Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.11.1154.N
J. V. A., , detenu à la prison de Bruges,
demandeur d'actes complementaires d'instruction,
Mes Hans Rieder et Joris Van Cauter, avocats au barreau de Gand.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mai 2011 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme. Il declare se desister de son pourvoidans la mesure ou les decisions entreprises ne constituent pas desdecisions definitives.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre van Ingelgem a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le desistement :
1. L'arret se prononce notamment en application des articles 61quater, S:5, et 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Il ne s'agit pas d'unedecision definitive ni d'une decision rendue dans un des cas prevus àl'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, il y a lieu dedecreter le desistement du pourvoi.
2. Les autres decisions sont susceptibles d'un pourvoi en cassationimmediat.
Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, il n'y a pas lieu dedecreter le desistement du pourvoi.
Sur le deuxieme moyen :
Quant à la seconde branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et la meconnaissance du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense : l'arret ecarte, à tort, lesconclusions du demandeur en raison de leur caractere dilatoire ; ledemandeur n'a dispose que de huit jours pour rediger ses conclusions, desorte que le depot de ces conclusions trois heures avant l'audience ou àl'audience fait partie de l'exercice de son droit de defense.
4. A l'audience du 24 mai 2011, le demandeur a depose des conclusions danslesquelles il demandait notamment à la chambre des mises en accusationd'examiner, en application de l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle, la regularite de la methode particuliere de recherches'appuyant sur des informateurs.
5. En matiere repressive, les parties deposent leurs conclusions àl'audience. Aucune disposition legale n'impose à l'inculpe de communiquerses conclusions au ministere public au prealable.
6. L'arret ecarte les conclusions du demandeur en raison de leur tardiveteet au motif qu'elles n'ont pas ete prealablement communiquees au ministerepublic. L'arret viole ainsi les droits de la defense et le droit à unproces equitable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
7. Il n'y pas lieu de repondre aux griefs qui ne sauraient entrainer unecassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, en tant qu'il ne se prononce pas sur la demande dudemandeur tendant à l'application de l'article 235bis du Coded'instruction criminelle ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Decrete le desistement pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse le surplus desfrais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand, chambre desmises en accusation, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, le president desection Frederic Close, les conseillers Paul Maffei, Beatrijs Deconinck etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du dix-neuf juillet deuxmille onze par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierJohan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
19 juillet 2011 P.11.1154.N/1