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02/09/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0643.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 septembre 2011, C.10.0643.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7828



NDEG C.10.0643.F

1. ARGENTA ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers, Belgielei, 49-53,

2. N. P.,

3. T. B.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

AG INSURANCE, anciennement denommee FORTIS AG, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

de

fenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 30...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7828

NDEG C.10.0643.F

1. ARGENTA ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers, Belgielei, 49-53,

2. N. P.,

3. T. B.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

contre

AG INSURANCE, anciennement denommee FORTIS AG, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 30 juin2009 par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 29bis, S:S: 1er, 4 et 5, de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs ;

- articles 1214, 1249, 1250, 1251, 3DEG, 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 41, alinea 1er, et 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ;

- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et principe general du droit ditprincipe dispositif, en vertu duquel le juge ne peut sortir des limites dela contestation qui lui est deferee par les parties.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque reforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il arec,u les demandes originaires et condamne Ethias et la premieredemanderesse chacune au paiement de la moitie de la somme de 85.493,10euros à augmenter des interets compensatoires aux taux legaux successifsdepuis le jour du decaissement jusqu'au jugement et des interetsjudiciaires ensuite jusqu'au complet paiement.

Le jugement attaque condamne ensemble egalement monsieur H., la societeEthias et les demandeurs au paiement des depens de l'instance et en degred'appel à l'indemnite de procedure de base de 3.000 euros.

Apres avoir decide que, concernant le premier accident, il est impossiblede departager les responsabilites, le jugement attaque decide que,concernant le second accident, madame L. n'en est pas responsable. Ilconsidere que, meme si madame L. n'est pas responsable de la survenance dusecond accident, sa compagnie d'assurance est fondee à reclamer sesdebours à titre de dommages corporels de monsieur V., passager de madameL.

La decision des juges d'appel repose sur les motifs suivants :

« 3.4.2. Concernant le second accident, contrairement au premierjugement, le tribunal estime que madame L. n'en est pas responsable.

En effet, confrontee, dans un virage, à la presence soudaine d'unvehicule fonce, partiellement en travers de la chaussee, apres une zoneeclairee et arrivant soudainement dans une zone dont l'eclairage publicfonctionnait sauf à l'endroit meme de l'accident, comme le precise avecinsistance les verbalisants, et alors que rien dans le dossier ne permetde lui imputer le fait qu'elle circulait à une vitesse trop elevee ouinadaptee aux circonstances de lieu et de temps, il y a lieu de considererqu'elle a ete confrontee à un obstacle imprevisible et qu'elle n'est pasresponsable des causes et consequences du second accident.

A cet egard, le rapport realise par l'expert V. L. à la demande de la[defenderesse] n'apporte aucun element decisif aux debats, des lors qu'iln'a pas pu reconstituer le mecanisme de l'accident et se borneprincipalement à relever les carences dans les constatations materielleseffectuees par les autorites de police, ce qui saute aux yeux à lalecture du dossier.

Par ailleurs, le fait que le vehicule de monsieur H. ait ou non eteeclaire ne change rien à la situation. A supposer meme qu'il l'ait ete,cela ne modifierait pas son caractere imprevisible. En effet, les feuxarrieres seraient en toute hypothese apparus tardivement à madame L. etn'auraient rien change à l'effet de surprise.

De maniere surabondante, le fait que madame L. n'ait pas vu le vehiculeHyundai est encore corrobore par le temoignage de monsieur H. des lorsqu'il expose etre sorti de sa voiture et alors avoir vu une voiture venantvers lui. Cela atteste du fait que le premier accident venait à peined'intervenir lorsque la Mini est arrivee et que, de plus, alors qu'ilfaisait des signes en direction de la Mini, la conductrice ne l'a pas vuet monsieur H. a juste eu le temps de s'ecarter de la chaussee sinon ilaurait ete ecrase. Une telle declaration atteste bien que madame L. nepouvait rien voir, ni la presence de monsieur H. ni meme celle de sonvehicule à une distance lui permettant de reagir suffisamment tot.

Cependant, meme si madame L. n'est pas responsable de la survenance dusecond accident, eu egard à l'impossibilite de determiner lesresponsabilites dans le cadre du premier choc, sa compagnie d'assurancesn'est pas fondee à reclamer ses debours à titre de dommages materiels.

Seul le Fonds commun de garantie automobile qui n'a pas ete mis à lacause aurait pu intervenir à cet egard.

Il n'en n'est pas de meme concernant l'indemnisation des dommagescorporels de monsieur V., passager de madame L., des lors que la[defenderesse] l'a indemnise sur la base de l'article 29bis de la loi du21 novembre 1989 relative à la responsabilite en matiere de vehiculesauto-moteurs en tant qu'usager faible, à hauteur de la somme de 85.593,10euros, suivant contrat de transaction et quittance signes le 3 janvier2001, deux documents qui prevoient chacun la subrogation.

[La defenderesse] au principal depose le contrat de transaction, laquittance, mais egalement le rapport d'expertise medicale amiable realiseen vue de l'indemnisation de monsieur V.

[...] Des lors, la [premiere demanderesse] et Ethias doivent etre chacunecondamnees au paiement de la moitie de la somme precitee. En effet,s'agissant d'un usager faible, la demande de la [defenderesse] faite surla base de l'article 29bis n'est pas prescrite et chaque compagnied'assurances des vehicules impliques dans le premier accident doit larembourser pour moitie ».

Griefs

L'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere devehicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulationimpliquant plusieurs vehicules automoteurs, tous les dommages subis parles victimes et resultant de lesions corporelles sont reparessolidairement par les assureurs qui couvrent la responsabilite civile duproprietaire ou du conducteur des vehicules automoteurs.

En vertu de l'article 29bis, S: 4, l'assureur qui a indemnise la victimeconformement au paragraphe 1er est subroge dans les droits de la victime« contre les tiers responsables en droit commun ».

L'article 29bis, S: 5, ajoute que les regles de la responsabilite civilerestent d'application pour tout ce qui n'est pas regi expressement par cetarticle.

Il ressort des motifs ci-dessus rappeles du jugement attaque que ladefenderesse a indemnise monsieur V., passager de la voiture conduite parmadame L., sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989relative à la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs et que,se fondant ensuite sur la subrogation dans les droits de monsieur V.prevue par le contrat de transaction et la quittance signes par cedernier, la defenderesse a assigne les demandeurs et la societe Ethias,sur la base de l'article 29bis, en remboursement de la somme de 85.593,10euros versee à monsieur V., « chaque compagnie d'assurances desvehicules impliques dans le premier accident (devant) la rembourser pourmoitie ».

Premiere branche

Cette motivation est ambigue et ne permet pas à la Cour de controler lalegalite de la decision rendue car elle ne permet pas de savoir si le jugea fait droit à la demande de la defenderesse sur la base de lasubrogation conventionnelle conclue entre monsieur V. et la defenderesseou sur la base de l'article 29bis, S: 4, de la loi du 21 novembre 1989qui, comme dit ci-dessus, prevoit la subrogation « contre les tiersresponsables en droit commun » de l'assureur qui a indemnise la victimeou encore sur la base de l'article 29bis, S: 1er, qui prevoit l'obligationpour les assureurs de chaque vehicule implique dans l'accidentd'indemniser les passagers.

Vu cette incertitude sur le fondement legal de la condamnation de lapremiere demanderesse à rembourser à la defenderesse la moitie de cequ'elle a paye à monsieur V., le jugement attaque n'est pas regulierementmotive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

Si l'on doit considerer que le jugement attaque a fait droit à la demandede la defenderesse « sur la base de l'article 29bis », S: 4, precite,cette decision n'est pas legalement justifiee.

En effet, l'article 29bis, S: 4, autorise l'assureur qui a indemnisel'usager faible à exercer un recours subrogatoire « contre les tiersresponsables en droit commun ». Or, le jugement constate qu'en ce quiconcerne la premiere collision survenue entre le vehicule de l'assure dela premiere demanderesse et le vehicule de l'assure de la societe Ethias,« il est impossible de departager les responsabilites des lors que lesdeux conducteurs sont contraires en fait puisqu'ils affirment l'un etl'autre qu'ils circulaient bien sur leur propre bande de circulationlorsqu'ils ont ete heurtes par l'autre vehicule. L'absence d'elementsmateriels tels l'emplacement de debris ou des traces de freinage ainsi quel'absence de temoin rendent impossible l'imputation de la responsabilitede celui-ci à l'un ou l'autre des conducteurs ».

Il s'ensuit qu'en faisant droit à l'action de la defenderesse contre lesdemandeurs « sur la base de l'article 29bis » bien qu'il admette qu'onne peut imputer à l'assure de la premiere demanderesse la responsabilitedu premier accident à l'origine du second accident dans lequel monsieurV. fut blesse, le jugement attaque viole ledit article 29bis, S:S: 4 et 5,ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code civil, ces dispositionsexcluant toute action recursoire contre un tiers non responsable.

Troisieme branche

A supposer que le jugement ait entendu faire droit à la subrogationprevue par le contrat de transaction et la quittance signes par monsieurV., cette decision serait elle aussi illegale.

En vertu de ces ecrits, la defenderesse a ete subrogee dans les droits demonsieur V. contre l'assure de la demanderesse.

Selon les articles 1249 et 1250 du Code civil, la subrogationconventionnelle ne joue qu'à concurrence « des droits du creancier »qui a rec,u son paiement.

L'article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre precise que « l'assureur qui a paye l'indemnite estsubroge, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actionsde l'assure ou du beneficiaire contre les tiers responsables ».

En constatant qu'il n'est pas possible d'imputer la responsabilite despremiers accidents à l'assure de la premiere demanderesse, le jugement anecessairement decide que celui-ci ne pouvait etre considere comme leresponsable des lesions encourues par monsieur V. et que, partant, cedernier n'a aucun droit à l'egard de l'assure de la premieredemanderesse.

Des lors, en accueillant l'action de la defenderesse contre la premieredemanderesse sur la base de la subrogation prevue par la quittance signeele 3 janvier 2001 par monsieur V. malgre l'absence de droits à l'egard del'assure de la premiere demanderesse, en l'absence de responsabilite de cedernier, le jugement attaque viole les articles 1249 et 1250 du Code civilet l'article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992, ainsi que lesarticles 1382 et 1383 dudit code.

Quatrieme branche

Le jugement attaque ne serait pas davantage legalement justifie si l'ondevait dire qu'il n'a pas accueilli l'action recursoire de la defenderessecontre la premiere demanderesse sur la base de la subrogationconventionnelle de la defenderesse dans les droits de monsieur V. ou surla base de la subrogation prevue par l'article 29bis, S: 4, mais sur labase de la consideration que le vehicule de la troisieme demanderesseetait implique dans le second accident et que la premiere demanderesseetait par consequent tenue, en vertu de l'article 29bis, S: 1er, de la loidu 21 novembre 1989, d'indemniser monsieur V., usager faible.

Ledit article 29bis, S: 1er, prevoit que les assureurs des vehiculesimpliques dans un accident sont « solidairement » tenus de reparer lesdommages corporels ainsi que les degats aux vetements des usagers faibles.

A supposer que la premiere demanderesse fut solidairement tenue avec lasociete Ethias d'indemniser monsieur V., la defenderesse pouvaitseulement, compte tenu de la solidarite des assureurs des vehiculesimpliques, reclamer à la premiere demanderesse sa contribution aupaiement de la somme de 85.593,10 euros, soit le tiers de cette somme.

L'article 1251, 3DEG, du Code civil prevoit en effet que la subrogation alieu de plein droit au profit de celui qui, etant tenu avec d'autres aupaiement de la dette, avait interet à l'acquitter.

Entre un debiteur tenu solidairement avec d'autres, la dette se divise parparts egales et celui qui l'a payee en entier ne peut repeter contre lesautres que la part et portion de chacun d'eux (article 1214 du Codecivil). La regle de la division de la dette par parts egales reposeegalement sur l'article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

Il s'ensuit que la condamnation de la premiere demanderesse au paiement dela moitie, et non du tiers seulement, de la somme de 85.593,10 euros enprincipal n'est pas legalement justifiee (violation de l'article 29bis,S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoireen matiere de vehicules automoteurs, des articles 1214 et 1251, 3DEG, duCode civil et de l'article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre).

Cinquieme branche

Si le jugement attaque condamne la [premiere demanderesse] à indemniserla defenderesse sur la base de l'article 29bis, S: 1er, de la loi du21 novembre 1989, il statue sur chose non demandee et, partant, violel'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et le principe general du droitdit principe dispositif, consacre par cette disposition.

Il appert en effet des conclusions prises par la defenderesse en degred'appel que la defenderesse a, pour le cas ou l'assure de la [premieredemanderesse] ne serait pas responsable des premiers accidents, postule lacondamnation de la [premiere demanderesse] sur pied uniquement « desdispositions de l'article 29bis, S: 4, de la loi du 21 novembre 1989 quiautorisent l'assureur qui a verse son indemnite à un usager faible derecuperer le montant de cette indemnite à l'encontre des autres assureursconcernes puisque (la dame) L. n'est pas responsable de l'accidentlitigieux (la seconde collision) ».

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Apres avoir considere qu'aucune faute n'est etablie à charge desconducteurs des trois vehicules impliques dans l'accident ayant cause desdommages corporels au passager du vehicule assure par la defenderesse etapres avoir constate que la defenderesse a indemnise les dommages de cepassager sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, le jugement attaque decide que, « s'agissant d'unusager faible, la demande de [la defenderesse] faite sur la base del'article 29bis n'est pas prescrite et que chaque compagnie d'assurancesdes vehicules impliques dans le premier accident doit la rembourser pourmoitie ».

Il ressort sans ambiguite de ces enonciations que le jugement attaque nefait droit au recours de la defenderesse contre les assureurs des deuxautres vehicules impliques dans l'accident ni sur la base de lasubrogation conventionnelle conclue entre le passager indemnise et ladefenderesse ni sur la base de l'article 29bis, S: 4, de la loi du 21novembre 1989, qui subroge l'assureur dans les droits de la victime contreles tiers responsables de l'accident en droit commun, mais bien sur labase de l'article 29bis, S: 1er, qui prevoit l'obligation pour chacun desassureurs des vehicules impliques d'indemniser les victimes autres que lesconducteurs.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, et S: 2, de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs, applicable au litige, à l'exception desdegats materiels, tous les dommages resultant de lesions corporelles ou dudeces, causes à toute victime d'un accident de la circulation, autrequ'un conducteur, ou à ses ayants droit, dans lequel est implique unvehicule automoteur, sont indemnises par l'assureur qui couvre laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur de cevehicule automoteur conformement à cette loi.

Aux termes de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, la subrogation a lieude plein droit au profit de celui qui, etant tenu avec d'autres ou pourd'autres au payement de la dette, avait interet de l'acquitter.

Il resulte de ces dispositions que, lorsque plusieurs vehiculesautomoteurs sont impliques dans un accident de la circulation, chacun desassureurs de ces vehicules est tenu d'indemniser la victime qui n'est pasconducteur de la totalite de son dommage.

Dans le cas ou aucun des conducteurs des vehicules impliques n'est declareresponsable de l'accident, chacun des assureurs doit, dans les rapportsentre eux, supporter une part egale du montant de l'indemnite.

Lorsque l'un des assureurs procede à l'indemnisation de la victime,usager faible, il dispose, sur la base de l'article 1251, 3DEG, precite,d'un recours subrogatoire contre chacun des autres assureurs des vehiculesimpliques jusqu'à concurrence de ce qu'il a decaisse au-delà de sa partet de la part egale que chacun doit supporter.

Apres avoir considere que trois vehicules sont impliques dans l'accidentlitigieux et que la responsabilite d'aucun des conducteurs n'est etablie,et releve que la defenderesse a entierement indemnise le dommage dupassager de son assure, l'arret n'a pu condamner la premiere demanderesse,en sa qualite d'assureur d'un des trois vehicules impliques dansl'accident, que jusqu'à concurrence du tiers des montants verses à lavictime.

En condamnant la premiere demanderesse à rembourser à la defenderesse lamoitie de ses decaissements, l'arret viole l'article 29bis, S: 1er, de laloi du 21 novembre 1989 et l'article 1251, 3DEG, du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne la premiere demanderesseà payer à la defenderesse la moitie de la somme de 85.593,10 eurosaugmentee d'interets compensatoires et judiciaires et qu'il condamne lesdemandeurs aux depens de premiere instance et d'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Bruxelles, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononce enaudience publique du deux septembre deux mille onze par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Regout | Chr. Matray |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

2 SEPTEMBRE 2011 C.10.0643.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0643.F
Date de la décision : 02/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-09-02;c.10.0643.f ?
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