Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0614.N
OOSTERBOSCH BENNY EN FRANK, societe privee à responsabilite limitee,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. H.,
2. A. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 mai 2010 parla cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le deuxieme moyen :
3. En vertu de l'article 1385octies, alinea 1er, du Code judiciaire,l'astreinte se prescrit par l'expiration d'un delai de six mois à partirde la date à laquelle elle est encourue. Cette prescription peut etresuspendue conformement à l'article 2244 du Code civil.
Lorsque la prescription est ainsi interrompue par un commandement de payerou par une saisie et que le debiteur y forme opposition dans le delai desix mois, les consequences de l'interruption se poursuivent certesjusqu'à ce qu'il soit statue de maniere definitive sur cette opposition,mais uniquement en ce qui concerne les contraintes encourues au moment del'interruption.
4. Les juges d'appel ont constate que :
- les defendeurs pretendent aux contraintes encourues du 17 octobre 2002jusqu'au 15 janvier 2009 au moins ;
- la demanderesse est redevable de contraintes à partir du 17 octobre2002 ;
- les defendeurs ont fait signifier le 14 novembre 2002 un commandement depayer pour les contraintes encourues du 17 octobre 2002 au 12 novembre2002 inclus et les demanderesses y ont forme opposition le 13 decembre2002 ;
- il n'a ete statue definitivement sur cette opposition que dans l'arretattaque.
5. En decidant sur la base de ces considerations que les contraintes quiont ete encourues au cours de la periode allant du 17 octobre 2002 au 15janvier 2009 ne sont pas prescrites, les juges d'appel n'ont paslegalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque dans la mesure ou il decide que les contraintes quiont ete encourues apres le 12 novembre 2002 ne sont pas prescrites, queles contraintes peuvent etre encourues nonobstant la suspension de leurexecution, que le paiement d'une somme de 1.988,73 euro n'est pasliberatoire et qu'il statue sur les depens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne la demanderesse à un quart des depens ;
Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president de sectionEdward Forrier, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et GeertJocque, et prononce en audience publique du trois juin deux mille onze parle premier president Ghislain Londers, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
3 JUIN 2011 C.10.0614.N/2