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28/06/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1120.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2011, P.11.1120.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.1120.N

I.,E.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 16 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

VI. La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VIII. L'avocat general delegue Paul Kenis a conclu.

I

I. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 5 de la Convent...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.1120.N

I.,E.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 16 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

VI. La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VIII. L'avocat general delegue Paul Kenis a conclu.

II. la decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : lademanderesse n'a pas reclame sa liberation en raison du defaut d'indicesserieux de culpabilite suite à l'ecartement d'une preuve obtenue demaniere irreguliere mais bien parce que son arrestation est directementfondee sur un acte d'instruction illegal, à savoir la localisation de sonGSM ; toute irregularite donnant lieu à une arrestation et une detentiondoit entrainer la liberation de la personne arretee ; les juges d'appelont examine, à tort, s'il y a lieu d'ecarter la preuve.

2. L'article 5.1.c. de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales qui dispose que l'arrestation ou ladetention doivent avoir lieu "par la voie legale' et "de manierelegitime", implique que la privation de liberte ne peut etre arbitrairemais que les normes nationales doivent etre respectees tant dans leursformes que dans leur contenu.

Ni l'article 5.1.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ni aucune norme du droit interne ne disposentque l'inculpe doit etre libere lorsqu'une irregularite a ete commise danssa localisation avant sa privation de liberte.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

3. Ce n'est pas l'acte d'instruction proprement dit mais bien la preuveainsi recueillie qui est determinante quant aux indices serieux deculpabilite justifiant la detention preventive.

4. Rien n'empeche la juridiction d'instruction d'examiner de prime abord si l'irregularite constatee de l'acte d'instruction doit entrainerl'exclusion de la preuve et l'insuffisance d'indices serieux deculpabilite.

Dans la mesure ou il invoque que la simple constatation d'une irregulariterend obligatoire la levee de la detention preventive et que tout examenulterieur de l'exclusion de la preuve ou des indices serieux deculpabilite est sans interet, le moyen, en cette branche, manque egalementen droit.

(...)

Controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch, et prononce enaudience publique du vingt-huit juin deux mille onze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general delegue PaulKenis, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

28 JUIN 2011 P.11.1120.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/2011
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1120.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-28;p.11.1120.n ?
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