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10/06/2011 | BELGIQUE | N°F.10.0066.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2011, F.10.0066.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0066.N

D.M.,

contre

ETAT BELGE, Finances.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mars 2010par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un grief.

III. La decision de la Cour

1. Le ministere public oppos

e au pourvoi une fin de non-recevoir deduitede ce que la requete n'est pas signee par un avocat et n'a pas eteprealablement s...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0066.N

D.M.,

contre

ETAT BELGE, Finances.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mars 2010par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un grief.

III. La decision de la Cour

1. Le ministere public oppose au pourvoi une fin de non-recevoir deduitede ce que la requete n'est pas signee par un avocat et n'a pas eteprealablement signifiee à la partie adverse. Il en a avise le demandeurconformement à l'article 1097 du Code judiciaire.

2. En vertu de l'article 1079, aliena 1er, du Code judiciaire, le pourvoiest introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'unerequete qui, le cas echeant, est prealablement signifiee à la partiecontre laquelle le pourvoi est dirige.

3. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait fait signifier son pourvoi au defendeur.

4. En matiere d'impots sur les revenus, la requete introduisant le pourvoidoit, en outre, en tout cas etre signee et deposee par un avocat.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que larequete n'est pas signee par un avocat.

Le pourvoi en cassation est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricStassijns et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du dixjuin deux mille onze par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier enchef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

10 JUIN 2011 F.10.0066.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0066.N
Date de la décision : 10/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-10;f.10.0066.n ?
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