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10/06/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0249.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2011, C.10.0249.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0249.N

1. V.C.,

2. C ENTERPRISES MANAGEMENT CORPORATION, societe privee à responsabilitelimitee,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MINISTERE PUBLIC,

2. V.S.P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 novembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Da

ns la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decisio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0249.N

1. V.C.,

2. C ENTERPRISES MANAGEMENT CORPORATION, societe privee à responsabilitelimitee,

Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MINISTERE PUBLIC,

2. V.S.P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 novembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Il ressort de l'arret attaque qu'à l'audience publique du 13 novembre2009 etaient presents les conseillers E. Lemmens et J. Embrechts et leconseiller suppleant K. Van den Berghen, qui ont aussi signe l'arretattaque.

Il ressort aussi du proces-verbal de l'audience du 8 octobre 2009 àlaquelle la cause a ete instruite et du proces-verbal de l'audience du 13novembre 2009, que le siege etait à chaque fois compose des conseillersE. Lemmens et J. Embrechts et du conseiller suppleant K. Van den Berghen,qui ont aussi signe l'arret attaque.

2. Lorsque le proces-verbal de l'audience à laquelle la cause a eteinstruite et prise en delibere et la decision rendue dans la causementionnent les memes noms de conseillers, il est etabli que ce sont lesmemes juges qui ont instruit la cause et rendu et signe la decision.

Il n'y est pas deroge par la circonstance que le proces-verbal del'audience à laquelle l'arret a ete prononce serait signe par un autreconseiller.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'article 138bis du Code judiciaire, dans les matieresciviles, le ministere public intervient par voie d'action, de requisitionou d'avis.

4. En vertu de l'article 780 du Code judiciaire, le jugement contient, àpeine de nullite, notamment « 4DEG la mention de l'avis du ministerepublic » .

5. Il suit de la combinaison de ces dispositions que l'obligation del'article 780, 4DEG, precite du Code judiciaire, n'est pas d'applicationlorsque le ministere public intervient par voie d'action.

6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- par jugement rendu par defaut le 12 fevrier 2009, la secondedemanderesse a ete declaree en faillite sur requisition du ministerepublic ;

- le premier demandeur a forme tierce opposition contre ce jugement et aimplique le ministere public, le curateur et la societe en faillite danscette procedure ;

- la tierce opposition contre le jugement du tribunal de commerce du 1erjuillet 2009 a ete rejetee et que le demandeur a, des lors, interjeteappel en impliquant à nouveau les trois parties precitees dans laprocedure d'appel ;

- l'arret attaque mentionne le ministere public en tant qu'intime.

7. Le moyen, qui suppose en cette branche que l'obligation de mentionnerl'avis vaut aussi lorsque le ministere public intervient comme partie,manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers BeatrijsDeconinck et Alain Smetryns, et prononce en audience publique du dix juindeux mille onze par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierchef de service Karin Merckx.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

10 JUIN 2011 C.10.0249.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0249.N
Date de la décision : 10/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-10;c.10.0249.n ?
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