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10/06/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0465.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2011, C.10.0465.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0465.N

RENE HUYBRECHTS, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. Ilse Martens, avocat, qualitate qua,

2. ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 novembre2004 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassati

on

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0465.N

RENE HUYBRECHTS, societe privee à responsabilite limitee,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. Ilse Martens, avocat, qualitate qua,

2. ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 novembre2004 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1798, alinea 1er, du Code civil, les mac,ons,charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont ete employes àla construction d'un batiment ou d'autres ouvrages faits à l'entrepriseont une action directe contre le maitre de l'ouvrage jusqu'à concurrencede ce dont celui-ci se trouve debiteur envers l'entrepreneur au moment ouleur action est intentee.

2. L'exercice de cette action directe n'est soumis à aucune formalite.

3. Le juge d'appel a decide que l'action directe requiert une citation ouune demande formulee dans un acte de comparution volontaire devant le jugeet a refuse pour ces motifs d'admettre qu'en l'espece l'action directesoit formee par une lettre du conseil de la demanderesse du 6 decembre1996, par laquelle celle-ci demandait paiement à la seconde defenderesse.

4. En statuant ainsi, le juge d'appel a viole l'article 1798, alinea 1er,du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimite,

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers BeatrijsDeconinck et Alain Smetryns, et prononce en audience publique du dix juindeux mille onze par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierchef de service Karin Merckx.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

10 JUIN 2011 C.10.0465.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0465.N
Date de la décision : 10/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-10;c.10.0465.n ?
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