La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2011 | BELGIQUE | N°P.11.0494.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2011, P.11.0494.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0494.N

I.

C.,A.,

prevenu,

demandeur.

II.

CONSULTING & PROSPECTION INTERNATIONAL, societe anonyme,

prevenue,

demanderesse,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 fevrier 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I ne presente pas de moyen.

La demanderesse II presente quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en

copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0494.N

I.

C.,A.,

prevenu,

demandeur.

II.

CONSULTING & PROSPECTION INTERNATIONAL, societe anonyme,

prevenue,

demanderesse,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 fevrier 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I ne presente pas de moyen.

La demanderesse II presente quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la cour :

Sur le deuxieme moyen de la demanderesse II :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 47sexies du Coded'instruction criminelle : l'arret qui decide que la notion de« prolongation » au sens de l'article 47sexies, S: 6 n'implique pas quela periode concernee par la prolongation doit etre continue à la perioded'autorisation initiale, donne à cette notion une interpretationinconciliable avec sa signification usuelle.

2. L'arret (p. 7-8) decide notamment, en ce qui concerne l'observation du23 septembre 2004, que :

- la date de la mise en oeuvre de l'observation initialement mentionneedans le proces-verbal d'execution du 15 octobre 2004 et la periode aucours de laquelle cette observation pouvait etre mise en oeuvre presententdes erreurs materielles qui ont ete rectifiees dans le premierproces-verbal additionnel du 21 octobre 2010 (nDEG 3.10.1) ;

- ce proces-verbal additionnel du 21 octobre 2010 a indique que, le 16septembre 2004, une prolongation de l'autorisation d'observation a eteaccordee à compter du 19 septembre 2004 pour une periode d'un mois et quela date d'observation du 24 septembre 2004 doit etre lue comme etant le 23septembre 2004 (nDEG 3.10.1) ;

- l'article 47sexies, S: 6, du Code d'instruction criminelle n'exclut pasque le procureur federal ait pu, le 16 aout 2004, prolonger sonautorisation initiale pour une periode d'un mois qui n'est pastemporellement continue à la periode pour laquelle une autorisationd'observation a ete initialement delivree, sauf si les conditions prevuesaux articles 47sexies, S:S: 1 à 3 ont ete observees et qu'il a agiconformement à l'article 47sexies, S: 3, 1DEG à 6DEG inclus (nDEG3.10.1) ;

- la defense invoquee par la demanderesse II dans ses conclusions d'appel,selon laquelle la prolongation au 19 aout 2004 de l'autorisation initialedont il est question dans le proces-verbal additionnel du 21 octobre 2010ne serait pas une prolongation mais une tout autre autorisation en raisonde l'ecoulement de plus de deux mois depuis la periode initiale pourlaquelle l'autorisation etait delivree, n'est pas fondee (nDEG 3.10.3).

3. L'article 47sexies, S: 6 dispose que le procureur du Roi peut à toutinstant, de maniere motivee, prolonger son autorisation d'observation.

A defaut de definition legale de la notion de prolongation, il y a lieud'interpreter cette notion dans sa signification usuelle, à savoir fairedurer plus longtemps. Quelque chose d'inexistant ne saurait etre prolonge.

Par consequent, prolonger au sens de l'article 47sexies, S: 6 requiert uneautorisation d'observation encore en vigueur.

4. L'arret (nDEG 3.10.3) qui conclut que le procureur federal pouvaitprolonger l'autorisation d'observation initiale nonobstant l'expiration dela periode au cours de laquelle l'observation initialement autoriseepouvait etre mise en oeuvre, donne à la notion de prolongation au sens del'article 47sexies, S: 6 une interpretation inconciliable avec sasignification usuelle.

La decision fondee sur cette consideration, selon laquelle l'observationdu 23 septembre 2004 est reguliere, n'est pas legalement justifiee.

5. L'arret (nDEG 3.10.1) fonde egalement la decision selon laquellel'observation du 23 octobre 2004 est reguliere sur la constatation faiteen ce qui concerne l'observation du 23 septembre 2004 que le procureurfederal pouvait prolonger l'autorisation d'observation initiale nonobstantl'expiration de la periode au cours de laquelle l'observation initialementautorisee pouvait etre mise en oeuvre (nDEG 3.10.3).

Par consequent, la decision selon laquelle l'observation du 23 octobre2004 est reguliere n'est pas davantage justifiee.

Le moyen est fonde.

Sur les autres moyens de la demanderesse II :

6. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres moyens, qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue ni une cassation sans renvoi.

Sur le moyen souleve d'office concernant le demandeur I :

Disposition legale violee :

- l'article 47sexies du Code d'instruction criminelle.

7. L'arret fonde la decision concernant la regularite de l'observation du23 septembre 2004 notamment sur la constatation que le procureur federalpouvait prolonger l'autorisation d'observation initiale nonobstantl'expiration de la periode au cours de laquelle l'observation initialementautorisee pouvait etre mise en oeuvre.

8. Pour les motifs enonces en reponse au deuxieme moyen de la demanderesseII, cette decision et la decision concernant l'observation du 23 octobre2004 ne sont pas legalement justifiees.

Controle d'office pour le surplus :

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur les observations des23 septembre 2004 et 23 octobre 2004 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne le demandeur I et la demanderesse II à un tiers des frais deleur pourvoi ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du sept juin deux mille onze par le president de sectionEtienne Goethals, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

7 JUIN 2011 P.11.0494.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0494.N
Date de la décision : 07/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-07;p.11.0494.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award