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03/06/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0227.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2011, C.09.0227.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0227.N

HONDA MOTOR EUROPE (North) Gmbh,

Me Caroline De Baets, avocet à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, Entreprise et Simplification,

2. OCCASIEMARKT, societe privee à responsabilite limitee, en liquidation,

3. ERX, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

4. DELTA MOTORCYCLE, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

5. MAASKANT MOTORS, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassat

ion,

6. MOTO'S DESCHOUWER, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

7. QUALITY BIKES, societe privee à ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0227.N

HONDA MOTOR EUROPE (North) Gmbh,

Me Caroline De Baets, avocet à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, Entreprise et Simplification,

2. OCCASIEMARKT, societe privee à responsabilite limitee, en liquidation,

3. ERX, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

4. DELTA MOTORCYCLE, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

5. MAASKANT MOTORS, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

6. MOTO'S DESCHOUWER, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

7. QUALITY BIKES, societe privee à responsabilite limitee,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

8. AUTO-MOTO CENTER CASET, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

9. D. V. P.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 21 mars 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport et l'avocat generalChristian Vandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 75 de la loi du 15 septembre 2006 sur laprotection de la concurrence economique, Les decisions du conseil de laconcurrence et de son president ainsi que les decisions tacitesd'admissibilite de concentrations par ecoulement des delais vises auxarticles 58 et 59 peuvent faire l'objet d'un recours devant la courd'appel de Bruxelles, sauf lorsque le conseil de la concurrence statue enapplication de l'article 79.La cour d'appel statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur lespratiques restrictives supposees et, le cas echeant, sur les sanctionsimposees ainsi que sur l'admissibilite des concentrations. La cour d'appelpeut prendre en consideration les developpements survenus depuis ladecision attaquee du conseil. La cour d'appel peut imposer des amendes etdes astreintes selon les dispositions visees à la section 8 du chapitreIV.

2. Il ressort de la genese de la loi que la cour d'appel de Bruxelles peutsubstituer ses propres decisions à la decision du conseil de laconcurrence tant en matiere de pratiques de concurrence restrictives qu'enmatiere de concentrations et qu'elle peut tenir compte des developpementsurvenus depuis la decision attaquee du conseil.

Selon les travaux parlementaires, la cour d'appel peut, en principe,substituer entierement son appreciation à celle du conseil de laconcurrence et peut non seulement annuler mais aussi reformer la decisionfaisant l'objet de l'appel et rendre une decision remplac,ant la decisionattaquee.

3. Meme si elle dispose d'un pouvoir de pleine juridiction, la courd'appel de Bruxelles joue neanmoins dans le maintien de la loi sur laconcurrence un role specifique qui ne s'identifie pas entierement au roledu conseil de la concurrence.

Lorsqu'un appel non limite est forme contre une decision du conseil àpropos d'une pratique de concurrence restrictive et qu'une pratiquerestrictive est constatee et une amende, infligee, la cour d'appel deBruxelles n'est pas obligee de proceder à une nouvelle instruction ou dedecider de soumettre de son propre chef des elements de l'instruction auxdebats en vue de la constatation de l'infraction.

En ce qui concerne la procedure, elle peut limiter le controle notammentaux questions si les prescriptions de la procedure et les conditions de lamotivation sont respectees. Quant au fond de la cause, elle peut aussilimiter le controle à la question si les faits sont reproduits de maniereexacte et s'il n'y a pas une appreciation manifestement inexacte des faitset si la qualification juridique des faits est exacte, la cour d'appelappreciant si les preuves apportees constituent un cadre de faitspertinents en vue de l'appreciation de l'infraction et peuvent servir debase aux conclusions qui en sont tirees.

Elle doit, sur la base des faits certains admis par la cour d'appelelle-meme ou par le conseil, decider si les pratiques restrictives sontetablies ou non. Elle doit determiner elle-meme si une amende eventuelleest due et quel est son montant, sur la base des elements retenus.

4. Le moyen est entierement fonde sur le fait que la cour d'appel deBruxelles est chargee de la meme mission que le conseil de la concurrenceet est tenue d'apprecier la cause elle-meme sans limitation.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. Pour le surplus, le moyen presume que la notion de pleine juridictionutilisee par la Cour europeenne des droits de l'homme dans des affairesdans lesquelles des sanctions administratives ayant un caractere repressifau sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales sont prononcees par l'administrations'appliquerait aussi lors de l'appreciation de la decision d'un collegeadministratif comme le conseil de la concurrence, mais ne donne aucuneprecision à ce propos.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Geert Jocque et Alain Bloch, et prononce enaudience publique du trois juin deux mille onze par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

3 JUIN 2011 C.09.0227.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0227.N
Date de la décision : 03/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-06-03;c.09.0227.n ?
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