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17/06/2011 | BELGIQUE | N°C.08.0073.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2011, C.08.0073.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0073.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. V.,

2. M. J.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 octobre 2005par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 24 decembre 2009, la Cour a pose trois questions prejudicielles à laCour de justice Benelux.

La Cour de justice Benelux a repondu à ces questions le 11 fevrier 2011.

Le demandeur a depose une note apres l'arre

t rendu par la Cour de justiceBenelux.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0073.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. V.,

2. M. J.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 octobre 2005par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 24 decembre 2009, la Cour a pose trois questions prejudicielles à laCour de justice Benelux.

La Cour de justice Benelux a repondu à ces questions le 11 fevrier 2011.

Le demandeur a depose une note apres l'arret rendu par la Cour de justiceBenelux.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu..

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen, libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee ;

- articles 6, 23, 24, 25, 26, 1138, 4DEG et 1385bis du Code judiciaire ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 65, S: 1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'amenagementdu territoire et de l'urbanisme ;

- article 68, S: 1er, alinea 2, du decret relatif à l'amenagement duterritoire, coordonne le 22 octobre 1996, tel qu'il etait applicable avantson abrogation par le decret du 18 mai 1999 ;

- article 149, S: 1er, dernier alinea, du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, tel qu'il etait applicableavant l'entree en vigueur du decret du 4 juin 2003 ;

* principe general du droit relatif à l'autorite de la chose jugee enmatiere penale.

Decision et motifs critiques

Dans l'arret attaque du 18 octobre 2005, la cour d'appel de Bruxelles adeclare l'appel du demandeur recevable mais non fonde et a confirme lejugement annulant le commandement du 8 mars 2004, a dit pour droit que ledelai pour proceder à l'execution, fixe à 12 mois par le jugement rendupar le tribunal correctionnel de Louvain le 17 avril 2000 et confirme parl'arret rendu par la cour d'appel de Bruxelles le 28 octobre 2002, neprenait cours qu'au moment de la signification de l'arret, à savoir le 8mars 2004, a dit pour droit que l'astreinte liee à l'execution dujugement precite et confirmee par l'arret precite ne serait encourue qu'àl'expiration du delai prevu de douze mois prenant cours à partir de lasignification de l'arret le 8 mars 2004, a condamne l'inspecteur urbanisteregional à accorder la mainlevee volontaire dans les 24 heures de laprononciation du jugement, a dit pour droit qu'à defaut de mainleveevolontaire dans le delai imparti ce jugement vaudra mainlevee et l'acondamne aux depens, en precisant que le delai pour proceder àl'execution a pris cours au moment ou l'arret est passe en force de chosejugee, que l'acte du 8 mars 2004 est valable en ce qui concerne lessignifications du jugement du 17 avril 2000, de l'arret de la cour d'appeldu 28 octobre 2002 et de l'arret de la Cour de cassation du 8 avril 2003et que la mainlevee de l'inscription de l'hypotheque legale est ordonneeet qu'à defaut de mainlevee volontaire dans les 24 heures suivant lasignification de l'arret celui-ci vaudra mainlevee. Cette decision estfondee sur les considerations suivantes :

« Par des motifs judicieux que la cour d'appel reprend et s'approprie, lepremier juge a dit pour droit que l'astreinte liee à l'execution dujugement du tribunal correctionnel de Louvain du 17 avril 2000 par l'arretde la cour d'appel de Bruxelles du 28 octobre 2002, ne sera encourue qu'àl'expiration d'un delai de douze mois prenant cours au moment de lasignification de l'arret le 8 mars 2004.

Par contre, le premier juge a decide à tort que le delai pour proceder àl'execution tel que fixe par l'arret precite, n'a pris cours egalementqu'au moment de la signification de l'arret, à savoir le 8 mars 2004,alors que l'arret prevoit expressement que `le delai prevu pour la remiseen etat prend cours le jour ou cet arret passe en force de chose jugee'.

Lorsque le juge de 1'astreinte fixe un de1ai en vue de 1'execution de lacondamnation principale et decide que 1'astreinte infligee ne sera duequ'à 1'expiration de ce de1ai, ce de1ai, en ce qu'il concerne1'astreinte, entend accorder un repit au condamne pour satisfaire à lacondamnation sans que l'astreinte soit encourue en raison de1'inexecution. En ce qu'il concerne 1'astreinte, ce de1ai doit etreconsidere comme un de1ai vise à l'article 1385bis, alinea 4, du Codejudiciaire qui ne prend cours qu'à partir de la signification de ladecision prononc,ant l'astreinte (Cass., 28 mars 2003, R.W. 2004-05, 137).

Le demandeur soutient, en vain, que la cour d'appel n'a accorde qu'undelai d'execution et qu'en ce qui concerne l'astreinte, il n'a pas faitetat d'un delai de douze mois apres que l'arret est passe en force dechose jugee de sorte que le delai d'execution de douze mois n'est paspertinent pour determiner la date à laquelle l'astreinte est encourue encas d'inexecution de la mesure de remise en etat.

L'arret de la cour d'appel du 28 octobre 2002 a confirme le delai de douzemois pour executer la condamnation principale et a inflige aux defendeursune astreinte de 15 euros `par jour de retard dans l'execution de lamesure de remise en etat ordonnee'. L'astreinte ne peut, des lors, etreencourue qu'à partir du retard dans l'execution qui ne peut prendre coursqu'apres l'expiration du delai de douze mois. Les defendeurs ne peuventencourir d'astreinte pendant le delai de douze mois des lors quel'astreinte ne peut etre imposee que dans le cas ou la condamnationprincipale n'est pas executee ou n'est pas executee en temps utile.

Cela est d'ailleurs confirme par le demandeur lui-meme dans l'acte designification du 8 mars 2004 des lors qu'il mentionne que la remise enetat ordonnee doit etre executee au plus tard le 8 avril 2004 et qu'àdefaut d'execution avant cette date les defendeurs sont redevablessolidairement d'une astreinte de 15 euros par jour de retard. La date du 8avril 2004 correspond à l `expiration du delai de douze mois apres quel'arret est passe en force de chose jugee ensuite de l'arret de la Cour decassation du 8 avril 2003 qui a rejete le pourvoi forme contre l'arret dela cour d'appel.

L'astreinte ne peut, des lors, etre encourue que si un meme delai que ledelai d'execution est expire. Le delai de douze mois est, des lors, undelai au sens de l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire qui neprend cours qu'au moment de la signification de la decision prononc,antl'astreinte.

Contrairement à ce que soutient le demandeur, le delai qui prend cours aumoment de la signification de la decision qui prononce l'astreinte neconstitue pas un delai d'execution supplementaire non assorti de sanction.Rien n'empechait, en effet, le demandeur de proceder à la significationde l'arret de la cour d'appel des qu'il est passe en force de chose jugeele 8 mars 2003, au lieu d'attendre le 8 mars 2004 ».

La premier juge a considere à ce sujet que : « Dans l'arret du 28 mars2003 depose par les defendeurs et dans un autre arret de la meme date(R.A.B.G., 2003, 969, note) la Cour de cassation a decide que lorsque lejuge de l'astreinte fixe un delai d'execution de la condamnationprincipale et considere que l'astreinte prononcee ne sera due qu'àl'expiration de ce delai, la portee de celui-ci est d'accorder, en ce quiconcerne l'astreinte, un certain repit au condamne pour executer lacondamnation sans que l'inexecution n'entraine une astreinte ; que cedelai, en ce qui concerne l'astreinte, doit etre considere comme un delaiau sens de l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire ».

Meme si, en l'espece, le dispositif du jugement du tribunal correctionnelde Louvain du 17 avril 2000 enonce que la remise en etat des lieux doitetre executee « dans les douze mois apres que ce jugement sera passe enforce de chose jugee » et que le dispositif de l'arret de la cour d'appelde Bruxelles du 28 octobre 2002 enonce que « le delai prevu pour laremise en etat prend cours le jour ou cet arret passe en force de chosejugee », les defendeurs se sont, des lors, vus accorder un delai au sensde l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire.

Si, en matiere repressive, un pourvoi est introduit contre un arret de lacour d'appel prononc,ant une astreinte, celle-ci ne peut etre encouruequ'à partir de la signification au debiteur de l'arret rejetant lepourvoi en cassation (Cass., 28 mars 2003, R.A.B.G., 2003, 980, note).

Des lors que l'arret de rejet du 8 avril 2003 a ete signifie auxdefendeurs le 8 mars 2004, ceux-ci soutiennent à juste titre que le delaide douze mois pour proceder à l'execution n'a pris cours que le 8 mars2004. Les astreintes litigieuses ne sont, des lors, pas devenuesexigibles.

(...)

Des lors que l'astreinte n'est pas encore exigible, le demandeur nepouvait prendre une inscription hypothecaire sur les biens immobiliers desdefendeurs.

Le demande de mainlevee de l'inscription est fondee ».

Griefs

Premiere branche

En l'espece, le demandeur a interjete appel contre la decision du premierjuge qui declare la demande des defendeurs fondee, qui annule lecommandement du 8 mars 2004, qui dit pour droit que le delai d'executionfixe à douze mois dans le jugement rendu le 17 avril 2000 par le tribunalcorrectionnel de Louvain et confirme par l'arret rendu le 28 octobre 2002par la cour d'appel de Bruxelles, n'a pris cours qu'au moment de lasignification de l'arret, à savoir le 8 mars 2004, qui dit pour droit quel'astreinte liee à l'execution par ledit jugement et confirme par cetarret ne sera encourue qu'à l'expiration du delai de douze mois prevu quiprend cours à partir de la signification de l'arret le 8 mars 2004, quicondamne l'inspecteur urbaniste regional afin qu'il prononce la mainleveevolontaire dans les 24 heures de la prononciation du jugement, qui a ditpour droit qu'à defaut de mainlevee volontaire dans le delai prevu cejugement vaut mainlevee et le condamne aux depens.

Dans l'arret attaque, la cour d'appel declare l'appel recevable mais nonfonde, declarant toutefois ensuite qu'il confirme le jugement en precisantque le delai pour proceder à l'execution a pris cours le jour ou l'arretest passe en force de chose jugee, que l'acte du 8 mars 2004 est valableen ce qui concerne les significations du jugement du 17 avril 2000, del'arret rendu par la cour d'appel le 28 octobre 2002 et de l'arret rendupar la Cour de cassation le 8 avril 2003, que la mainlevee del'inscription de l'hypotheque legale est ordonnee et qu'à defaut de leveevolontaire dans les 24 heures de la signification de l'arret celui-civaudra mainlevee.

Il ressort de cette enonciation que la cour d'appel a accueilli, à toutle moins partiellement, l'appel du demandeur.

Conclusion

Lorsque, d'une part, la cour d'appel declare l'appel du demandeur nonfonde mais que, d'autre part, elle confirme le jugement attaque en faisantles precisions precitees et declare notamment expressement que le delaipour proceder à l'execution a pris cours le jour ou l'arret est passe enforce de chose jugee et que l'acte du 8 mars 2004 est bien valable en cequi concerne les significations du jugement du 17 avril 2000, de l'arretde la cour d'appel du 28 octobre 2002 et de l'arret de la Cour decassation du 8 avril 2003, l'arret attaque est entache d'une contradictiondans son dispositif et n'est, des lors, pas legalement justifie (violationde l'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire) et l'arret attaque n'est pasdavantage regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution coordonnee du 17 fevrier 1994).

Deuxieme branche

Dans un jugement rendu le 17 avril 2000 le tribunal correctionnel deLouvain a condamne les defendeurs du chef d'une infraction en matiere deconstruction à la remise en etat du lieu situe à Tremelo, Werchtersebaan2/11 en son pristin etat en demolissant les constructions illegalementerigees à cet endroit, à savoir une residence de vacances avec remiseset veranda, et ce, dans le delai de douze mois apres que ce jugement aacquis force de chose jugee.

La cour d'appel de Bruxelles a confirme ce jugement par un arret du 28octobre 2002 sauf que, hormis la modification des preventions etablies etdes peines, il a ete decide que la mesure de reparation comprend aussi lesetangs, que le delai prevu pour la remise en etat prend cours le jour oul'arret passe en force de chose jugee et qu'une astreinte de 15 euros parjour de retard dans l'execution de la mesure ordonnee est prononcee àcharge de chaque prevenu.

L'astreinte a ainsi ete prononcee pour la premiere fois en degre d'appel.

La decision de prononcer une astreinte est justifiee par la consideration« qu'il semble adequat, afin d'assurer l'execution de la remise en etatordonnee, de prononcer une astreinte dont le montant peut etre fixe à 15euro par jour ».

Il n'etait pas question dans cet arret d'un quelconque delai de grace,c'est-à-dire un delai qui doit avoir expire avant que l'astreinte soitencourue.

Conclusion

Lorsque, dans l'arret attaque, la cour d'appel interprete l'arret du 28octobre 2002 en ce sens que celui-ci fixe non seulement un delaid'execution mais aussi un delai au sens de l'article 1385bis, alinea 4, duCode judiciaire, d'une duree identique à celle du delai d'execution, soitun delai pendant lequel l'astreinte ne peut etre encourue et decide, deslors, qu'un double delai a ete prevu par l'arret du 28 octobre 2002, alorsque selon le texte de l'arret litigieux, d'une part, il a ete decide quela decision du premier juge ordonnant la remise en etat des lieux dans ledelai de douze mois qu'il a fixe apres que le jugement est passe en forcede chose jugee, a ete confirmee, etant entendu que la terme « arret » aete substitue au terme "jugement" et, d'autre part, qu'une astreinte de 15euro par jour de retard dans l'execution de la mesure de remise en etatordonnee a ete fixee pour la premiere fois en degre d'appel, sans que cetarret decide que l'astreinte ne sera encourue qu'à l'expiration d'uncertain delai, la cour a interprete l'arret precite d'une maniereinconciliable avec ses termes et a, des lors, viole la foi due à cetarret (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ainsi quel'autorite de chose jugee attachee à l'arret precite du 28 octobre 2002(violation des articles 23, 24, 25 et 26 du Code judiciaire ainsi que duprincipe general du droit de l'autorite de la chose jugee en matiererepressive) et ne pouvait, des lors, pas legalement decider, parconfirmation de la decision du premier juge, que l'astreinte liee àl'execution par l'arret precite, ne sera encourue qu'à l'expiration dudelai prevu de douze mois qui prend cours à partir de la signification del'arret, le 8 mars 2004 (violation de l'article 1385bis du Codejudiciaire).

Troisieme branche

Aux termes de l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuventprononcer par voie de disposition generale et reglementaire sur les causesqui leur sont soumises.

Cette regle s'oppose des lors à ce qu'un juge, auquel est soumise laquestion de savoir si le juge prononc,ant l'astreinte y a assorti un delaiau sens de l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire, pendant lequell'astreinte ne peut etre encourue, et qui doit etre distingue d'un delaiaccorde en vue de l'execution de la condamnation principale, apporte unereponse positive par le seul motif que dans le passe un autre juge, laCour de cassation en l'espece, dans son arret du 28 mars 2003, a decideque lorsque les juge de l'astreinte fixe un delai pour executer lacondamnation principale et decide que l'astreinte imposee ne sera duequ'à l'expiration de ce delai (c'est-à-dire le delai qui a ete accordeen vue de l'execution de la condamnation principale), ce delai, en ce quiconcerne l'astreinte, a pour but d'accorder au condamne encore un peu detemps pour executer la condamnation sans que le defaut d'executionentraine la prononciation d'une astreinte et, des lors, en ce qui concernel'astreinte, doit etre considere comme un delai au sens de l'article1385bis, alinea 4 du code judiciaire, qui ne prend cours qu'à partir dela signification de la decision fixant l'astreinte.

La determination d'un delai au sens de l'article 1385bis, alinea 4, duCode judiciaire est en effet laissee au pouvoir d'appreciation du juge dufond qui determine librement si l'astreinte sera ou non encourue àl'expiration d'un delai, ce qui implique qu'en l'espece l'intention dujuge doit etre examinee afin de determiner s'il est ou non question d'untel delai.

Conclusion

Lorsque la cour d'appel conclut à l'existence d'un delai au sens del'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire des lors que, conformementà la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu d'admettre qu'ilest question d'un delai, comme prevu à cet article, lorsque le juge del'astreinte a fixe un delai pour l'execution de la condamnation principaleet a decide en outre que l'astreinte ne sera encourue qu'à l'expirationde ce delai, sans qu'il soit examine en fait si le juge du fond avait bienl'intention de fixer un delai pendant lequel l'astreinte ne pouvait etreencourue comme prevu par l'article precite, elle confere à cettejurisprudence la valeur d'une disposition generale et reglementaire(violation de l'article 6 du Code judiciaire) et elle se prononce enviolation du pouvoir d'appreciation du juge qui prononce l'astreinte(violation de l'article 1385bis du Code judiciaire).

Quatrieme branche

Aux termes de l'article 1385bis du Code judiciaire, le juge peut, à lademande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il neserait pas satisfait à la condamnation principale à l'expiration ou nond'un delai fixe, au paiement d'une somme d'argent,

Aux termes de l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire, le jugepeut accorder au condamne un delai pendant lequel l'astreinte ne peut etreencourue. Il n'y est toutefois pas oblige.

Suivant cette derniere disposition, il ne pourra etre question d'un delaide grace au sens precite que lorsque le juge a fait usage de la facultequi lui est conferee par cet article de fixer un delai pendant lequell'astreinte ne peut etre encourue.

La seule circonstance qu'en application d'une disposition differente, lejuge a prevu un delai pendant lequel il doit etre satisfait à lacondamnation principale, ne suffit nullement pour conclure à l'existenced'un tel delai de grace. A cet egard, il faut rechercher l'intention dujuge.

Un tel delai doit, plus particulierement, etre distingue du delai dont ilest question à l'article 65, S: 1er, de la loi du 29 mars 1962 organiquede l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, ensuite l'article 68, S:1er, du decret relatif à l'amenagement du territoire, ensuite l'article149, S: 1er, dernier alinea du decret du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire tel qu'il etait applicable avant l'entreeen vigueur du decret du 4 juin 2003.

Aux termes de ces dispositions, le tribunal, statuant en matiered'urbanisme, ordonne soit la remise en etat des lieux, soit l'execution detravaux de construction ou d'adaptation. Le tribunal fixe, à cet egard,un delai qui ne peut exceder un an.

La fixation d'un delai en vue de l'execution d'une mesure de reparationest ainsi imposee par la loi et figure dans toute decision ordonnant unemesure de reparation.

Il s'agit, en outre, d'un delai dans lequel il doit etre satisfait à lacondamnation principale c'est-à-dire un delai d'execution qui en tant quetel doit etre distingue d'un delai de grace au sens de l'article 1385bis,alinea 4, du Code judiciaire.

Il ne peut etre deduit de la simple circonstance qu'un delai d'execution aete fixe dans un decision rendue en matiere d'urbanisme que le juge avoulu fixer un second delai pendant lequel l'astreinte ne peut etreencourue.

Conclusion

Lorsque la cour d'appel considere que l'astreinte ne peut etre encourueque si un delai egal au delai d'execution est expire et admet ainsi qu'ilresulte de la seule circonstance qu'un delai d'execution de lacondamnation principale a ete prevu qu'un delai pendant lequel l'astreintene peut etre encourue est aussi accorde, comme prevu à l'article 1385bis,alinea 4, du Code judiciaire, et omet ainsi de preciser qu'il ne peut etrequestion d'un delai de grace au sens de l'article 1385bis, alinea 4, duCode judiciaire que dans la mesure ou le juge de l'astreinte a decide, enapplication de l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire quel'astreinte ne pourra etre encourue avant l'expiration d'un certain delai,denomme delai de grace, elle statue, d'une part, en violation du caracterefacultatif de la competence conferee au juge de l'astreinte de fixer undelai, comme prevu à l'article precite (violation de l'article 1385bis,alinea 4, du Code judiciaire) d'autre part, en violation de la naturespecifique du delai dont il est question dans la legislation surl'urbanisme, dont la fixation est obligatoire des qu'une mesure dereparation est ordonnee (violation des articles 65, S: 1er, de la loi du29 mars 1962 organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme,68, S: 1er, du decret relatif à l'amenagement du territoire, 149, S: 1er,dernier alinea du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire tel qu'il etait applicable avant l'entree envigueur du decret du 4 juin 2003). A tout le moins, l'arret attaque qui nepermet pas de connaitre les motifs sur lesquels la cour d'appel se fondepour decider que l'astreinte ne peut etre encourue qu'à l'expiration d'undelai identique au delai d'execution, etant entendu que ce dernier delaine prendra cours qu'au moment ou la decision est passee en force de chosejugee et rend ainsi impossible le controle de legalite par la Cour n'estpas legalement motive (violation de l'article 149 de la Constitutioncoordonnee du 17 fevrier 1984).

III. La decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

1. L'article 1385bis, alineas 3 et 4 du Code judiciaire dispose que :

« L'astreinte ne peut etre encourue avant la signification du jugementqui l'a prononcee.

Le juge peut accorder au condamne au condamne un delai pendant lequell'astreinte ne peut etre encourue ».

Dans son arret A 2010/3 du 11 fevrier 2011 la Cour de justice Benelux aconsidere que :

- l'article 1er, alineas 3 et 4, de la loi uniforme relative àl'astreinte doit etre interprete en ce sens que lorsque le juge prononceune condamnation principale et accorde à cette fin au condamne un delaià partir du passage en force de chose jugee de cette condamnation,assortie d'une astreinte sans delai de grace, l'astreinte commence àcourir si les conditions cumulatives de l`expiration du delai d'executionet de la signification prealable sont remplies.

- on ne peut pas deduire du silence du juge concernant le delai pour lecours de l'astreinte que le delai fixe pour l'execution de la condamnationprincipale vaut egalement delai accorde pour le cours de l'astreinte etqui, en ce qui concerne l'astreinte, commence seulement à courir àpartir de la signification.

- l'article 1er, alinea 4, de la loi uniforme relative à l'astreinte doitetre interprete en ce sens que lorsque le juge fixe un delai pourl'execution de la condamnation principale à partir du moment ou lacondamnation principale est passee en force de chose jugee, cet article nes'oppose pas à ce que le juge accorde un delai plus long pour le cours del'astreinte, calcule à partir de la signification de la decision, que ledelai consenti pour l'execution.

3. Le delai d'execution permet au debiteur d'executer la condamnation. Aucours de ce delai aucune astreinte ne peut etre encourue des lors qu'ellen'est due que si la condamnation principale n'a pas ete executee ou n'apas ete executee en temps utile. L'article 1385bis, alinea 4, du Codejudiciaire ne prevoit pas les conditions d'octroi de ce delai d'execution.

Le delai de grace accorde au debiteur un peu de temps en plus pourexecuter la condamnation sans que l'astreinte soit encoure pour defautd'execution. L'article 1385bis du Code judiciaire s'applique à ce delaide grace.

4. Il appartient au juge de decider s'il accorde un delai de grace en plusdu delai d'execution..

5. Lorsque le juge decide uniquement que la condamnation prononcee doitetre executee dans un delai determine, sous peine d'astreinte, il accordeau debiteur uniquement un delai d'execution et pas un delai de grace.

Il s'ensuit qu'à l'expiration du delai d'execution un meme delai de gracene commence pas à courir à compter de la signification.

Lorsque le juge n'accorde qu'un delai d'execution, l'astreinte peut etreencourue à l'expiration de ce delai à condition que la decision fixantl'astreinte soit signifiee au debiteur.

6. L'arret attaque qui decide autrement ne justifie pas legalement sadecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres branches :

7. La Cour a dejà repondu dans son arret du 24 decembre 2009 au moyen, enses trois autres branches.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la periode pendant laquelleles astreintes ne sont pas encourues, qu'il statue sur la mainlevee del'inscription hypothecaire et sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Eric Stassijns, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et AlainBloch, et prononce en audience publique du dix-sept juin deux mille onzepar le conseiller faisant fonction de president Eric Stassijns, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

17 juin 2011 C.08.0073.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0073.N
Date de la décision : 17/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-17;c.08.0073.n ?
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