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07/06/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0999.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2011, P.11.0999.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.0999.N

D. Th.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation et Mes FrankVandewalle et Patrick Waeterinckx, avocats au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 mai 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.r>
VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la prem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.11.0999.N

D. Th.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation et Mes FrankVandewalle et Patrick Waeterinckx, avocats au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 mai 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149de la Constitution et la meconnaissance du principe general du droitrelatif au respect des droits de la defense : l'arret ne repond pas àla defense invoquee dans les conclusions d'appel du demandeur qui sefonde sur la violation de l'article 78 du Code d'instructioncriminelle.

2. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable auxjuridictions d'instruction qui se prononcent sur le maintien de ladetention preventive.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

3. Sans faire en outre mention de la violation de l'article 78 du Coded'instruction criminelle, le demandeur a soutenu dans ses conclusionsd'appel que le fait de ne pas parapher la modification de la mentiondu moment de la signification du mandat d'arret, rendait impossible lecontrole du moment exact et, de ce fait, l'exercice des droits de ladefense.

Par les motifs qu'il contient (p. 2, nDEG marginal 3.1), l'arretrejette cette defense et y repond.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 78 duCode d'instruction criminelle et 18 de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive : la retranscription de la mentiondu moment ou le mandat d'arret a ete signifie au demandeur, prescriteà peine de nullite, n'etant pas approuvee, cette mention doit etrelue dans l'acte de signification comme « 10h55 », de sorte quel'arret ne decide pas legalement que le demandeur a ete detenuvingt-quatre heures à compter de la privation de liberte effective.

5. L'article 18, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que lemandat d'arret est signifie à l'inculpe dans les vingt-quatre heuresà compter de la privation de liberte effective ou, lorsque le mandatd'arret est decerne à charge d'un inculpe dejà detenu sur lefondement d'un mandat d'amener, à compter de la signification de cedernier.

Selon le deuxieme alinea de ladite disposition, la signification estfaite par le greffier du juge d'instruction, par le directeur d'unetablissement penitentiaire ou par un agent de la force publique.

En vertu de l'article 18, S: 1er, alinea 3, de la loi du 20 juillet1990, la signification consiste en une communication verbale de ladecision, dans la langue de la procedure, accompagnee de la remised'une copie integrale de l'acte et le mandat d'arret est exhibe àl'inculpe lors meme qu'il serait dejà detenu, et il lui en estdelivre copie.

Il ne resulte pas de ces dispositions que la mention dans le mandatd'arret du moment de la signification faite à l'inculpe, estprescrite à peine de nullite. Cela ne resulte pas davantage de lacirconstance que le maintien de la detention preventive d'un inculpene peut etre ordonne lorsqu'il ne ressort pas des pieces de laprocedure que le mandat d'arret a ete signifie à cet inculpe dans lesvingt-quatre heures suivant sa privation de liberte. La realite et laregularite de la signification peuvent egalement etre constatees parla juridiction d'instruction à la lumiere d'autres pieces.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre conception juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

6. La juridiction d'instruction qui doit verifier la legalite dumandat d'arret, peut constater des erreurs materielles commises lorsde la delivrance ou de la signification de ce mandat.

7. L'arret constate souverainement qu'il ressort clairement de lacombinaison des mentions de la signification et de l'execution dumandat d'arret du 11 mai 2011 que la signification a ete faite le 11mai 2011 à 10h50.

L'arret declare ainsi que la mention dans le mandat d'arret selonlaquelle la signification a ete faite à 10h55 se fonde sur une erreurmaterielle et, par ce motif, decide legalement, sans violer l'article78 du Code d'instruction criminelle, que le mandat d'arret a etesignifie au demandeur dans les vingt-quatre heures qui ont suivi saprivation de liberte à 10h55 le 10 mai 2011.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Etienne Goethals, lesconseillers Paul Maffei, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et PeterHoet, et prononce en audience publique du sept juin deux mille onzepar le president de section Etienne Goethals, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

* * 07 JUIN 2011 P.11.0999.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0999.N
Date de la décision : 07/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-07;p.11.0999.n ?
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