Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.0141.N
D. L.,
Me Jean-Jacques Gernay, avocat au barreau de Gand,
contre
1. AIRCO LEMMENS sprl,
2. AXA ROYALE BELGE sa,
3. M. D.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 septembre2010 par le tribunal de premiere instance de Gand, statuant en degred'appel.
Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution, 780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire, 162, 194 et 195du Code d'instruction criminelle.
Quant à la premiere branche :
2. Le moyen, en cette branche, allegue que le jugement attaque condamne ledemandeur, à tort, aux frais de l'expertise ; les frais de l'actionpublique dont la prescription est constatee ne peuvent etre mis à chargedu demandeur.
3. Lorsque le juge penal ne prononce pas de condamnation en raison de laprescription de l'action publique, les frais relatifs à cette action nepeuvent etre mis à charge du prevenu. Les frais d'une expertise ordonneepar le juge dans le cadre de l'action publique afin de faire la clarte surles faits qui font l'objet des poursuites penales, sont de tels frais.
4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur et M. D. ont ete poursuivis du chef de differentes preventions.Dans son jugement du 29 juin 2009, le tribunal de police a designe unexpert dans le cadre de l'action publique afin « de pouvoir apporter deseclaircissements quant au deroulement de la collision et à la possibletrajectoire suivie par les prevenus ». Confirmant le jugement dont appel,le jugement attaque decide que l'action publique exercee à charge dudemandeur est prescrite.
5. Il en resulte que les juges d'appel ne pouvaient, sans violer lesdispositions legales enoncees dans le moyen, condamner le demandeur auxfrais de l'expertise precitee.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, en tant qu'il condamne le demandeur aux fraisde l'expertise ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du six septembre deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence du avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
6 SEPTEMBRE 2011 P.11.0141.N/3