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24/06/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0294.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 juin 2011, C.10.0294.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0294.N

R. V., (...), en sa qualite d'administrateur provisoire ad hoc et en saqualite d'administrateur provisoire à mission tres limitee à l'egard deH. V.,

demandeur,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 18 mai 2010 (pro Deo nDEG G.10.0090.N),

(...),



contre

1. TIFGA sa, (...),

defenderesse,

(...),



2. ARGENTA SPAARBANK sa, (...),

defenderesse,

(...).



I. LA PROCEDURE DEVAN

T LA COUR

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er septembre 2009 par lacour d'appel de Bruxelles.

Le conseilller Eric Stassijns a fait rap...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0294.N

R. V., (...), en sa qualite d'administrateur provisoire ad hoc et en saqualite d'administrateur provisoire à mission tres limitee à l'egard deH. V.,

demandeur,

admis au benefice de l'assistance judiciaire par decision du bureaud'assistance judiciaire du 18 mai 2010 (pro Deo nDEG G.10.0090.N),

(...),

contre

1. TIFGA sa, (...),

defenderesse,

(...),

2. ARGENTA SPAARBANK sa, (...),

defenderesse,

(...).

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er septembre 2009 par lacour d'appel de Bruxelles.

Le conseilller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants:

Premier moyen

Dispositions legales violees

- Articles 488bis, f et i, 1241 et 1312 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque : "Condamne (la seconde defenderesse) à payer (audemandeur) des interets au taux legal sur le montant de 12.611,76 euros àdater du 29 aout 1994; Condamne (le demandeur) à payer (à la premieredefenderesse) un montant de 49.720,95 euros majore des interets au tauxlegal à dater du 6 novembre 1996; Decide que (le demandeur), (la premieredefenderesse), (la seconde defenderesse) (...) supporteront leurs depensrespectifs, taxes en degre d'appel à (...)"

rejetant ainsi l'appel principal du demandeur en tant qu'il tend àobtenir la restitution integrale de tous les fonds verses par H. V. auxpremiere et seconde defenderesses en execution des contrats d'empruntannules;

sur la base des motifs reproduits aux pages 16-17:

"La nullite des actes de la personne protegee - La retroactivite - Lesconsequences - Generalites.

20.- Tous les actes accomplis par la personne protegee en violation desmesures de protection prises par le juge de paix lorsqu'il ordonne uneadministration provisoire sont frappes de nullite (relative) (article488bis,i), alinea 1er, du Code civil et 488bis,j), alineas 3 et 5, du Codecivil.

Une fois la nullite demandee, le juge doit la prononcer. Elle est donc`de droit' (...).

Cette nullite affecte les actes accomplis à partir du depot de la requeteen designation d'un administrateur provisoire (article 488bis,i), alinea2, du Code civil). L'incapacite juridique de la personne protegeeretroagit par consequent au jour ou la decision de designation d'unadministrateur provisoire ne pouvait encore etre rendue publique. Parconsequent, bien que la loi prevoie un certain nombre de mesures depublicite visant à informer les tiers souhaitant contracter avec lapersonne protegee de l'interdiction frappant celle-ci (voir article488bis,e), du Code civil, le legislateur privilegie, pour ce qui concernela periode qui se situe entre le depot de la requete en designation d'unadministrateur provisoire et sa publication, l'interet de l'incapableplutot à celui du tiers, fut-il de bonne foi (...).

L'annulation d'un acte juridique signifie en regle que cet acte juridiquene peut sortir aucun effet juridique. Les parties doivent etre replaceesdans leur pristin etat, comme si un acte juridique valable n'avait jamaisete pose.

En principe, la personne protegee et le tiers contractant devraient deslors aussi etre replaces dans leur pristin etat, mais dans l'interet de lapersonne protegee les exceptions prevues aux articles 1312 et 1241 du Codecivil s'appliquent parce que, en effet, si l'interesse devait etrecontraint à la restitution en raison de l'annulation, meme si laprestation du cocontractant - quelle qu'en soit la raison - n'a pas tourneà son profit, la question de l'utilite de la mesure de protection se poseen effet.

L'article 1312 du Code civil contient une regle generale qui s'applique àtoutes les incapacites, et des lors à l'incapacite de la personne pourvued'un administrateur provisoire (...). La nature exacte du desequilibremental de H. V. n'est guere pertinente. L'article 1241 du Code civilconstitue pour l'essentiel une application de la disposition, plusgenerale, de l'article 1312 du Code civil.

L'article 1312 du Code civil dispose que lorsque les interdits sont admisen leur qualite à se faire restituer contre leurs engagements, leremboursement de ce qui aurait ete, en consequence de ces engagements,paye pendant l'interdiction, ne peut en etre exige, à moins qu'il ne soitprouve que ce qui a ete paye à tourne à leur profit.

L'article 1241 du Code civil dispose que le payement fait au creanciern'est point valable s'il etait incapable de le recevoir, à moins que ledebiteur ne prouve que la chose payee a tourne au profit du creancier.

Il resulte des dispositions susmentionnees que la preuve incombe à lapersonne qui contracte avec un interdit, en l'espece (la secondedefenderesse, la premiere defenderesse) et FORTIS INSURANCE (...)."

aux pages 18-19:

"24. Les 14 decembre 1995 et 25 janvier 1996, H. V. a declare au juge depaix que les capitaux provenant des emprunts hypothecaires conclus aupresde (la seconde defenderesse) avaient ete integralement transmis à sesenfants (...). Rien ne permet de douter de cette declaration.

Le regime de protection de l'administration provisoire concerne les actespatrimoniaux de la personne protegee, ce qui profite aux heritiers decette derniere. Ce que les enfants rec,oivent avant le deces de leur perene doit et ne peut plus etre perc,u apres le deces. La cour considere quele fait d'avantager les heritiers legaux constitue un profit au sens del'article 1312 du Code civil.

Les capitaux payes par (la seconde defenderesse) ont en l'espece profiteà H. V. et doivent etre rembourses à (la seconde defenderesse). Autotal, V. a rec,u de (la seconde defenderesse) (1.550,000 + 560.000=)2.110.000,-francs. Ce montant a dejà ete rembourse integralement à (laseconde defenderesse).

Dans la mesure ou il a rembourse plus de 2.110.000,-francs, H.V. n'a paseu de profit et la nullite des actes d'emprunt a pour consequence que (laseconde defenderesse) doit rembourser l'indu. Au total, H. V. a paye à(la seconde defenderesse):

- au jour du troisieme emprunt 1.712.384,-francs

- mensualites acquittees à cet effet 255 280,-francs

- mainlevee de l'inscription hypothecaire 16 000,-francs

- au jour du troisieme emprunt 601 781,-francs

- mensualites acquittees à cet effet 33 312,-francs

- total 2 618 757,-francs

(La seconde defenderesse) doit par consequent rembourser (2.618.757 -2.110.000 =) 508.757,-francs ou 12.611,76 euros.

Ce montant doit etre majore des interets compensatoires à partir du 29aout 1994, date du decompte et du paiement à la suite du troisieme acted'emprunt hypothecaire (premiere defenderesse)."

et aux pages 20-21:

"28.- Il est etabli que la dette envers (la seconde defenderesse) a etecompletement apuree par (fonds) provenant de l'emprunt hypothecaire aupres(de la premiere defenderesse). Dans la mesure ou les capitauxanterieurement empruntes, à rembourser (...), ont ainsi ete apures, H. V.a retire un profit au sens de l'article 1312 du Code civil. Il ressortdes elements susmentionnes que ce profit s'eleve à 2.110.000,-francs.

La personne protegee, V., a declare au juge de paix les 14 decembre 1995et 25 janvier 1996 qu'un montant de 700.000,- francs avait ete affecte àl'execution de travaux de transformation dans son immeuble, ce quicorrespond à ce qui avait ete convenu dans les conditions particulieresde l'ouverture de credit.

Il ressort toutefois des pieces objectives des dossiers produits qu'il estimpossible que l'integralite du montant de 700.000,-francs ait eteaffectee aux travaux d'amelioration de l'habitation de H. V.. Ce derniern'a en effet rec,u qu'une somme de (100.000 + 790 + 98.000 + 112.000 +
70.000 + 50.000 + 6.313 =) 437.103,-francs qui a ete employee utilementaux travaux d'amelioration vises (...). Les autres montants verses ontrec,u les destinations suivantes: frais de dossier, primesd'assurance-vie, apurement de la dette (seconde defenderesse), apurementdu decouvert du compte. Rien ne permet de douter de la declaration de H. Ven ce qui concerne, il est vrai, l'etendue du montant depense, apresfixation du montant de 437.103,-francs.

Dans la mesure ou il a ete affecte à l'amelioration de sa proprehabitation, le montant emprunte a tourne au profit de la personneprotegee, V., au sens des articles 1312 et 1241 du Code civil.

V. a par consequent profite d'une somme totale de (2.110.000 + 437.103=)2.547.103,-francs, qui doit etre remboursee à (la premiere defenderesse).

Au total, H. V. a paye à (la premiere defenderesse) - voir le courrier du6 mai 1996 adresse par (la premiere defenderesse) à l'administrateurprovisoire ad hoc, dossier (du demandeur), piece 14:

o en capital (3 000 000 -2 816 648 =) 183 352,-francs

o en interets 352 788,-francs

o en frais de dossier 5 225,-francs

o total 541.365,-francs

V. doit par consequent rembourser à (la premiere defenderesse) : (2.547.103 - 541.365=) 2.005.738,-francs (et non 2.650.790,-francs ainsique l'avait calcule le premier juge ] ou 49.720,95 euros.

Ce montant doit etre majore des interets compensatoires à partir du 6novembre 1996, date de l'introduction de la demande reconventionnelle de(la premiere defenderesse)."

Griefs

1. L'article 1312 du Code civil deroge aux consequences de la nullite,prononcee en vertu de l'article 488bis, f et i, du meme code, desengagements pris par la personne protegee, en disposant, afin de leproteger, que: "Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis en cesqualites à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursementde ce qui aurait ete, en consequence de ces engagements, paye pendant laminorite ou l'interdiction, ne peut en etre exige, à moins qu'il ne soitprouve que ce qui a ete paye a tourne à leur profit."

L'article 1241 du Code civil vise le meme objectif en ce qui concerne lavalidite du paiement en disposant que: "Le payement fait au creanciern'est point valable s'il etait incapable de le recevoir, à moins que ledebiteur ne prouve que la chose payee a tourne au profit du creancier."

Cela signifie que le cocontractant ne peut se prevaloir d'une restitutionà l'encontre de la personne protegee que lorsqu'il peut prouver quel'interesse a utilement employe les fonds, soit pour regler une dettepersonnelle contractee valablement, soit pour acquerir un bien se trouvantencore en nature ou par contre-valeur dans le patrimoine de l'interesse.

Des fonds qui ne pouvaient etre mis à la disposition de l'interdit enraison de la nullite du contrat d'emprunt en execution duquel ils ont eteverses ne peuvent des lors pas etre recuperes aupres de la personneprotegee, ni sur une base volontaire, ni sous la contrainte, s'ils n'ontpas procure un tel profit à la personne protegee.

Premiere branche

2. Dans le dispositif à la page 6 de ses conclusions d'appel deposeesregulierement le 30 avril 2008 au greffe de la cour d'appel de Bruxellesà la suite de la reouverture des debats, le demandeur a demande lacondamnation de la premiere defenderesse aux remboursements suivants:

"B. Statuant sur la demande principale originaire (du demandeur) àl'egard (de la premiere defenderesse):

De dire la demande entierement fondee et par consequent:

de restituer toutes les sommes payees au titre d'amortissement du capitalet interets:

o comme amortissement du capital au 1er mai 1996: 4545,20 EUR

o comme interets au 1er mai 1996: 9563,40 EUR

o comme interets sur compte debiteur: 407,30 EUR

o comme couts divers: 4 x 400 francs (1600 francs) ou 39,70 EUR

soit au total une somme de 13737,50 EUR, à diminuer du montant desretards de paiement au 1/5/1996 soit 3806,30 EUR, soit une somme de9931,20 EUR;

b. toutes les sommes payees au titre de frais de dossiers:

à savoir 5000 francs + 225 francs, soit 5225 francs ou 129,50 EUR;

majorees des interets compensatoires à dater du 26 aout 1994 jusqu'à ladate de l'arret à intervenir, et des interets moratoires calcultes decette date jusqu'à la date du paiement effectif;

Condamner (la premiere defenderesse) aux depens de l'instance dirigeecontre elle, en ce compris l'indemnite de procedure, conformement àl'article 1022 du Code judiciaire;"

3. Apres avoir decide (p.18) que "les emprunts hypothecaires des 3septembre 1992 et 6 aout 1993 [contractes aupres de la secondedefenderesse] (...) (sont) nuls (...)" -, les juges d'appel considerent(p.20) qu'"il est etabli que la dette envers (la seconde defenderesse) aete apuree par les fonds provenant de l'emprunt hypothecaire contracteaupres (de la premiere defenderesse). Dans la mesure ou les capitauxpretes anterieurement, à rembourser (...), ont ainsi ete apures, H.V. aeu un profit au sens de l'article 1312 du Code civil. Il ressort de ce quiprecede que ce profit s'eleve à 2.110.000,-francs."

4. Toutefois, l'utilisation par la personne protegee de fonds empruntesafin d'apurer un emprunt hypothecaire anterieur annulable ne tourne pas àson profit. C'est a fortiori le cas lorsque l'emprunt hypothecairecontracte anterieurement a effectivement ete annule et est donc censen'avoir jamais existe.

La personne protegee n'est en effet pas legalement tenue de rembourser unemprunt, non seulement annulable mais annule ex tunc, de sorte que sonapurement ne peut l'avoir enrichi.

Du fait qu'ils ont ete affectes au remboursement du tiers-preteur dans lecadre d'un pret frappe de nullite, les fonds empruntes ont quitte lepatrimoine de la personne protegee, sans qu'une acquisition ou lacontre-valeur d'une acquisition s'y soit substituee.

5. Il s'ensuit que l'arret attaque ne rejette pas legalement la demande dudemandeur tendant à la restitution de toutes les fonds payes à lapremiere defenderesse, dans la mesure ou les fonds empruntes aupres de laseconde defenderesse ont ete apures à l'aide des fonds empruntes aupresde la premiere defenderesse à concurrence du profit de 2.110.000 francsà restituer à la seconde defenderesse, des lors que les fonds empruntesaupres de la premiere defenderesse ont quitte le patrimoine de H.V., sansenrichissement de ce dernier, lequel ne saurait decouler de l'apurementd'emprunts contractes aupres de la seconde defenderesse declares nuls nonaccompagne d'une acquisition ou de la contre-valeur d'une acquisition, unesituation ne satisfaisant pas au prescrit de la notion legale de profit ausens de l'article 1312 du Code civil dans le chef de H.V. (violation desarticles 488bis f et i, 1241 et 1312 du Code civil).

Deuxieme branche

6. Dans le dispositif à la page 6 de ses conclusions d'appel deposeesregulierement le 30 avril 2008 au greffe de la cour d'appel de Bruxellesà la suite de la reouverture des debats, le demandeur a demande lacondamnation de la seconde defenderesse aux remboursements suivants:

"A. Statuant sur la demande originaire (du demandeur) à l'egard (de laseconde defenderesse):

De dire la demande entierement fondee et par consequent:

De condamner (la seconde defenderesse) à rembourser (au demandeur):

a. en ce qui concerne le contrat d'emprunt du 3 septembre 1992:

o la somme de 1.712.384 francs, actuellement 42.448,90 EUR, payee à (laseconde defenderesse) le 26.8.1994;

o les mensualites payees par V.H. meme à (la seconde defenderesse), soit9096,80 EUR - 2768,60 EUR ou 6328,2 EUR;

o les frais de dossier payes par V.H. meme à (la seconde defenderesse),dont (la seconde defenderesse) est tenue de communiquer le montant; lasomme de 396,60 EUR (16000 francs), payees pour la main-levee del'inscription hypothecaire;

majores des interets compensatoires à dater du 26.8.94 jusqu'à la datede l'arret à intervenir, et des interets moratoires calcules à partir decette date jusqu'à la date du paiement effectif."

b. en ce qui concerne le contrat d'emprunt du 6 aout 1993:

la somme de 601 781 francs, actuellement 14 917,80 EUR, payee à (laseconde defenderesse) le 26.8.1994;

les mensualites payees par V.H. meme à (la seconde defenderesse), soit1651,60 EUR moins 825,80 EUR, ou 825,80 EUR;

les frais de dossier payes par V.H. meme à (la seconde defenderesse),dont (la seconde defenderesse) est tenue de communiquer le montant;

majores des interets compensatoires à dater du 16.8.94 jusqu'à la datede l'arret à intervenir, et des interets moratoires calcules à partir delà jusqu'à la date du paiement effectif.

De condamner (la seconde defenderesse) aux depens de l'instance dirigeecontre elle, en ce compris l'indemnite de procedure, conformement àl'article 1022 Du Code judiciaire;"

7. Les juges d'appel considerent que les montants payes par la secondedefenderesse à monsieur V. ont tourne à son profit et doivent etrerembourses par voie de restitution (p.18-19), parce que "les capitauxprovenant des emprunts hypothecaires conclus aupres de (la secondedefenderesse) avaient ete integralement transmis à ses enfants" et que"ce que les enfants rec,oivent avant le deces de leur pere ne doit et nepeut plus etre perc,u apres le deces. La cour considere que le faitd'avantager les heritiers legaux constitue un profit au sens de l'article1312 du Code civil."

8. Le fait d'avantager les heritiers legaux, en leur transmettant de sonvivant des fonds, n'apporte toutefois pas de contre-prestation dans lepatrimoine de la personne protegee.

Les heritiers legaux n'ont pas davantage droit au patrimoine de leurauteur du vivant de ce dernier, qui n'a des lors aucune obligation detransmettre le moindre montant à ses heritiers legaux, mais au contraireest libre de gerer son patrimoine à son gre.

En definitive, seul le patrimoine des heritiers legaux avantages a trouveprofit dans le transfert des fonds aux heritiers legaux, et non lepatrimoine de la personne protegee.

9. Il s'ensuit que l'arret attaque ne decide pas legalement que le faitpour H.V. d'avantager ses heritiers legaux, en leur transmettant les fondsempruntes aupres de la seconde defenderesse, constitue un profit au sensde l'article 1312 du Code civil, des lors que la transmission de cesfonds, - fut-ce à ses heritiers legaux et non à un tiers -, soustraitceux-ci à son patrimoine, sans autre obligation ou contre-prestation pouraccroitre le patrimoine de ses enfants, une situation ne satisfaisant pasà la notion legale de profit au sens de la disposition precitee dans lechef de H.V. (violation des articles 488bis f et i, 1241 et 1312 du Codecivil).

(...)

III. LA DECISION DE LA COUR

Sur le premier moyen

Quant à la seconde branche

1. Le moyen, en cette branche, concerne les deux emprunts hypothecairesque H.V. a conclus avec Argenta et qu'il a rembourses avec des fondsprovenant de l'emprunt hypothecaire conclu aupres de Tifga.

2. L'article 1312 du Code judiciaire dispose que: "Lorsque les mineurs oules interdits sont admis en ces qualites à se faire restituer contreleurs engagements, le remboursement de ce qui aurait ete, en consequencede ces engagements, paye pendant la minorite ou l'interdiction, ne peut enetre exige, à moins qu'il ne soit prouve que ce qui a ete paye a tourneà leur profit."

L'article 1241 du Code judiciaire dispose que: "Le payement fait aucreancier n'est point valable s'il etait incapable de le recevoir, àmoins que le debiteur ne prouve que la chose payee a tourne au profit ducreancier."

3. Le juge apprecie souverainement si la chose payee a tourne au profit dumineur ou de l'interdit. La Cour se borne à verifier si le juge ne deduitpas de ses constatations de faits et circonstances des consequencesetrangeres à celles-ci ou non justifiables par celles-ci.

4. Les juges d'appel considerent que ces emprunts ont tourne au profit deH.V. au motif que:

- il a donne à ses enfants l'integralite des capitaux provenant de cesdeux emprunts hypothecaires;

- le regime de protection de l'administration provisoire concerne lesactes patrimoniaux de la personne protegee, ce qui tourne au profit de sesheritiers;

- ce que les enfants rec,oivent avant le deces de leur pere ne doit et nepeut plus etre perc,u apres le deces.

5. En considerant sur cette base que les emprunts conclus avec Argenta onttourne au profit de H.V., les juges d'appel n'ont pas justifie legalementleur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la premiere branche :

6. Il y a lieu d'etendre la cassation sur le moyen en sa seconde brancheà la decision attaquee au moyen en sa premiere branche qui estetroitement liee à la decision annulee au moyen en sa seconde branche.

Sur les autres griefs

7. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les demandes portant surles emprunts hypothecaires conclus avec Tifga et Argenta ainsi que sur lesdepens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president de sectionEdward Forrier, le president de section Robert Boes, les conseillers EricStassijns et Geert Jocque, et prononce en audience publique duvingt-quatre juin deux mille onze par le premier president GhislainLonders, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

24 JUIN 2011 C.10.0294.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0294.N
Date de la décision : 24/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-24;c.10.0294.n ?
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