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30/05/2011 | BELGIQUE | N°C.10.0586.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2011, C.10.0586.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0586.N

J. R. BEANS, societe privee à responsabilite limitee,

contre

DEPUTATION DU CONSEIL PROVINCIAL D'ANVERS,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 fevrier 2010par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. La decision de la Cour

1. Le ministere public oppose au pourvoi une fin de non-recevoir et il enavisa

la demanderesse conformement à l'article 1097 du Code judiciaire :le pourvoi en cassation n'est pas signe par un ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0586.N

J. R. BEANS, societe privee à responsabilite limitee,

contre

DEPUTATION DU CONSEIL PROVINCIAL D'ANVERS,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 fevrier 2010par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. La decision de la Cour

1. Le ministere public oppose au pourvoi une fin de non-recevoir et il enavisa la demanderesse conformement à l'article 1097 du Code judiciaire :le pourvoi en cassation n'est pas signe par un avocat à la Cour decassation.

2. En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire le pourvoi en cassationest introduit par requete signee tant sur la copie que sur l'original parun avocat à la Cour de cassation.

Cette formalite s'applique aux pourvois en cassation diriges contre unarret du Conseil d'Etat conformement à l'article 1er de l'arrete duRegent du 23 aout 1948 determinant les formes et delais des pourvois encassation contre les arrets du Conseil d'Etat.

3. La requete par laquelle la demanderesse introduit un pourvoi encassation n'est pas signee par un avocat à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est, des lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

en chambres reunies,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president ChristianStorck, les presidents de section Robert Boes et Paul Mathieu, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Christine Matray, Alain Smetryns,Koen Mestdagh, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du trente mai deux mille onze par le premier president GhislainLonders, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier en chef.

Le greffier en chef, Le premier president,

30 MAI 2011 C.10.0586.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0586.N
Date de la décision : 30/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-30;c.10.0586.n ?
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