Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0508.N
1. VLAAMS DOPING TRIBUNAAL, association sans but lucrative,
2. LA COMMUNAUTE FLAMANDE,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
X. M.-V.,
en presence de
l'A.M.A., partie appelee en declaration d'arret commun,
Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juillet 2010par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.
L'avocat general Guy Dubrulle a depose ses conclusions au greffe le 29mars 2011.
Le president de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demanderesses presentent un moyen dans leur requete en cassation,annexee au present arret en copie certifiee conforme.
III. La decision de la Cour
Quant à la seconde branche :
1. L'article 14, S: 1er, des lois coordonnees du 12 janvier 1973 sur leConseil d'Etat dispose que le Conseil d'Etat statue par voie d'arrets surles recours en annulation pour violation des formes soit substantielles,soit prescrites à peine de nullite, exces ou detournement de pouvoir,formes contre les actes et reglements des diverses autoritesadministratives.
Les institutions creees ou reconnues par l'autorite federale, par lescommunautes et les regions, les provinces ou les communes, qui sontchargees d'un service public et qui ne relevent pas du pouvoir judiciaireou legislatif, constituent en principe des autorites administratives, dansla mesure ou leur fonctionnement est determine et controle par l'autoriteet qu'elles peuvent prendre des decisions obligatoires à l'egard destiers.
Une association de droit prive, fut-elle creee ou agreee par une autoriteadministrative et fut-elle soumise au controle de l'autorite, qui ne peutpas prendre de decision obligatoire à l'egard des tiers, n'a pas lanature d'une autorite administrative. Le fait qu'une tache d'interetgeneral lui soit confiee est sans interet, à cet egard.
Une institution peut prendre des decisions obligatoires à l'egard destiers si elle peut determiner unilateralement ses propres obligationsvis-à-vis des tiers ou constater unilateralement les obligations de cestiers.
2. En vertu de l'article 34, S: 1er, alinea 1er, du decret du 13 juillet2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des imperatifs desante et d'ethique, les associations sportives ont la responsabilite etl'obligation d'organiser les procedures disciplinaires concernant lespratiques de dopage utilisees par les sportifs d'elite y affilies. LeGouvernement flamand peut determiner les modalites à cet effet.
En vertu de l'alinea 2 de cette disposition, les associations sportivessoumettent leurs regimes disciplinaires internes en matiere de pratiquesde dopage à l'agrement du Gouvernement, conformement aux dispositions del'article 35.
En vertu de l'alinea 3 de cette disposition, seules les proceduresdisciplinaires agreees par le Gouvernement au titre de l'alinea precedentsont prises en compte pour remplir l'obligation visee à l'alineaprecedent.
En vertu de l'alinea 4 de cette disposition, les associations sportivesnotifient à l'administration toute decision concernant les sportifs yaffilies, dans les cinq jours ouvrables apres sa notification. En vertu decette disposition, la notification vise la reprise, le respect et lecontrole du respect et, le cas echeant, l'exercice d'un droit d'appel.
L'article 35 du decret precite du 13 juillet 2007 fixe les conditionsauxquelles le regime disciplinaire interne en matiere de pratiques dedopage des associations sportives doit repondre pour etre agree par leGouvernement.
Il ressort de ces dispositions que le legislateur decretal n'a pas creelui-meme un organe juridictionnel mais a impose aux associations sportivesune obligation de prevoir une procedure disciplinaire interne qui doitrepondre à certaines conditions legales, dans le respect de la liberted'association. Le legislateur decretal a ainsi l'intention de situer laprocedure disciplinaire en matiere de repression des pratiques de dopageutilisees par les sportifs d'elite dans la sphere des relations de droitprive entre le sportif et sa federation sportive.
3. L'arret constate que :
* le defendeur est un sportif d'elite au sens de l'article 2, 10DEG, dudecret du 13 juillet 2007 ;
* le defendeur est affilie à la Vlaamse Tennisvereniging, uneassociation sportive telle que visee à l'article 2, 11DEG, duditdecret ;
* le 10 septembre 2008, un certain nombre d'associations sportives ontcree la premiere demanderesse dont l'objectif principal etait lacreation d'une commission disciplinaire, la nomination de ses membres,la redaction d'un reglement d'ordre interieur pour l'instructiondisciplinaire des affaires de dopage et la redaction d'un reglement deprocedure disciplinaire ;
* la premiere demanderesse est une association sans but lucratif ;
* la Vlaamse Tennisvereniging a adopte « un reglement disciplinaireinterne concernant les pratiques de dopage utilisees par les sportifsd'elite ou leurs accompagnateurs » ;
* la Vlaamse Tennisvereniging a confie à la demanderesse l'instructiondisciplinaire des pratiques de dopage utilisees par ses sportifsd'elite sur la base d'un mandat conclu le 22 septembre 2008 ;
* le reglement disciplinaire interne de la Vlaamse Tennisvereniging aete reconnu par un arrete ministeriel du 1er aout 2009.
4. Il ressort de ce qui precede que le pouvoir disciplinaire interne de lapremiere demanderesse ne vaut qu'à l'egard des sportifs d'elite affilieset doit, des lors, etre entendu comme relevant de l'organisation internede la personne morale de droit prive à laquelle le sportif est affilie.
5. La decision suivant laquelle le Conseil d'Etat est competent pourconnaitre du recours en annulation du defendeur contre la decision de lacommission disciplinaire pour les sportifs d'elite de la premieredemanderesse alors que la premiere demanderesse ne dispose pas de lacompetence de prendre des decisions obligatoires à l'egard des tiers,n'est pas legalement justifiee.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur la demande en declaration d'arret commun :
6. Une demande en declaration d'arret commun introduite par lademanderesse n'est recevable que s'il apparait qu'elle a un interet à ceque la partie appelee en declaration d'arret commun ne puisse plusinvoquer l'existence de la decision attaquee en cas de cassation.
L'arret attaque rejette, à defaut d'interet, la demande en interventiondevant le Conseil d'Etat de l'Agence Mondiale Antidopage - WorldAntidoping Agency, organisation de droit suisse.
Les demanderesses n'ont aucun interet à ce que l'arret soit declarecommun à cette organisation.
La demande en declaration d'arret commun est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour, en chambres reunies,
Casse l'arret attaque ;
Rejette la demande en declaration d'arret commun ;
Ordonne que transcription de cet arret soit faite dans le registre duConseil d'Etat et qu'il en sera fait mention en marge de l'arret casse ;
Condamne les demanderesses aux depens de la demande en declaration d'arretcommun ;
Condamne le defendeur aux surplus des depens devant la Cour ;
Renvoie la cause devant le Conseil d'Etat, section du contentieuxadministratif, autrement compose, exclusivement en vue de statuer sur lesdepens de la procedure devant le Conseil d'Etat.
Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, presidant, le presidentChristian Storck, les presidents de section Robert Boes et Paul Mathieu,les conseillers Eric Stassijns, Christine Matray, Alain Smetryns, KoenMestdagh, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du trente mai deux mille onze par le premier president GhislainLonders, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier en chef Chantal Van Der Kelen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.
Le greffier-chef de service, Le president de section,
30 MAI 2011 C.10.0508.N/1