposition expresse contraire, à toute demande tendant à obtenir unetelle pension dont sont saisis les cours et tribunaux.

3. L'article 42, S: 2, alinea 2, de la loi du 27 avril 2007 reformant ledivorce dispose que le droit à la pension alimentaire apres divorce restedetermine par les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et307bis du meme code, sans prejudice des paragraphes 3 et 5.

L'article 42, S: 3, de la meme loi dispose que, lorsque le divorce a eteprononce avant l'entree en vigueur de celle-ci, en application des anciensarticles 229, 231 et 232 du Code civil, le droit à la pension prevu àl'article 301 du meme code reste acquis ou exclu en vertu des conditionslegales anterieures.

4. Il ressort de ces dispositions transitoires qu'il est deroge auprincipe de l'application directe des dispositions modifiees de l'article301 du Code civil pour les procedures en cours.

L'article 301 ancien du Code civil reste, des lors, applicable auxpensions alimentaires apres un divorce qui est prononce avant l'entree envigueur de la loi nouvelle.

Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck, et Geert Jocque et prononce enaudience publique du huit septembre deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

8 SEPTEMBRE 2011 C.10.0489.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0489.N
Date de la décision : 08/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-08;c.10.0489.n ?
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