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30/05/2011 | BELGIQUE | N°C.09.0499.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2011, C.09.0499.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0499.N

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le29 octobre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 7 avril 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le 14 juin 2010, l'avoca

t general Ria Mortier a depose des conclusionsecrites au greffe de la Cour.

VI. Le president de section Robert Boe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0499.N

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le29 octobre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

IV. Par ordonnance du 7 avril 2011, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le 14 juin 2010, l'avocat general Ria Mortier a depose des conclusionsecrites au greffe de la Cour.

VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu oralement à l'audience.

VIII. II. Le moyen de cassation

IX. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

X. XI. Quant à la premiere branche :

XII. XIII. Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cettebranche :

XIV. XV. 1. La defenderesse oppose au moyen, en cette branche,une fin de non-recevoir deduite de ce qu'il est dirige contrel'appreciation en fait par les juges d'appel de l'etendue dudommage.

XVI. 2. Le juge apprecie en fait l'existence et l'etendue dudommage resultant d'un acte illicite, ainsi que le montantde l'indemnite à laquelle la personne lesee peut pretendre.Toutefois, la Cour controle si le juge n'a viole ni lanotion juridique de "dommage" ni le principe de lareparation integrale du dommage.

XVII. La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

3. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconquecause par sa faute un dommage à autrui est tenu de reparer cedommage integralement, c'est-à-dire de replacer la personne leseedans la situation dans laquelle elle se trouverait si l'acte dontelle se plaint n'avait pas ete accompli.

4. L'employeur public qui, à la suite de la faute d'un tiers, esttenu de poursuivre en vertu de ses obligations legales etreglementaires le paiement d'un traitement et des cotisationsrelatives à ce traitement sans beneficier de prestations detravail a droit à reparation dans la mesure ou il subit ainsi undommage.

En effet, l'existence d'une obligation contractuelle, legale oureglementaire n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens desarticles 1382 et 1383 du Code civil, à moins qu'il ne resulte dela teneur ou de l'esprit du contrat, de la loi ou du reglement queles depenses ou prestations effectuees doivent resterdefinitivement à charge de la personne qui s'y est engagee ou quiy est tenue en vertu de la loi ou du reglement.

5. Le droit de l'employeur à la reparation du dommage qu'il subità la suite de l'incapacite de travail de son agent n'est paslimite au montant de l'indemnite qui serait due à la victime pourl'incapacite de travail fixee en droit commun.

6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quele demandeur a fait valoir en ordre subsidiaire dans sesconclusions deposees devant le juge d'appel que, si le juged'appel considerait qu'elle ne saurait exceder le droit desubrogation legale, sa demande devait etre limitee à lareparation à laquelle la victime aurait droit en droit commun,c'est-à-dire à la somme de 44.151, 53 euros, calculee sur labase des periodes et des taux d'incapacite temporaire de travailfixes en droit commun par les experts.

7. Le juge d'appel a constate que :

- un agent du demandeur a ete grievement blesse le 18 janvier 1991à la suite d'un accident de la circulation qui constitueegalement un accident du travail et dont l'assure de ladefenderesse a ete declare entierement responsable ;

- le demandeur reclame le remboursement des traitements qu'en saqualite d'employeur, il a payes à la victime du 19 janvier 1991au 31 decembre 1999, date à laquelle la victime a pris saretraite anticipee ;

- pour la periode allant de la date de l'accident à la date de laconsolidation fixee au 17 aout 1994 par l'expert designe en droitcommun, le demandeur reclame notamment la somme de 59.878.01 eurosqu'il a payee à titre de traitement ;

- le demandeur a effectue ces paiements en application de la loidu 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation des dommagesresultant des accidents du travail, des accidents survenus sur lechemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteurpublic et il n'est pas conteste que ces paiements ne doivent pasrester definitivement à charge du demandeur.

8. Le juge d'appel a decide que :

- en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le demandeur adroit au remboursement de toutes les depenses qu'il a effectueessans beneficier de prestations de travail ;

- en vertu de son droit propre au sens de l'article 1382 du Codecivil, le demandeur peut reclamer la somme de 44.153, 53 euros,calculee dans ses conclusions sur la base du rapport de l'expertdesigne en droit commun.

9. En reduisant la reparation du dommage du demandeur à lareparation que la victime pourrait reclamer en droit commun à lapersonne responsable, le juge d'appel a viole les articles 1382 et1383 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

(...) Quant au troisieme rameau :

14. L'employeur public qui invoque l'existence d'un dommage quiresulte de l'accident cause par la faute d'un tiers dont son agenta ete victime, consistant en ce qu'il a poursuivi le paiement detraitements et des charges relatives à ces traitements sansbeneficier de prestations de travail, est tenu d'apporter lapreuve que ce dommage est en relation causale avec la faute.

Ainsi, l'employeur est tenu d'etablir non seulement le montant destraitements payes mais aussi le fait que ces traitements ont etepayes pour la periode pendant laquelle l'agent en question etaiten incapacite de travail à la suite de l'accident.

Il peut apporter ces preuves par tous moyens de droit.

15. Aux termes de l'article 8 de l'arrete royal du 24 janvier 1969relatif à la reparation, en faveur de membres du personnel dusecteur public, des dommages resultant des accidents du travail etdes accidents survenus sur le chemin du travail, selon lesdispositions de son reglement concernant les accidents du travail,le service de sante administratif fixe le pourcentage del'incapacite permanente de travail resultant des lesionsphysiologiques occasionnees par l'accident.

16. L'intervention du service de sante administratif viseuniquement à determiner les obligations qui, conformement à laloi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation desdommages resultant des accidents du travail, des accidentssurvenus sur le chemin du travail et des maladies professionnellesdans le secteur public, incombent à l'employeur.

Dans le cadre de la contestation entre l'employeur et l'assureurde la personne responsable de l'accident concernant le dommagepropre de l'employeur, les constatations du service precitepeuvent etre invoquees à titre de presomption de fait soumise àl'appreciation du juge.

17. Le moyen qui, en ce rameau, est fonde sur la these que le jugeappele à statuer sur la demande tendant à la reparation dudommage propre introduite par l'employeur public à l'egard del'assureur de la personne responsable de l'accident ne peutecarter les constatations du service de sante administratif,manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable et qu'il decide que le demandeur ne peut pretendreau remboursement des traitements payes à Fr. V.K.posterieurement au 17 aout 1994 ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appeld'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du trente mai deuxmille onze par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffierdelegue Veerle Baeyens.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storcket transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

30 MAI 2011 C.09.0499.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0499.N
Date de la décision : 30/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-30;c.09.0499.n ?
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