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06/09/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1526.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2011, P.11.1526.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1526.N

T. L. X.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

demandeur,

Me Luc Delbroeck, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 aout 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslae

ger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

* * 1. Le moyen invoque la violation de l'arti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1526.N

T. L. X.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

demandeur,

Me Luc Delbroeck, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 23 aout 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

* * 1. Le moyen invoque la violation de l'article 2 de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen ; le demandeurconteste la legalite du mandat d'arret europeen et a introduit unereclamation contre ce mandat aupres des autorites judiciairesallemandes qui l'ont emis ; cette reclamation est de prime abordfondee, de sorte que les juges d'appel sont tenus d'attendre l'issuede cette procedure avant de statuer.

* 2. Le juge qui statue sur l'execution du mandat d'arret europeen n'apas à apprecier la legalite et la regularite dudit mandat, maisuniquement son execution, conformement au prescrit des articles 4 à8 de la loi du 19 decembre 2003.

* En cas d'execution, la legalite et la regularite du mandat d'arreteuropeen sont appreciees par les autorites judiciaires d'emissionauxquelles la personne recherchee est livree.

* 3. Aucune disposition legale n'impose au juge appele à se prononcersur l'execution, d'attendre le resultat de la contestation menee dansle pays des autorites judiciaires d'emission ni de tenir compte d'unedecision judiciaire etrangere encore inexistante.

* Le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du six septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l' avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 SEPTEMBRE 2011 P.11.1526.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/09/2011
Date de l'import : 14/11/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1526.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-06;p.11.1526.n ?
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