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05/09/2011 | BELGIQUE | N°S.10.0119.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2011, S.10.0119.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0119.N

OFFICE NATIONAL DE SeCURITe SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

BOUWBEDRIJF SNOECK, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 6 marset 2 octobre 2009 par la cour du travail de Gand.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

*

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 6 et 7.1 de la Con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.10.0119.N

OFFICE NATIONAL DE SeCURITe SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

BOUWBEDRIJF SNOECK, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 6 marset 2 octobre 2009 par la cour du travail de Gand.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* articles 6 et 7.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, signeeà Rome le 4 novembre 1950, approuvee par la loi du13 mai 1955 ;

* article 15.1 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, fait à New York le 19 decembre1966, approuve par la loi du 15 mai 1981 ;

* article 1153 du Code civil ;

* principe de la legalite en matiere repressive, consacrenotamment à l'article 2 du Code penal ;

* articles 2, 7 à 43quater, 45 et 49 du Code penal ;

* article 30ter, plus specialement S: 6, B, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs, dansla version applicable avant son abrogation par l'arreteroyal du 26 decembre 1998.

Decisions et motifs critiques

Se conformant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'arretinterlocutoire attaque decide que la sanction prevue à l'article 30ter,S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969 revet un caractere repressif et ne peutetre consideree comme une sanction civile :

« Par l'arret nDEG 157/2002 du 6 novembre 2002 (Moniteur belge du24 fevrier 2003), la Cour constitutionnelle a decide que la sanctionprevue à l'article 30ter, S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969 a uncaractere repressif dominant et ne peut etre consideree comme une sanctioncivile. (L'article 30ter n'est par ailleurs pas repris dans la section 2`Sanctions civiles' du chapitre IV de la loi du 27 juin 1969).

(...) Cela implique, contrairement à ce que le premier juge a decide, quele tribunal du travail appele à statuer sur le montant reclame enapplication de l'article 30ter, S: 6, B, exerce un controle de pleinejuridiction.

Ainsi, le juge peut verifier si une decision administrative est justifieeen fait et en droit et si elle respecte les dispositions legales et lesprincipes generaux qui s'imposent à l'administration, tel le principe deproportionnalite. Le cas echeant, il pourra moduler l'amende,c'est-à-dire supprimer celle-ci dans les cas prevus à l'article 30ter,S: 6, C, alinea 2, ou reduire celle-ci dans les limites del'article 30ter, S: 6, B.

Contrairement à la sanction prevue à l'article 30ter, S: 6, A, quiconsiste en une majoration des cotisations, la sanction visee àl'article 30ter, S: 6, B, consiste en une somme forfaitaire de 5 p.c. ».

L'arret interlocutoire attaque considere qu'il ne peut etre fait etat decirconstances attenuantes, qu'eu egard au principe de proportionnalite, iln'y a pas lieu de reduire la sanction et, en consequence, condamne ladefenderesse au paiement de la somme reclamee, s'elevant à19.075, 98 euros.

Toutefois, cet arret considere egalement que la defenderesse ne sauraitetre condamnee au paiement d'interets moratoires ou judiciaires :

« Ni l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969, dans la versionapplicable à l'epoque, ni aucun autre arrete d'execution ne prevoient quel'employeur est redevable d'interets moratoires lorsqu'il neglige de payer`l'amende' dans les delais. Il est manifeste que la somme visee àl'article 30ter, S: 6, B, ne repare pas un prejudice cause par l'employeurmais - ainsi qu'il a ete expose ci-avant - revet un caractere repressif.Tout juge qui condamne un employeur au paiement d'interets sur l'amendeinfligee prononce une peine supplementaire non prevue par la loi et, enconsequence, viole la loi (comp. Cass., 2 mars 1995, Pas., 1995,nDEG 129).

Les parties n'ayant pas expose leurs moyens à cet egard, il y a lieud'ordonner d'office la reouverture des debats en vue de respecter lesdroits de la defense, de permettre aux parties de deposer leursconclusions sur ce point et de les entendre quant à l'eventuellecondamnation de l'employeur au paiement d'interets sur la somme reclameepar le demandeur ».

Dans l'arret definitif attaque, la cour du travail a decide qu'il n'yavait pas lieu d'allouer des interets moratoires ou judiciaires sur lasomme reclamee, s'elevant à 19.075, 98 euros, par les considerationssuivantes :

« La cour du travail constate que la Cour constitutionnelle utilise leterme àmende', auquel elle donne une interpretation qui est conciliableavec la notion de `sanction penale', telle qu'elle est deduite desprincipes generaux du droit penal et de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation citee par (ledemandeur), perimee, a ete rectifiee (voir la note signee P. Hoet, sousCass., 26 fevrier 2008, R.W., 2008-2009, p. 1220).

Aucune disposition legale ne prevoyant l'allocation d'interets moratoiresen cas de paiement tardif de l'amende, toute eventuelle condamnation à detels interets impliquerait la prononciation illicite d'une peinesupplementaire (comp. Cass., 2 mars 1995, Pas., 1995, nDEG 129).

Ainsi, la cour du travail decide qu'il n'y a lieu de condamner l'employeurni au paiement d'interets moratoires sur la somme reclamee ni au paiementd'interets judiciaires qui constituent le prolongement de ces interetsmoratoires ».

Griefs

Premiere branche

1. Conformement à l'article 30ter, S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969,l'entrepreneur principal et le sous-traitant sont redevables d'uneindemnite au demandeur lorsqu'ils ne respectent pas les obligationsprevues au paragraphe 5, qui dispose :

« Tout entrepreneur principal doit, selon les modalites à fixer par leRoi, communiquer à l'Office national de securite sociale, avant le debutde tout chantier, les informations necessaires destinees à en evaluerl'importance et, le cas echeant, à en identifier les sous-traitants, àquelque stade que ce soit. Si, au cours des travaux, d'autressous-traitants devaient etre amenes à intervenir, l'entrepreneurprincipal doit au prealable en avertir l'Office national precite. A cettefin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autresous-traitant, doit prealablement en informer par ecrit l'entrepreneurprincipal ».

L'entrepreneur principal et le sous-traitant qui ne respectent pas lesobligations precitees sont redevables au demandeur « d'une somme au moinsequivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxesur la valeur ajoutee, qui n'ont pas ete declares à l'Office nationalprecite et au maximum à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprisela taxe sur la valeur ajoutee, qui lui sont concedes sur le chantier encause. La somme qui est reclamee à l'entrepreneur principal est diminueeà concurrence du montant qui a ete paye effectivement à l'Officenational precite par le sous-traitant en application de la disposition del'alinea qui suit. Le sous-traitant qui ne se conforme pas auxdispositions du paragraphe 5, alinea 2, est redevable à l'Office nationalprecite d'une somme egale à 5 p.c. du montant total des travaux, noncomprise la taxe sur la valeur ajoutee, qu'il a concedes à son ou à sessous-traitants sur le chantier en cause » (S: 6, B).

2. La qualification de peine au sens des articles 6, 7.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 15.1du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est fondeesur plusieurs criteres, tels, notamment, le classement de l'infractionselon le droit national, sa nature et son caractere repressif oupreventif, la nature et la gravite de la sanction ainsi que le caracteregeneral de la disposition interessant tous les citoyens.

3. Des lors que l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 est repris sousla section 2bis du chapitre IV de la loi et non sous le chapitre dessanctions penales et qu'une sanction penale peut etre infligee enapplication de l'article 35 de la meme loi en sus de la sanction de lasomme visee à l'article 30ter, S: 6, B, de la loi, ladite somme nesaurait etre consideree à la lumiere du droit national comme une peine ausens des articles 7 à 43quater inclus du Code penal.

Ainsi, le classement de la sanction selon le droit national ne permet pasde conclure que la sanction constitue une peine au sens des articles 6,7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques.

4. Il suit egalement de la nature de l'infraction que celle-ci neconstitue pas une peine au sens des articles 6, 7.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 15.1 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lamesure ou le but de l'article 30ter, S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969est davantage preventif que repressif et essentiellement indemnitaire.

En outre, dans la mesure ou il prevoit uniquement des obligations dans lechef des entrepreneurs, l'article 30ter, S: 5, de la loi du 27 juin 1969n'a pas de portee generale et, en consequence, n'interesse pas tous lescitoyens.

5. En vertu de l'article 30ter, S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969, lasomme susceptible d'etre reclamee à l'entrepreneur principal estegalement reduite à concurrence du montant qui a ete paye effectivementau demandeur par le sous-traitant qui n'a pas respecte les dispositions duparagraphe 5, alinea 2.

Cette possibilite de reduire la sanction infligee à l'entrepreneurprincipal confirme que le caractere de la sanction est uniquementindemnitaire.

Par ailleurs, le montant de la sanction prevue n'est pas assez eleve pourconferer à celle-ci un caractere repressif.

6. Ainsi, il suit tant des considerations precitees que de la volonte dulegislateur que la somme reclamee constitue une indemnite forfaitaire dereparation et non une peine.

7. Des lors que l'objet de la demande tendant à obtenir le paiement del'indemnite forfaitaire de reparation prevue à l'article 30ter, S: 6, B,de la loi du 27 juin 1969 est le paiement d'une somme numerique dont lavaleur nominale est fixee par la loi en fonction de la valeur des travauxcommandes au sous-traitant non declare, des interets moratoires peuventetre alloues en cas de paiement tardif de la somme visee àl'article 30ter, S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969, plus specialement enapplication de l'article 1153 du Code civil, aux termes duquel, dans lesobligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommageset interets resultant du retard dans l'execution ne consistent jamais quedans les interets legaux.

8. Il s'ensuit, d'une part, que l'arret interlocutoire attaque ne decidepas legalement qu'il est manifeste que la somme visee à l'article 30ter,S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969 ne repare pas un prejudice cause parl'employeur mais revet un caractere repressif et que cette somme revet uncaractere repressif et ne peut etre consideree comme une sanction civileet, d'autre part, que l'arret definitif attaque ne decide pas legalementqu'eu egard au caractere repressif de la sanction visee, il n'y a pas lieud'allouer des interets moratoires ou judiciaires (violation desarticles 6, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950, approuveepar la loi du 13 mai 1955, 15.1 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, fait à New York le 19 decembre 1966, approuve parla loi du 15 mai 1981, 7 à 43quater du Code penal, 30ter, S: 6, B, de laloi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernantla securite sociale des travailleurs et 1153 du Code civil).

Seconde branche

9. L'hypothese suivant laquelle, examinee à la lumiere des criteres desarticles 6, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques, la sanction civile prevue à l'article 30ter,S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969 revetirait un caractere repressif -quod non - a pour seule consequence que les garanties prevues auxdispositions de la convention et du pacte precites doivent etrerespectees.

La constatation que la sanction prevue à l'article 30ter, S: 6, B, de laloi du 27 juin 1969 revet un caractere de peine au sens des articles 6,7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 15.1. du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques n'a pas pour consequence de conferer à cette sanction uncaractere repressif au sens du Code penal belge ni d'entrainerl'application des dispositions generales du droit penal et du droit de laprocedure penale belges.

10. Ainsi, la constatation precitee n'implique pas que, bien qu'elleconsiste en un paiement d'une somme d'argent, la sanction doive etreconsideree comme une amende penale au sens des articles 7 et 38 du Codepenal.

Ainsi, la sanction prevue à l'article 30ter, S: 6, B, de la loi du27 juin 1969 ne pouvant etre simplement soumise au meme regime quel'amende penale, l'article 40 du Code penal, en vertu duquel, à defaut depaiement, l'amende peut etre remplacee par une peine d'emprisonnement,n'est pas applicable.

En consequence, le fait qu'aucune disposition legale ne prevoitl'allocation d'interets moratoires en cas de paiement tardif d'une amende(voir le principe de la legalite en matiere repressive, consacre notammentà l'article 2 du Code penal) ne fait pas obstacle à l'allocationd'interets moratoires en cas de paiement tardif de la somme reclamee enapplication de l'article 30ter, S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969.

Contrairement à ce que les juges d'appel ont considere dans l'arretdefinitif, une eventuelle condamnation au paiement d'interets moratoiresen cas de paiement tardif de la sanction prevue à l'article 30ter, S: 6,B, de la loi du 27 juin 1969 n'implique pas la prononciation illicited'une peine supplementaire non prevue par la loi.

En outre, en cas de coincidence entre les amendes, restitutions etdommages-interets, les condamnations aux restitutions et dommages-interetspriment (articles 45 et 49 du Code penal).

11. Ainsi, nonobstant son caractere de peine au sens des articles 6, 7.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, la sanction prevue à l'article 30ter, S: 6, B, de la loi du27 juin 1969 conserve le caractere d'indemnite forfaitaire de reparation.

Des lors que l'objet de la demande tendant à obtenir le paiement del'indemnite forfaitaire de reparation est le paiement d'une sommenumerique dont la valeur nominale est fixee par la loi en fonction de lavaleur des travaux commandes au sous-traitant non declare, il peut etrealloue au demandeur, en application de l'article 1153 du Code civil, auxtermes duquel, dans les obligations qui se bornent au payement d'unecertaine somme, les dommages et interets resultant du retard dansl'execution ne consistent jamais que dans les interets legaux, nonseulement des interets moratoires en cas de paiement tardif parl'entrepreneur de la somme dont celui-ci est redevable conformement àl'article 30ter, S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969, mais egalement desinterets judiciaires qui constituent le prolongement de ces interetsmoratoires.

Le fait que ni l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 ni aucun arreted'execution ne prevoient que l'entrepreneur est redevable d'interetsmoratoires lorsqu'il neglige de payer la somme due ne fait pas obstacle àl'allocation d'interets moratoires en application de l'article 1153 duCode civil, cette disposition etant egalement applicable aux obligationslegales.

12. Il s'ensuit que l'arret definitif attaque ne decide pas legalementqu'il n'y a lieu de condamner la defenderesse ni au paiement d'interetsmoratoires sur la somme reclamee par le demandeur en application del'article 30ter, S: 6, B, de la loi du 27 juin 1969 ni au paiementd'interets judiciaires qui constituent le prolongement de ces interetsmoratoires, des lors que la sanction prevue à l'article 30ter, S: 6, B,de la loi du 27 juin 1969 revet un caractere de peine au sens del'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales qui, conformement aux principes generaux du droitpenal, doit etre qualifiee `d'amende' (violation des articles 6, 7.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950, approuvee par la loi du13 mai 1955, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 decembre 1966, approuve par la loi du15 mai 1981, du principe de la legalite en matiere repressive, 2, 7 à43quater inclus, 45, 49 du Code penal, 30ter, S: 6, B, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs et 1153 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

* 1. L'article 30ter, S: 6, B, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969,dans la version applicable avant son abrogation par l'arrete royal du26 decembre 1998, qui s'applique en l'espece, prevoit une sanction àcharge de tout entrepreneur principal qui omet de communiquer lesinformations requises par la loi, dans le souci de lutter contre lesactivites illegales des fournisseurs de main-d'oeuvre parl'application de mesures à effet dissuasif.

* La sanction precitee peut atteindre des montants considerables dont lafixation est abandonnee, dans les limites de la loi, à des instanceschargees de moduler ceux-ci, non en vue de reparer un prejudice,fut-ce de maniere forfaitaire, mais en fonction de la gravite desmanquements.

* etant de nature essentiellement repressive, cette mesure ne peut etreconsideree comme une simple sanction à caractere civil.

* 2. Ainsi, la mesure precitee revet un caractere de peine au sens desarticles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques.

* Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur la these que la sanctionlitigieuse constitue une simple reparation du prejudice cause parl'employeur-entrepreneur, manque en droit.

* Quant à la seconde branche :

* * 3. La circonstance que la mesure precitee revet un caractere depeine au sens des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et 15.1 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques implique que lesgaranties prevues aux dispositions de cette convention et de ce pactedoivent etre respectees.

4. Les articles 7.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques prevoient qu'aucune peine plus forte que cellequi etait applicable au moment ou l'infraction a ete commise ne peut etreinfligee. Cela implique qu'aucune peine supplementaire ne peut etreinfligee si elle n'etait pas prevue au moment ou l'infraction a etecommise.

La loi du 27 juin 1969 prevoyait une sanction en cas de non-respect dudevoir d'information prevu à l'article 30ter, S: 5, de la loi, consistantdans le paiement d'une somme au moins equivalente à 5 p.c. du montanttotal des travaux qui n'ont pas ete declares et au maximum de 5 p.c. dumontant total des travaux qui etaient concedes à l'entrepreneur principalsur le chantier en cause. L'allocation d'eventuels interets moratoiresn'etait pas prevue.

En application des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et 15.1 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, le juge ne peut condamnerl'entrepreneur principal qui n'a pas respecte le devoir d'informationprevu à l'article 30ter, S: 5, de la loi du 27 juin 1969 au paiementd'interets moratoires calcules sur la somme dont il est redevable audemandeur en application de l'article 30ter, S: 6, B, de la meme loi.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers BeatrijsDeconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Mireille Delange, et prononceen audience publique du cinq septembre deux mille onze par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

5 SEPTEMBRE 2011 S.10.0119.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0119.N
Date de la décision : 05/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-05;s.10.0119.n ?
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