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03/06/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0617.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2011, C.10.0617.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0617.N

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. D.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 octobre2009 par le juge de paix du premier canton de Gand, statuant en dernierressort.

Le 4 fevrier 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'a

vocat general ChristianVandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en ca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0617.N

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. D.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 octobre2009 par le juge de paix du premier canton de Gand, statuant en dernierressort.

Le 4 fevrier 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general ChristianVandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 138 de la loi sur les hopitaux, coordonnee le 7 aout 1987prevoit que « les medecins vises aux S:S: 1er, 2 et 4 ne peuventappliquer de supplements pour les honoraires forfaitaires payables paradmission et/ou par journee d'hospitalisation relatifs aux prestations debiologie clinique ou d'imagerie medicale ».

L'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santeet indemnites coordonnee le 14 juillet 1994 dispose ce qui suit :

« S:1er L'intervention dans les prestations de biologie clinique tellequ'elles sont precisees par le Roi, est fixee par hopital pour lesbeneficiaires hospitalises, sur la base soit d'un honoraire forfaitairepaye par journee d'hospitalisation soit d'un honoraire forfaitaire paradmission, soit sur la base de ces deux honoraires forfaitaires Le Roipeut toutefois stipuler que les prestations pour lesquelles l'honoraireforfaitaire est d'application ne sont honorees par l'honoraire forfaitaireque pour une partie à determiner par Lui (...). paragraphe 6 Aucunmontant ne peut etre mis à charge des beneficiaires pour les prestationscouvertes par le ou les honoraires forfaitaires vises au paragraphe1er ».

2. Il ressort de ces dispositions que l'interdiction de supplementsd'honoraires s'applique aux prestations de biologie clinique, que leshonoraires soient totalement ou partiellement payes forfaitairement.

Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique contraire, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Geert Jocque et Alain Bloch, et prononce enaudience publique du trois juin deux mille onze par le premier presidentGhislain Londers, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

3 JUIN 2011 C.10.0617.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0617.N
Date de la décision : 03/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-03;c.10.0617.n ?
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