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07/09/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1319.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2011, P.10.1319.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5968



NDEG P.10.1319.F

I. V. H. R., N., L.,

ayant pour conseils Maitres Pierre Ramquet et Jean-Luc Wuidard, avocats aubarreau de Liege,

II. G. Y., J., G., P.,

III. T. P., A., B., inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 juin 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 23 decembre 2009.

Le premier demandeur i

nvoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5968

NDEG P.10.1319.F

I. V. H. R., N., L.,

ayant pour conseils Maitres Pierre Ramquet et Jean-Luc Wuidard, avocats aubarreau de Liege,

II. G. Y., J., G., P.,

III. T. P., A., B., inculpes,

demandeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 juin 2010 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation, statuant commejuridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 23 decembre 2009.

Le premier demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du premier demandeur :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Il n'existe pas de seuil en dec,à ou au-delà duquel la duree d'uneprocedure est necessairement raisonnable ou deraisonnable. En effet,l'appreciation du caractere normal ou anormal de la longueur d'uneprocedure s'effectue egalement en fonction d'autres criteres tels que lacomplexite de l'affaire, l'exercice par une partie des recours que la loimet à sa disposition ou la diligence des autorites d'instruction ou depoursuite.

Dans la mesure ou il fait valoir qu'ayant depasse six ans, la duree del'instruction doit, par cela seul, etre jugee contraire à l'article 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, le moyen manque en droit.

2. Contrairement à ce que le demandeur soutient, le non-lieu n'est pas laseule sanction possible d'un depassement du delai raisonnable constate parla juridiction d'instruction au moment du reglement de la procedure.

A cet egard egalement, le moyen manque en droit.

3. L'irrecevabilite de la poursuite ne sanctionne le caracterederaisonnable de la duree de la procedure que si cette longueur excessivea entraine une deperdition des preuves ou rendu impossible l'exercicenormal des droits de la defense.

Ayant constate, à la page 9 de l'arret, qu'aucune de ces deux hypothesesn'etait averee, les juges d'appel n'avaient pas à declarer que les faitsne sont plus punissables.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Le demandeur reproche à l'arret d'enoncer qu'il n'appartient pas à lachambre des mises en accusation de constater le depassement du delairaisonnable et d'en tirer des conclusions portant, par exemple, surl'irrecevabilite des poursuites.

5. Dans le cadre du controle de la regularite de la procedure au moment deson reglement, la chambre des mises en accusation peut d'office ou doit,si une partie le demande, verifier le respect du delai raisonnable garantipar l'article 6.1 de la Convention.

La juridiction d'instruction, qui n'a pas vocation à statuer sur lebien-fonde d'une accusation en matiere penale, ne peut prendre en comptele depassement eventuel du delai raisonnable et ses consequences que sousl'angle de l'administration de la preuve et celui du respect des droits dela defense.

6. Les juges d'appel ne se sont pas derobes, nonobstant l'enonciationcritiquee à juste titre par le moyen, au controle marginal qui leur etaitimpose.

L'arret indique qu'il n'est pas demontre que la duree de l'instruction etle temps ecoule depuis l'accomplissement du dernier devoir d'enqueteporteront atteinte au droit des inculpes de contester les accusationsportees contre eux et d'exposer les moyens ou de presenter les demandesjugees utiles à leur defense.

Selon les juges d'appel, la complexite de la cause a justifie un grandnombre d'investigations visant à rassembler les elements à charge et àdecharge que les parties pourront utilement critiquer ou invoquer devantla juridiction de jugement. L'arret precise que l'instruction s'estpoursuivie activement jusqu'à sa cloture et que les dernieres auditionsdes inculpes, de peu anterieures à celle-ci, leur ont encore permis deprendre position sur des faits qui leur etaient soumis.

7. L'arret decide ainsi que la duree de l'instruction suivie notamment encause du demandeur n'est pas anormale au point de rendre immediatementimpossible la poursuite du proces dans des conditions equitables.

Les juges d'appel ayant procede au controle de prime abord quel'enonciation denoncee pretend ne pas leur appartenir, le moyen qui lacritique est irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la seconde branche :

8. L'arret ne reproche pas au demandeur de ne pas avoir accelere laprocedure dont il fait l'objet ou de ne pas rapporter une preuve qui nelui incomberait pas. L'arret se borne à constater que les elements àcharge et à decharge reunis par l'instruction n'ont pas disparu du seulfait de l'ecoulement du temps et que leur discussion demeure possible sansrestriction devant la juridiction de jugement.

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen en cettebranche manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur les pourvois des deuxieme et troisieme demandeurs :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent septante-quatreeuros vingt-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de R. V. H. : centcinquante-six euros trente et un centimes dus, II) sur le pourvoi d'Y.G. : cent cinquante-six euros trente et un centimes dus et III) sur lepourvoi de P. T. : cent soixante et un euros soixante-deux centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du septseptembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

7 SEPTEMBRE 2011 P.10.1319.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.1319.F
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-07;p.10.1319.f ?
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